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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A.S. [ 2 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00270 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAJF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
comparant en personne
DEFENDEUR:
Madame [U] [N], demeurant Chez Monsieur et Madame [N] [O] – [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 3417220250011724 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [1] OCCITANIE, dont le siège social est sis Service recouvrement – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [R] [Q], dont le siège social est sis Service prestations retraite – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 18 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [N] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 28 avril 2025. La Commission a déclaré cette demande recevable le 20 mai 2025 et estimant que la situation de Madame [U] [N] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 26 août 2025.
Monsieur [I] [Z] a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 15 septembre 2025 à l’encontre de cette décision.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats la mauvaise foi de la débitrice.
Après un renvoi ordonné à la demande du conseil de la débitrice, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [I] [Z] était présent. Il a indiqué s’opposer à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la débitrice n’acquittait plus son loyer depuis l’année 2024 alors qu’elle disposait de ressources mensuelles à hauteur de 1400 € par mois, qu’elle avait quitté le logement sans l’informer augmentant, ce faisant, son endettement et qu’elle lui avait communiqué de faux documents pour l’inciter à conclure le bail d’habitation. Il a ajouté que Madame [U] [N] avait été condamnée pénalement au titre de ce faux et usage de faux.
A cette audience, Madame [U] [N], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— constater que sa situation est irrémédiablement compromise,
— valider la décision de la commission de surendettement,
— prononcer l’effacement de toutes ses dettes,
— débouter Monsieur [I] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que sa situation irrémédiablement compromise est structurelle et définitive.
Elle fait valoir, ensuite, être une débitrice de bonne foi dès lors que son endettement résulte exclusivement de la perte de ses ressources, de son invalidité et de son impossibilité à faire face à ses ressources et charges. Elle estime que l’existence d’une capacité contributive, même partielle, ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi dès lors que l’endettement résulte d’une impossibilité objective de faire face à l’ensemble des charges courantes. Elle ajoute que ses ressources ne lui permettaient pas de faire face à ses charges vitales et au règlement intégral du loyer, de sorte que les impayés constatés procèdent d’une situation de contrainte et non d’une intention frauduleuse.
Elle affirme, par ailleurs, que, dans une démarche parfaitement révélatrice de sa bonne foi, elle a quitté volontairement le logement le 25 octobre 2025, en pleine période hivernale, afin de faire cesser l’aggravation de la dette locative, alors même qu’aucune expulsion n’avait encore été exécutée. Elle souligne avoir demandé à Monsieur [I] [Z] un échéancier qui lui a été refusé.
Elle déclare, enfin, que la production de documents inexacts n’a eu pour effet que de permettre l’accès au logement et qu’elle n’a ni créé, ni aggravé l’endettement. Elle souligne que, pendant plusieurs années, le loyer a été réglé, ce qui démontre qu’elle n’avait aucun projet d’insolvabilité, ni d’impayés et que la composition pénale, qui est une mesure alternative aux poursuites sans déclaration de culpabilité, ne saurait suffire à caractériser une fraude au sens du droit du surendettement.
Elle ajoute que les difficultés de voisinage qu’elle a rencontrées ne peuvent remettre en cause sa bonne foi.
Elle en conclut que les conditions du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont réunies.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L. 724-1 de ce code prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L. 741-4 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L’article L. 741-6 dispose encore que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
Monsieur [I] [Z] a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 4 septembre 2025 et a adressé son recours le 15 septembre 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur la bonne foi de Madame [U] [N]
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours contre les mesures imposées peut d’office apprécier la bonne foi du débiteur. En effet, l’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L733-12 et L741-5 par renvoi à l’article L711-1 sur les conditions de recevabilité.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, le fait que la débitrice ait produit de faux documents pour inciter Monsieur [I] [Z] à lui consentir un bail d’habitation, le 15 février 2020, ne saurait caractériser sa mauvaise foi, en matière de surendettement, dès lors qu’il est établi que Madame [U] [N] a acquitté ses loyers de manière régulière pendant plusieurs années.
Par ailleurs, il convient de considérer que c’est bien la situation de précarité financière de la débitrice qui est à l’origine de ses difficultés de paiement des loyers. Il résulte, toutefois, du décompte produit aux débats que, depuis la recevabilité de son dossier à la procédure de surendettement le 20 mai 2025, la débitrice n’a pas acquitté le loyer, même partiellement (ne serait-ce qu’à hauteur de 200 € par mois), alors que cette dernière dispose de ressources d’un montant de 1353 € et qu’elle n’a personne à charge, et que ces charges ont été évaluées par la Commission à la somme mensuelle de 1486 € comprenant le loyer d’un montant de 610 €. Ainsi, en s’acquittant pas, même partiellement du loyer, suite à la recevabilité de son dossier de surendettement, alors qu’elle avait l’obligation de le faire et qu’elle disposait de ressources pour y procéder, il convient de considérer qu’elle a aggravé volontairement son endettement. Si deux saisies ont été effectuées sur le compte bancaire de la débitrice, après la recevabilité du dossier de surendettement, ces saisies ne justifient pas l’absence de paiement du loyer pendant six mois.
De même, si la débitrice affirme que, dans une démarche parfaitement révélatrice de sa bonne foi, elle a quitté volontairement le logement le 25 octobre 2025, en pleine période hivernale, afin de faire cesser l’aggravation de la dette locative, alors même qu’aucune expulsion n’avait encore été exécutée, il convient de relever, néanmoins, qu’elle a quitté le logement sans en avertir son bailleur, ni procéder à un état des lieux de sortie. Il ressort des débats que ce sont les voisins de la débitrice qui ont informé Monsieur [I] [Z] du départ de Madame [U] [N] du logement, lequel avec l’assistance d’un commissaire de justice, a repris les lieux. C’est donc, à tort, que Madame [U] [N] soutient qu’elle a mis fin, de son fait, à l’aggravation de la dette locative. En effet, en l’absence de diligences accomplies par le bailleur pour reprendre les lieux, la dette locative aurait continué à s’accroître.
Eu égard à ces éléments, Madame [U] [N] doit être considérée comme étant une débitrice de mauvaise foi et doit donc être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [I] [Z] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 26 août 2025 ;
DECLARE irrecevable Madame [U] [N] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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