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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 13 juin 2024, n° 23/12101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/12101 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GNH
MINUTE N° : 24/314
Copie exécutoire délivrée le
à Me DUPIELET
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me AUSTEN
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSES
La SCI LE PILON DU ROI, Société civile immobilière immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 798 032 215, dont le capital est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Gérant en exercice y domicilié es qualité
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Maître [V] [Z] en qualité de Mandataire Judiciaire de la société [6] G&C, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société [6] G&C, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 910 597 863, dont le siège social est sis [Adresse 2], en tant que de besoin domicilié au Restaurant [6] situé [Adresse 1], prise en la personne de son Gérant en exercice y domicilié es qualité
représentée par Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [P]
né le 18 Août 1975 à [Localité 7] (13), demeurant à [Adresse 5]
représenté par Maître Jessye AUSTEN de la SARL TEAMLAW, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 31 août 2023, le juge des référés près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné in solidum Monsieur [P] et la Société [6] G&C à cesser toute autre activité qu’une activité de restauration, soit l’organisation de tous évènements festifs tel que notamment concert, karaoké, apéros à thèmes et soirées DJ, sous astreinte de 500 € par évènement constaté par Commissaire de Justice.
Cette décision leur a été signifiée le 9 septembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 28 novembre 2023, la SCI LE PILON DU ROI a fait assigner M. [B] [P] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 7 000 euros, et leur condamnation au paiement de pareille somme, outre de celle de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 29 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la Société [6] G&C, et Maître [V] [Z] a été désigné en qualité de Mandataire Judiciaire.
Selon acte d’huissier en date du 6 février 2024, la SCI LE PILON DU ROI a fait assigner Maître [V] [Z] en qualité de Mandataire Judiciaire compte tenu de la procédure de redressement judiciaire en cours à fin de voir fixer sa créance.
Par communication de conclusions par RPVA le 9 avril 2024, la SCI LE PILON DU ROI fait valoir que les défendeurs n’ont pas exécuté la décision susvisée suivant 20 procès-verbaux versés aux débats. Elle demande la jonction des deux procédures introduites et le rejet du sursis à statuer. Elle sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 7000 euros.
En défense, par communication de conclusions communiquées par RPVA du 4 avril 2024, la Société [6] G&C et son gérant sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE déjà saisi sur le fond. A titre subsidiaire, ils avancent que l’astreinte doit être supprimée car l’ordonnance de référé précitée n’est pas suffisamment précise pour être exécutée. Ils ajoutent que seule la société peut être poursuivie et non son gérant. Elle requiert que le montant de l’astreinte soit réduit en cas de condamnation. Ils demandent que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
À l’audience du 11 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
La jonction des procédures portant n° RG 24/1994 et RG n° 23/12101 est prononcée sous ce même dernier numéro.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le sursis à statuer:
En vertu de l’article 377, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En l’espèce, la SCI LE PILON DU ROI dispose d’un titre exécutoire régulièrement signifié. Par ailleurs, la société [6] G&C et son gérant ne justifient pas d’une incidence irrémédiable sur le sort de l’affaire invoqué devant le juge de par l’existence d’une instance en cours.
Dans ces conditions, la société [6] G&C et son gérant seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive.
L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En l’espèce il est constant que suivant l’ordonnance susvisée signifiée le 9 septembre 2023, il a été constaté suivant vingt procès-verbaux que l’organisation d’évènements festifs tel que notamment concert, karaoké, apéros à thèmes et soirées DJ se sont poursuivies en dépit de l’ordonnance de référé les interdisant.
Il apparaît que les défendeurs ne justifient d’aucune circonstance justifiant l’impossibilité ou la difficulté de se mettre en conformité avec la dite ordonnance.
Dès lors que l’ordonnance de référé en date du 31 août 2023 a condamné in solidum Monsieur [P] et la Société [6] G&C, il n’y a lieu à modifier cette solidarité au stade de l’excéution de ladite ordonnance.
Dans ces conditions, la société [6] G&C et M. [B] [P] seront condamnés in solidum à régler à la SCI LE PILON DU ROI, la somme de 10 000 euros au titre de l’astreinte qui se décline comme suit :
Au titre de la période antérieure au redressement judiciaire (créance antérieure) : 500 € x 14 évènements = 7 000 €Au titre de la période postérieure au redressement judiciaire (creance postérieure): 500€ x 6 in solidum = 3 000€.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [Z] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [6] G&C, Monsieur [P] et la Société [6] G&C, succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,en ce compris les frais de 20 proces-verbaux de constat ;
Maître [Z] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [6] G&C, Monsieur [P] et la Société [6] G&C, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la SCI LE PILON DU ROI une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la jonction des procédures référencées n° RG 24/1994 et RG n° 23/12101 sous le n° RG n° 23/12101 ;
Reçoit la SCI LE PILON DU ROI en son action ;
Rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur [B] [P] et la Société [6] G&C ;
Liquide l’astreinte ordonnée par l’ordonnance de référé en date du 31 août 2023 à la somme de 10 000 euros se décomposant comme suit :
— 7 000 euros pour la période antérieure au redressement judiciaire de la Société [6] G&C prononcé par le tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 29 janvier 2024 ;
— 3 000 euros pour la période postérieure au redressement judiciaire de la Société [6] G&C prononcé par le tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 29 janvier 2024 ;
Condamne in solidum Maître [Z] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [6] G&C, Monsieur [B] [P] et la Société [6] G&C à payer cette somme à la SCI LE PILON DU ROI ;
Condamne in solidum Maître [Z] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [6] G&C, Monsieur [B] [P] et la Société [6] G&C à payer à la SCI LE PILON DU ROI la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in soludim Maître [Z] [V] es qualité de mandataire judiciaire de la Société [6] G&C, Monsieur [B] [P] et la Société [6] G&C aux dépens de la procédure, en ce compris le coût des 20 procès-verbaux établis pour le compte de la SCI LE PILON DU ROI ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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