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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 déc. 2024, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00528
DU : 10 Décembre 2024
RG : N° RG 24/00399 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JE6D
AFFAIRE : [K] [F], [B] [F] C/ [H] [G], [X] [G] épouse [D], [N] [G] épouse [I], [O] [S], [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [F]
demeurant 23 Quater Rue Saint Rémy – 28700 AUNEAU BLEURY SAINT SYMPHORIEN
représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
Monsieur [B] [F]
demeurant 21 rue de la grande Corvée – 54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDEURS
Madame [H] [G],
demeurant 1 rue Gustave Petit – 54000 NANCY
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Madame [X] [G] épouse [D],
demeurant 19 ter Rue de la Résistance – 54390 FROUARD
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Madame [N] [G] épouse [I],
demeurant Le Clair Logis 10 rue Dugommier – 32000 AUCH
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 3
Madame [O] [S]
demeurant Champs Failly – rue Germaine Causier 54560 AUDUN LE ROMAN
représentée par Maître Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 105
Monsieur [Z] [F]
demeurant 36, rue Lucien Michel – 54560 AUDUN LE ROMAN
représenté par Maître Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 105
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Et ce jour, dix Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [J] veuve [G] est décédée le 19 octobre 2018 à MALZEVILLE.
Elle a laissé pour lui succéder :
— Monsieur [Y] [F], son fils, prédécédé le 27 novembre 1999, qui laisse à sa succession deux enfants Madame [K] [F] et Monsieur [B] [F] venant tous deux à la succession de leur grand-mère par représentation de leur père ;
— Monsieur [T] [F], son fils décédé en juin 2022, qui laisse à sa succession son fils Monsieur [Z] [F] et son épouse Madame [O] [S] veuve [F] ;
— Madame [N] [G] épouse [I], sa fille ;
— Monsieur [P] [G] prédécédé le 10 août 1987, qui laisse à sa succession deux filles Madame [H] [G] et Madame [X] [G], venant toutes deux à la succession de leur grand-mère par représentation de leur père.
Par testament olographe en date du 03 novembre 1995, Madame [U] [J] veuve [G] avait institué pour légataires universels Madame [H] [G] et Madame [N] [G] épouse [I] conjointement chacune pour moitié et Madame [X] [G] pour l’autre moitié.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2019, Madame [K] [F] et Monsieur [B] [F] ont fait assigner Madame [H] [G], Madame [X] [G], Madame [N] [G] épouse [I] et Monsieur [T] [F] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession, et de faire, préalablement, trancher plusieurs points litigieux.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de NANCY a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de décompte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [J] veuve [G], décédée le 19 octobre 2018 ;
— Désigné pour y procéder Maître [A] [E], notaire à NANCY, pour procéder à ces opérations ;
— Dit que Madame [H] [G] doit rapport à la succession de la somme totale de 139 236,02 euros ;
— Débouté Madame [K] [F] et Monsieur [B] [F] de leur demande de voir appliquer à l’encontre de Madame [H] [G] la sanction de recel successoral.
Maître [C] a établi un projet d’état liquidatif le 14 avril 2023, puis un projet d’acte de partage le 12 mai 2023.
Tous les héritiers ont signé l’état liquidatif à l’exception de Madame [H] [G] qui n’a par ailleurs pas exécuté son obligation de restitution.
Par actes en date des 11, 17, 18 et 31 juillet 2024, Madame [K] [F] et Monsieur [B] [F] ont fait assigner Madame [X] [G] épouse [D], Madame [N] [G] épouse [I], Madame [H] [G], Madame [O] [S] veuve [F] et Monsieur [Z] [F] devant la Présidente du tribunal judiciaire de NANCY, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins de se voir accorder une avance en capital de 43. 000 euros chacun à prélever sur les fonds relevant de la succession de Madame [U] [J] veuve [G].
Initialement appelée à l’audience du 20 août 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024, puis à l’audience du 8 octobre 2024 et a été plaidée à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette dernière audience, Madame [K] [F] et Monsieur [B] [F], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et demandent au juge de :
— Accorder à Monsieur [B] [F] le bénéfice d’une avance en capital de 43 .000 euros à prélever sur les fonds relevant de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] actuellement entre les mains de Maître [A] [E] ;
— Accorder à Madame [K] [F] le bénéfice d’une avance en capital de 43 .000 euros à prélever sur les fonds relevant de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] actuellement entre les mains de Maître [A] [E] ;
— Condamner Madame [H] [G] à payer à Monsieur [B] [F] et Madame [K] [F] une somme de 1. 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] [G] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, Madame [K] [F] et Monsieur [B] [F] expliquent qu’ils bénéficient chacun de droits dans la succession à hauteur de 43 . 813,92 euros et que seule l’inertie de Madame [H] [G] empêche le partage de se terminer et les demandeurs de bénéficier de leurs droits.
