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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 22/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 22/02597 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXGM
Jugement Rendu le 31 MARS 2026
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE [Localité 2] BOURGOGNE
C/
[H] [J] épouse [U]
[W] [U]
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DE [Localité 2] BOURGOGNE
immatriculée du RCS de [Localité 3] sous le N° 775 718 216
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence BOSSE, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [H] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (51)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (21)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme LETANG, membre de la SELARL SELARL JEROME LETANG, Avocats au Barreau de LYON, plaidant, Maître Alexandre BARBA, Avocat au Barreau de DIJON, postulant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 Mai 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Alexandre BARBA
Maître [Z] [V]
Maître Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES
Maître Jérôme LETANG, membre de la SELARL SELARL JEROME LETANG
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] Bourgogne a consenti le 7 août 2013 à la SARL Nectars de Bourgogne un contrat de crédit de trésorerie consistant en une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 60.000 euros à durée indéterminée et au taux d’intérêt annuel variable sur la base de 3,96 %.
Mme [H] [J] épouse [U], gérante de la société, et M. [W] [U] se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt dans la limite de 78.000 euros pour une durée de 120 mois. L’acte a été enregistré le 8 août 2013.
Le couple s’est séparé et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 décembre 2018.
Par jugement du 26 octobre 2021, la SAS Nectars de Bourgogne a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MP Associés, mandataire judiciaire, le 3 novembre 2021 à hauteur de 60.557,71 euros.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2021, les cautions solidaires étaient informées de la déclaration de créance.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 décembre 2021, un plan de cession a été adopté et la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire.
Le Crédit Agricole a actualisé sa créance à la somme de 64.796,75 euros incluant l’indemnité contractuelle de 7 %. La créance a fait l’objet d’un avis d’admission sans contestation du juge-commissaire le 28 novembre 2022, qui a été signifié aux deux cautions le 17 mai 2023.
Par courrier du 1er février 2022, la banque a mis en demeure M. et Mme [U] de régler leurs engagements en qualité de caution.
Par actes signifiés le 8 novembre 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] Bourgogne a fait assigner M. [W] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir leur condamnation solidiaire avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :
— 64.796,75 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3,96 % à compter du 21 décembre 2021 ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— et aux fins d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024, le Crédit Agricole demande de :
— retenir qu’elle est recevable et bien fondée à se prévaloir des engagements de caution personnelle et solidaire souscrits par les époux [U] ;
— rejeter toutes prétentions adverses ;
— condamner solidairement M. [U] et Mme [J] à lui régler la somme de 64.796,75 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,96 % sur la somme de 60.557,71 euros à compter du 21 décembre 2021 dans la limite du plafond de 78.000 euros ;
— ordonner que les sommes dues par Mme [J] et M. [U] soient assorties des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter du 21 décembre 2021 ;
— débouter les époux [U] de toutes demandes contraires ;
— condamner solidairement les époux [U] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées le 14 février 2025, M. [W] [U] souhaite voir :
— débouter la banque de ses demandes ;
— subsidiairement, dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire;
— condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— très subsidiairement, condamner Mme [H] [J] à le relever et garantir à hauteur de 50 % des sommes qu’il pourrait être amené à acquitter au Crédit Agricole en qualité de caution solidiaire ;
— condamner la banque aux dépens recouvrés par son conseil.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, Mme [H] [J] épouse [U] demande de :
— dire que le Crédit Agricole n’a pas prononcé la déchéance du terme du prêt à l’égard de la caution ;
— débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] Bourgogne de ses demandes ;
— subsidiairement dire que l’engagement de caution donné était disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
— dire que le Crédit Agricole est déchu de son droit de poursuite ;
— débouter le Crédit Agricole de ses demandes ;
— condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 et le dossier a été plaidé à l’audience du 24 février 2026 pour être mis en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque au titre des concours consentis
L’article L 650-1 du code de commerce dispose lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, la responsabilité de la banque pour les préjudices subis du fait des concours consentis ne peut être engagée que si :
— les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ;
— et qu’il existe une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou une disproportion des garanties prises par rapport aux concours consentis.
