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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF ASSURANCES, CPAM DE L' HERAULT |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/157
DU : 30 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00768 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVV3 / 01ère Chambre
AFFAIRE : [T] / MACSF ASSURANCES et autres
DÉBATS : 02 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Céline ABRIAL, lors des débats
Julie AUGUSTYNIAK, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [E] [T]
né le 25 octobre 1972 à ALÈS (30)
de nationalité française
demeurant 35 D Chemin du Bas Brésis – 30100 ALÈS
représenté par Me Christine GELY-MAY, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
MACSF ASSURANCES
siège social : 10 Rue de Valmy – 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
CPAM DE L’HERAULT
siège social : 29 Cours Gambetta – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
S.A. GMF ASSURANCES
siège social : 148 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS-PERRET
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 30 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, Monsieur [E] [T] a consulté le Docteur [V] [P], chirurgien-dentiste, pour un problème d’abcès à répétition au niveau d’une molaire à laquelle était attaché le crochet d’un appareil dentaire.
Un devis de chirurgie orale pour l’avulsion des dents maxillaires et la mise en place de quatre implants et d’un appareil dentaire de 12 dents sur plaque, a été remis au patient pour un montant de 6.353,84 euros TTC.
Le 02 décembre 2022, Monsieur [E] [T] a signé le devis et le formulaire de consentement éclairé. Les soins ont alors débuté. Après 8 rendez-vous de soins, l’appareil complet sur barre a été posé le 17 mars 2023.
Monsieur [E] [T] a réglé les soins au moyen de 4 paiements entre le 05 décembre 2022 et le 28 mars 2023.
Reprochant à l’appareil posé d’être inesthétique, douloureux et inadapté, l’entravant pour manger et parler correctement et alors que le Docteur [V] [P] a pris sa retraite le 01er avril 2023, Monsieur [E] [T] a consulté le Docteur [C] qui faisait partie du même cabinet, lequel a établi un nouveau devis de 4.500 euros.
Monsieur [E] [T] a adressé le 13 juillet 2023, un courrier de réclamation à ce cabinet.
Le 13 octobre 2023, la MACSF ASSURANCES, assureur responsabilité civile du Docteur [P] a proposé à Monsieur [E] [T] le remboursement du reste à charge des réalisations prothétiques et l’indemnisation du déficit fonctionnel partiel pour un montant de 600 euros.
Monsieur [E] [T] n’a pas accepté cette offre et a mandaté une expertise privée réalisée par le Docteur [H] [K] le 25 novembre 2023.
Après consultation d’un autre chirurgien-dentiste, le Docteur [Y] a établi, le 22 mars 2024, deux devis pour reprise de l’implant et d’autres propositions de soins pour un montant total de 18.822 euros.
Face aux coûts annoncés, le 12 avril 2024, Monsieur [E] [T] a adressé à la MACSF ASSURANCES une demande d’indemnisation, laquelle a mandaté un expert, le Docteur [W] qui a remis son rapport final le 17 octobre 2024.
Par courrier du 19 novembre 2024, la MACSF ASSURANCES a adressé une proposition d’indemnisation à hauteur de 1.598,90 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux tout en sollicitant des justificatifs avant d’établir son offre d’indemnisation des préjudices patrimoniaux.
Le 16 décembre 2024, Monsieur [E] [T] a adressé une nouvelle demande d’indemnisation, par courriel de son conseil, à la MACSF ASSURANCES.
Finalement après 5 interventions réalisées entre le 07 février 2025 et 14 mars 2025, le Docteur [F] a enlevé l’appareil défectueux et a installé un appareil provisoire pris en charge par la CPAM et la mutuelle GMF Assurances.
Le 18 avril 2025, la société MACSF ASSURANCES a adressé une nouvelle proposition d’indemnisation à hauteur de 241,68 euros pour les frais divers et 2.973,45 euros pour les préjudices extrapatrimoniaux en demandant des justificatifs pour déterminer le montant des dommages et intérêts pour les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels.
Par acte de commissaire de justice en date des 07 et 09 mai 2025, Monsieur [E] [T] a assigné la MACSF ASSURANCES, la CPAM DE L’HERAULT et la SA GMF ASSURANCES devant la 01ère Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès, sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique et le principe du droit à réparation intégrale des victimes, pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provisions à hauteur de :
10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,2.000 euros pour le procès.
Ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance y compris le coût des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [E] [T] fait valoir que faute de proposition d’indemnisation acceptable par la MACSF ASSURANCES, il n’a pas pu faire réaliser les soins dentaires définitifs alors même que la faute médicale du Docteur [V] [P] est prouvée et confirmée par l’expert médical mandatée par la MACSF ASSURANCES. Il souhaite dorénavant pouvoir réaliser au plus vite un appareil dentaire définitif et les soins afférents dont il ne connaît pas pour l’instant le coût final. Monsieur [E] [T] met ensuite en avant les frais engagés dans le cadre de la procédure alors que l’assurance ne lui a fait aucune offre de provision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MACSF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
rejeter la demande de Monsieur [E] [T] pour un montant provisionnel de 10.000 euros plus 2.000 euros,fixer le montant total de la provision à valoir sur le préjudice de Monsieur [E] [T] à hauteur de 2.000 euros,rejeter toutes les autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que les dépens resteront à la charge de Monsieur [E] [T].
La société MACSF ASSURANCES fait valoir que Monsieur [E] [T] sollicite une provision manifestement surévaluée compte tenu de la réalité de ses préjudices. Elle se fonde pour cela sur le rapport d’expertise médicale rédigé par l’expert qu’elle a désigné. Elle indique avoir adressé une proposition d’indemnisation le 18 avril 2025 pour un montant de 3.215,13 euros pour les postes pouvant être justifiés. Elle rejette en outre la demande de provision ad litem, ayant déjà adressé deux propositions d’indemnisation et être restée dans l’attente de réponse aux demandes de justificatifs alors qu’ils étaient indispensables pour l’évaluation du préjudice.
L’audience d’incident s’est tenue le 02 septembre 2025, les conseils de Monsieur [E] [T] et de la société MACSF ASSURANCES ont déposé leur dossier.
La CPAM DE L’HERAULT et la SA GMF ASSURANCES n’ont pas constitué avocat.
Le délibéré a été fixé au 30 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision sur l’indemnisation des préjudices
L’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal jusqu’à son dessaisissement, pour allouer une provision pour le procès ou accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond à intervenir sur ce point.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée, l’obligation au fondement de celui-ci devant être non sérieusement contestable.
En l’espèce, la responsabilité du Docteur [V] [P] dans les préjudices subis par le demandeur n’est pas contestée par l’assureur du chirurgien-dentiste, qui remet simplement en cause le montant de la demande de provision sollicitée pour les préjudices subis.
Monsieur [E] [T] ne verse pas le rapport d’expertise privée réalisé à sa demande par le Docteur [H] [K]. Il ne fait pas état d’une évaluation des préjudices par cet expert.
Le rapport de l’expertise diligentée par l’assurance MACSF expose la nécessité de refaire l’appareil et la barre pour pouvoir corriger la position des dents. L’expert considère que le devis proposé par le Docteur [C] pour une somme de 4.500 euros est adapté à cette intervention. Il retient en outre plusieurs postes de préjudice tant patrimoniaux (outre les frais de 4.500 euros, les déplacements et les absences au travail) qu’extrapatrimoniaux (souffrances endurées à 1/7, DFTP et préjudice esthétique temporaire 1/7), et uniquement à titre temporaire en excluant tout préjudice permanent. L’expert retient en particulier un déficit fonctionnel temporaire partiel important avec une gêne réelle fonctionnelle qu’il limite au 11 juillet 2023.
Sans valider à ce stade les préconisations de ce rapport d’expertise, les éléments qu’il produit et qui ne sont pas contestés par la MACSF, permet de déterminer un montant de provision à hauteur de 6.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Selon l’article 789 2e, le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès.
L’allocation de cette provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution. Elle a pour but de permettre à une partie d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès.
En l’espèce, Monsieur [E] [T] fait valoir qu’il a d’ores et déjà engagé des frais conséquents dans le cadre de la phase précontentieuse et notamment en faisant appel au Docteur [K] qui l’a également assisté dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par l’assurance. Il produit seulement une note d’honoraires de 600 euros pour l’expertise privée.
Cependant, force est de constater que ces frais sont antérieurs au procès et que Monsieur [E] [T] ne fait pas état de frais à venir à exposer.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les mesures ordonnées présentant un caractère provisoire, il convient de réserver les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour qu’il y soit statué par la juridiction du fond lors de l’examen de l’affaire principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MACSF ASSURANCES à verser à Monsieur [E] [T] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de provision pour le procès ;
RÉSERVE les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 09h00 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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