Madame [H] [G], Madame [N] [G] épouse [I] et Madame [X] [G] épouse [D], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et demandent au juge de :
— Déclarer l’action entreprise par Madame [K] [F] et Monsieur [B] [F] recevable mais partiellement non fondée ;
— Autoriser Madame [N] [G] épouse [I] à prélever sur le compte ouvert en l’étude de la SAS [E] et PETITDEMANGE, notaires et associés, une avance à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [U] [J] veuve de Monsieur [W] [G] à concurrence de 60. 300 euros ;
— Autoriser Madame [X] [G] épouse [D] à prélever sur le compte ouvert en l’étude de la SAS [E] et PETITDEMANGE, notaires et associés, une avance à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [U] [J] veuve de Monsieur [W] [G] à concurrence de 11 .700 euros ;
— Autoriser Madame [O] [S] veuve de Monsieur [T] [F] à prélever sur le compte ouvert en l’étude de la SAS [E] et PETITDEMANGE, notaires et associés, une avance à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [U] [J] veuve de Monsieur [W] [G] à concurrence de 30. 150 euros ;
— Autoriser Monsieur [Z] [F], fils de Monsieur [T] [F], à prélever sur le compte ouvert en l’étude de la SAS [E] et PETITDEMANGE, notaires et associés, une avance à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [U] [J] veuve de Monsieur [W] [G] à concurrence de 30 .150 euros ;
— Autoriser Madame [K] [F] à prélever sur le compte ouvert en l’étude de la SAS [E] et PETITDEMANGE, notaires et associés, une avance à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [U] [J] veuve de Monsieur [W] [G] à concurrence de 23. 850 euros ;
— Autoriser Monsieur [B] [F] à prélever sur le compte ouvert en l’étude de la SAS [E] et PETITDEMANGE, notaires et associés, une avance à valoir sur ses droits dans la succession de Madame [U] [J] veuve de Monsieur [W] [G] à concurrence de 23. 850 euros ;
— Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouter les autres parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision malgré appel ;
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [H] [G], Madame [N] [G] épouse [I] et Madame [X] [G] épouse [D] expliquent ne pas s’opposer à la perception, par chacun, d’une avance à valoir sur ses droits, à l’exception de Madame [H] [G], qui reste débitrice à l’égard de l’indivision. Se fondant sur l’article 1 380 du Code de procédure civile et sur l’article 815-11 dernier aliéna du Code civil, elles font valoir que le relevé du compte de succession édité par l’office notarial de Maître [E] le 05 juillet 2024, confirme l’existence de fonds disponibles à concurrence de 186. 664,70 euros, ces fonds étant immédiatement disponibles pour les héritiers qui n’ont pas encore perçu ce qui leur est dû. Elles expliquent qu’il est raisonnable de considérer que le cumul des avances en capital porte sur la somme de 180. 000 euros pour rester prudent, la succession n’étant pas encore intégralement clôturée. Elles ajoutent que le montant cumulé des droits nets de chacun représente précisément 329 .805,34 euros. Elles en concluent que l’application du pourcentage de droits au montant disponible soumis à partage amène aux perceptions de fonds suivantes :
— 60 .300 euros pour Madame [N] [G] épouse [I]
— 11. 700 euros pour Madame [X] [G] épouse [D] ;
— 60 .300 euros pour Monsieur [T] [F] ;
— 23 .850 euros pour Madame [K] [F] ;
— 23 .850 euros pour Monsieur [B] [F].
Les défenderesses font état de ce qu’il s’agit de l’unique solution pertinente en l’état car elle est respectueuse des droits de chacun et des proportions des sommes restant à percevoir et qu’elle tient compte de fonds disponibles en l’état au sens de l’article 815-11 du Code civil, mais également de la valeur théorique initiale des droits de chacun et de ce que chacun a déjà reçu.
Madame [O] [S] veuve [F] et Monsieur [Z] [F], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et demandent au juge délégué par la Présidente du tribunal judiciaire de NANCY de :
— Accorder à Monsieur [Z] [F] le bénéfice d’une avance en capital de 55 .000 euros à prélever sur les fonds relevant de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] actuellement entre les mains de Maître [A] [E] ;
— Accorder à Madame [O] [S] veuve [F] le bénéfice d’une avance en capital de 55 .000 euros à prélever sur les fonds relevant de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] actuellement entre les mains de Maître [A] [E] ;
— Constater que Monsieur [Z] [F] et Madame [O] [S] veuve [F] ne s’opposent pas à ce que leurs cohéritiers Monsieur [L] [F] et Madame [K] [F] bénéficient également d’une avance au titre de l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— Condamner Madame [H] [G] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [O] [S] veuve [F] la somme de 1 .000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, Madame [O] [S] veuve [F] et Monsieur [Z] [F], se fondant sur l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil, expliquent que Madame [H] [G], redevable à l’égard de ses cohéritiers de la somme de 162 .799,40 euros, n’a procédé à aucun paiement, paralysant ainsi le règlement de la succession. Leurs droits s’élevant à la somme de 110. 493,24, soit 55. 246,62 euros chacun, ils estiment que la consistance de la succession et les fonds disponibles permettent de leur accorder l’avance en capital sollicité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties ci-dessus mentionnées et aux notes d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIVATION
En matière successorale, l’article 815-11 alinéa 4 du Code civil dispose qu’à concurrence des fonds disponibles, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, cette compétence d’attribution du Président du tribunal judiciaire relevant de la procédure accélérée au fond.