(Cass. com., 27 mars 2012, pourvoi n° 10-20.07 et Com 16 décembre 2014 n°13-23.748).
Ce texte s’applique au garant qui reproche à la banque d’avoir consenti un soutien abusif au débiteur principal ou qui invoque la nullité de son engagement, en raison de la disproportion de la garantie qu’il a consentie par rapport au concours consenti.
Il appartient au tribunal de rechercher et qualifier la faute commise par la banque à l’occasion de l’octroi du financement consenti à la société (Com 29 juin 2022 n°21-10.715).
M. [U] considère que le crédit a été consenti fautivement à la société et qu’il était assorti de garanties disproportionnées. Il rappelle que le Crédit Agricole a accordé cinq crédits à la société Nectars de Bourgogne entre 2013 et 2021 pour des montants conséquents, demeurés impayés alors que la banque connaissait les difficultés financières de la société depuis 2015. Il estime que le comportement de la banque, qui ne justifie pas avoir mis en oeuvre les nantissements, est fautif et qu’il doit être envisagé la globalité des concours accordés.
Le Crédit Agricole constate que le défendeur ne caractérise pas en quoi l’ouverture de crédit consentie en 2013 au profit de la société et au regard de la situation de celle-ci en 2013 constituerait une faute, alors que la procédure collective n’a été ouverte qu’en 2021. Par ailleurs, la caution ne peut invoquer la responsabilité de la banque que si elle même ignorait la situation de l’entreprise, or M. [U] était associé et a approuvé les comptes sociaux.
En l’espèce, M. [U] communique les comptes de résultat de la SAS Nectars de Bourgogne mentionnant des pertes en 2013, 2014 et 2015 puis un bénéfice en avril 2018 avant que la société ne doive faire face à un nouveau déficit en avril 2019 qui s’est creusé en 2020. La société n’avait pas pu dès l’année 2015 régler une dette à son fournisseur Socofruits (dont M. [U] est le président). Le rapport de gérance de la société Nectars de Bourgogne de septembre 2015 prévoit d’ailleurs une augmentation du capital pour renforcer les fonds propres. Le compte rendu du comité stratégique du 18 juin 2020 mentionne que les prêts ne sont plus remboursés depuis septembre 2019. Enfin, Mme [U] a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc le 7 août 2019 faisant état de l’insuffisance des résultats.
Il ressort de la déclaration de créance que le Crédit Agricole a déclaré une somme de 868.526 euros dont 807.968 euros de créance à échoir correspondant aux :
— crédit de trésorerie consenti le 3 septembre 2013 pour 60.000 euros,
— prêt de 490.000 euros consenti le 19 octobre 2015,
— prêt de 168.000 euros (pour acquérir du matériel) consenti le 10 septembre 2018,
— prêt garanti par l’Etat de 125.000 euros consenti le 30 mars 2021,
— prêt de 50.000 euros consenti le 30 mars 2021.
Pour autant, il n’est pas démontré par M. [U] que le Crédit Agricole s’est immiscé dans la gestion de la société Nectars de Bourgogne qui existait depuis 2004 (aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est transmis faisant état de l’intervention du Crédit Agricole), sauf à postuler par principe de tels agissements par le seul octroi du concours litigieux, et que la banque a commis une fraude en 2013 au moment où elle a consenti le crédit de trésorerie. Il ne démontre pas plus la teneur des agissements de la banque susceptibles de caractériser des agissements frauduleux.
En conséquence, M. [U] doit être débouté de sa demande.
Sur le défaut de déchéance du terme du prêt
L’article 1305-5 du code civil dispose : “la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.” Ces dispositions reprennent l’ancien article 1186 du code civil.
L’article L 643-1 du code de commerce dans sa version en vigueur jusqu’au 14 mai 2022 dispose : “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.”
La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire d’un débiteur n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés poursuivis en paiement, à défaut de clause contraire dans le contrat (Com, 15 juin 2011 n°10-18.850).
