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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00697 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZ7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZ7
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BERTIN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Justine VENNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [D], a été recruté par la société [1] en qualité manutentionnaire à compter du 22 novembre 2021.
Le 22 février 2024, M. [K] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 février 2024 par le docteur [N] faisant état de :
« D#épicondylite latérale coude droit : initialement épicondylite fissuraire infiltrée et traitée par kinésithérapie – récidive en décembre 2023 ".
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 1er octobre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct ntre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M. [K] [D].
Par décision en date du 2 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle du 3 mai 2022 de M. [K] [D], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 25 novembre 2024, le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 3 mai 2022 de M. [K] [D].
La commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 mars 2025, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées
* * *
* La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Il demande au tribunal de :
o Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie le 2 octobre 2024 ;
Subsidiairement,
o saisir un autre comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
o ordonner l’exécution provisoire.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
o débouter la société de ses demandes ;
o déclarer la décision de prise en charge opposable à la société ;
A titre subsidiaire,
o Missionner un second [2] afin qu’il rende un avis sur l’existence d’une relation directe entre la pathologie présentée par et son activité professionnelle ;
o Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 avril 2026.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
o Sur les délais prescrits à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités d’accès au dossier par les parties, avant et après la saisine du CRRMP.
Selon le premier de ces textes, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francspour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes du second, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées.
La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier.
Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives :
o La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier.
o La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 21 juin 2024 intitulé « La déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e) », la CPAM a indiqué à l’employeur que :
o la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement ;
o le dossier allait être transmis au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre cette maladie et l’activité professionnelle ;
o il a la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 21 juillet 2024 ;
o au-delà de cette date, il pourra formuler des observations jusqu’au 1er août 2024 sans joindre de nouvelles pièces
o la décision finale sera transmise le 21 octobre 2024 au plus tard.
La CPAM joint l’accusé-réception justifiant de la distribution du courrier à l’employeur le 28 juin 2024.
Dès lors, l’employeur a effectivement pu disposer d’un délai entre le 28 juin 2024 et le 1er août 2024 pour accéder au dossier complet et formuler des observations, ce qui constitue un délai raisonnable pour accomplir ces formalités.
Il a eu la possibilité de formuler des observations du 21 juillet au 1er août 2024, soit pendant un délai franc de 10 jours.
Seul ce dernier délai étant sanctionné par l’inopposabilité, le moyen de l’employeur tiré du non-respect du premier délai de 30 jours est donc rejeté sur ce point.
o Sur l’étude du certificat médical initial par le médecin-conseil antérieurement à l’ouverture des délais d’instruction
Les dispositions relatives à la procédure applicable en cas de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont prévues aux articles R.461-9 et suivants du même code.
Les articles R.461-9 et R.461-10 prévoit en particulier les modalités les critères de recevabilité d’une déclaration de maladie professionnelle.
L’article R.461-9 I dispose à ce titre :
« La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ".
Il ressort de ces dispositions que la caisse n’est tenue d’instruire un dossier de déclaration de maladie professionnelle qu’à compter de la réception de la déclaration et du certificat médical initial et que le délai d’instruction ne court pas avant cette date.
En l’espèce, si l’employeur argue que le colloque médico-administratif a été rédigé par le médecin-conseil de la Caisse antérieurement à l’ouverture de l’instruction, puisqu’établi en l’espèce le 19 février 2024 (pièce n°6 demandeur) , il y a lieu de rappeler que ce n’est qu’à réception du dossier complet que commence à courir ces délais.
La seule réception d’un certificat médical initial non accompagnée d’une déclaration de maladie professionnelle ne peut constituer une demande complète permettant à la Caisse de la traiter.
Pour autant, rien n’interdit au service médical de la Caisse d’étudier un certificat médical initial reçu via le système de télétransmission comme en l’espèce, et de n’ouvrir ses investigations administratives que postérieurement lors de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, tant que le dépôt d’un dossier complet est réalisé dans le délai de prescription de 2 ans à compter de la date de première constatation médicale.
La seule conséquence d’un dépôt du certificat médical initial en différé est le report du point de départ du délai d’instruction de la Caisse.
En l’espèce, l’employeur produit la copie du courrier de la CPAM du 24 août 2023 (pièce n°4 demandeur) l’informant du dépôt par sa salariée d’une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial télétransmis antérieuurement.
C’est donc à cette date que la CPAM a reçu la demande complète, qui caractérise le début du délai d’instruction de 120 jours dont disposait la Caisse pour mener son enquête.
Dès lors, la caisse a bien respecté le principe du contradictoire en prévenant l’employeur qu’il avait reçu une demande complète le 26 février 2024 et qu’il l’informait par ce même courrier des délais d’instruction lui étant opposable.
L’employeur a donc eu la possibilité de compléter, de consulter le dossier et de faire des observations dans les délais prescrits.
Le moyen de l’employeur tiré de l’irrégularité du colloque médico-administratif est rejeté faute de grief.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire.
— Sur la saisine d’un second comite régional de reconnaissances des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er juillet 2018, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
* * *
En l’espèce, le 22 février 2024, M. [K] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 février 2024 par le docteur [N] faisant état d’une " D#épicondylite latérale coude droit : initialement épicondylite fissuraire infiltrée et traitée par kinésithérapie – récidive en décembre 2023 ".
Par un avis du 1er octobre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a retenu le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de M. [K] [D] aux motifs que : " Le délai observé est de 15 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours. Le dernier jour de travail est le 18.04.2022 et correspond à un arrêt de travail.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il n’y a pas de dépassement du délai de prise en charge et que le dossier peut être pris au titre de l’alinéa 5 ".
La société [S] [3], par l’intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 3 mai 2022.
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Les textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, imposent au tribunal de saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement-avant-dire-droit, contradictoire, mis à disposition au greffe ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST siégeant à
Assurance maladie – HD
A l’attention du [4]
TSA 99998
[Localité 7]
aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 3 mai 2022 de M. [K] [D], est directement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la société [1] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la caisse ;
DIT que la société [1] devra adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;
DIT que le [5] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [5] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au role à la diligence du greffe après avis du CRRMP
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 25/00697 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMZ7
Société [1] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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