L’avance ne peut porter que sur des fonds disponibles et doit pouvoir être imputée sur la part à revenir dans le partage à intervenir à l’indivisaire demandeur.
L’avance en capital prévue par la disposition précitée porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles et sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage dont il s’agit doit s’entendre du partage de l’indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l’avance en capital susceptible d’être accordée.
En l’espèce, l’existence de fonds disponibles dans la succession n’est pas contestée, et résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, notamment le relevé de compte de la succession, qui démontre que les fonds disponibles s’élevaient, le 16 mai 2023, à la somme de 186 644,70 euros.
Compte tenu du montant total des fonds disponibles et pour ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de l’indivision encore en cours, il convient de limiter à 180 000 euros le montant total des avances en capital accordées aux parties.
Par ailleurs, Maître [C] a établi un projet d’acte de partage, signé par tous les héritiers à l’exception de Madame [H] [G], aux termes desquels :
— Il convient de prendre en compte plusieurs séries de donations rapportables au bénéfice de certains héritiers et à concurrence de 254 .139,32 euros ;
— Après révision du dossier, en considération de l’indemnité de réduction à la charge de Madame [H] [G] et des frais d’actes, l’actif net partageable serait de 472 .460,99 euros.
Les droits des indivisaires dans le partage à intervenir sont évalués, selon le projet d’acte de partage, de la façon suivante :
— Madame [N] [G] épouse [I] a droit à un solde en sa faveur de 110 493,24 euros ;
— Madame [X] [G] épouse [D] a droit à un solde en sa faveur de 21 191,62 euros ;
— Monsieur [T] [F] avait un solde en sa faveur de 110 493,24 euros, un partage étant à prévoir entre son épouse survivante Madame [O] [S] veuve [F] et son fils Monsieur [Z] [F] ;
— Madame [K] [F] a droit à un solde en sa faveur de 43 813,62 euros ;
— Monsieur [B] [F] a droit un solde en sa faveur de 43 813,62 euros ;
— Madame [H] [G] a droit à un huitième de l’actif net partageable, duquel il convient de déduire le montant de son rapport, ainsi que celui de son indemnité de réduction, soit in fine une obligation de verser à la succession une somme de 162 799,40 euros.
Il en résulte que le montant cumulé des droits nets de chacun des héritiers représente la somme de 329 805,34 euros, dans les proportions suivantes :
— Madame [N] [G] épouse [I] bénéficie de 33,50% de cette somme ;
— Madame [X] [G] épouse [D] bénéficie de 6,42% de cette somme ;
— Monsieur [T] [F] bénéficie de 33,50% de cette somme ;
— Madame [K] [F] bénéficie de 13,28% de cette somme ;
— Monsieur [B] [F] bénéficie de 13,28% de cette somme.
Dans ces conditions, il sera partiellement fait droit aux demandes d’avances de :
— Madame [N] [G] épouse [I] à hauteur de 60 .300 euros ;
— Madame [X] [G] épouse [D] à hauteur de 11 .556 euros ;
— Madame [O] [S] veuve [F] à hauteur de 30 .150 euros ;
— Monsieur [Z] [F] à hauteur de 30. 150 euros ;
— Madame [K] [F] à hauteur de 23. 904 euros ;
— Monsieur [B] [F] à hauteur de 23. 904 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de rejeter la demande formulée par Madame [O] [S] veuve [F] et Monsieur [Z] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que celle formulée par Madame [K] [F] et Monsieur [B] [F].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNE une avance en capital sur les droits de Madame [K] [F] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] d’un montant de 23 .904 euros (vingt-trois mille neuf cent quatre euros) ;
ORDONNE une avance en capital sur les droits de Monsieur [B] [F] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] d’un montant de 23 .904 euros (vingt-trois mille neuf cent quatre euros) ;
ORDONNE une avance en capital sur les droits de Monsieur [Z] [F] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] d’un montant de 30 .150 euros (trente mille cent cinquante euros) ;
ORDONNE une avance en capital sur les droits de Madame [O] [S] veuve [F] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] d’un montant de 30 150 euros (trente mille cent cinquante euros);
ORDONNE une avance en capital sur les droits de Madame [X] [G] épouse [D] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] d’un montant de 11 556 euros (onze mille cinq cent cinquante-six euros) ;
ORDONNE une avance en capital sur les droits de Madame [N] [G] épouse [I] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de Madame [U] [J] veuve [G] d’un montant de 60 300 euros (soixante mille trois cents euros) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Madame [O] [S] veuve [F] et Monsieur [Z] [F] de leur demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [F] et Monsieur [B] [F] de leur demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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