Mme [J] affirme que le Crédit Agricole n’a pas prononcé à l’égard de la caution la déchéance du terme des prêts consentis au débiteur principal. Ainsi la caution n’est pas redevable de la dette. Si la déchéance du terme est intervenue à l’égard du débiteur en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la déchéance n’est pas opposable à la caution. Le courrier de mise en demeure du 1er février 2022 mentionne d’ailleurs que faute de réponse, la banque prononcera la déchéance du terme à son encontre, ce qu’elle n’a pas fait.
La banque rappelle que l’article 1305-5 du code civil ne concerne que les cautionnements conclus à compter du 1er octobre 2016, et qu’il peut y être dérogé par des clauses du contrat comme en l’espèce. Or elle a bien adressé à la caution une mise en demeure de payer la somme de 64.796,75 euros le 1er février 2022 suite à l’ouverture de la liquidation judiciaire, et au surplus, l’assignation vaut déchéance du terme et mise en demeure de payer. L’exigibilité du solde débiteur du compte courant cautionné au titre de l’ouverture de crédit est opposable à la caution, tel que l’envisage la jurisprudence (Com, 13 décembre 2016 n°14-16.037).
Sur ce, il doit être rappelé que le contrat consiste en une ouverture de crédit de trésorerie pour la société à hauteur de 60.000 euros à durée indéterminée, le prêteur pouvant dénoncer le contrat à tout moment par LRAR en respectant un préavis de 60 jours, aucun délai n’étant à respecter en cas de situation irrémédiablement compromise.
Il ressort du contrat de crédit de trésorerie que : “Chaque caution reconnaît :
— que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme,
— que si par l’effet de la loi, la déchéance du terme ne pouvait être prononcée à l’encontre de l’emprunteur, par exemple en cas de redressement judiciaire, elle serait néanmoins déchue du bénéfice du terme et tenue de rembourser immédiatement l’intégralité des sommes dues.”
Compte tenu des termes clairs du contrat, la caution a accepté que seul l’envoi d’une lettre recommandée permettait à la banque d’obtenir le paiement des sommes dues par le débiteur en cas de déchéance du terme qui intervient du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation de la société Nectars de Bourgogne. Le fait que le courrier de mise en demeure du 1er février 2022 indique que faute de paiement des sommes dues, la banque prononcera la déchéance du terme, ne permet pas de remettre en cause les clauses du contrat signées par la caution d’autant que les tableaux joints à ce courrier de mise en demeure confirment bien le montant du capital restant dû et les indemnités contractuelles résultant de la déchéance du terme.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [J] résultant de l’absence de prononcé de la déchéance du terme.
Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l’article L 341-4 applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La sanction n’est donc pas la nullité du cautionnement mais la décharge de la caution.
Selon ce texte, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de cet article de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir, qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution.
En vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation, de faire la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement (Cass. Civ. 20 octobre 2021, n°20-14.315).
Mme [J] considère que le cautionnement souscrit est disproportionné au regard des revenus escomptés de l’opération garantie, même si elle doit être considérée comme une caution dirigeante donc avertie. Elle affirme que la banque ne s’est pas non plus acquittée de son obligation de conseil et de mise en garde à l’égard des époux [U], mariés sous le régime de la séparation de biens, et n’a effectué aucun contrôle sur la teneur exacte de leur patrimoine.
Le Crédit Agricole rappelle qu’il appartient à la caution de démontrer qu’au jour de son engagement, ce dernier était disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine. Or Mme [J] ne communique aucune pièce au soutien de sa demande alors qu’elle reconnaît qu’elle était propriétaire indivise d’une maison située à [Localité 6] avec son époux et qu’elle était nue-propriétaire indivise d’une maison et d’une parcelle à [Localité 4] (51). Compte tenu de son patrimoine immobilier, elle était donc en mesure de faire face solidairement avec son époux au règlement de la créance.
En l’espèce, Mme [J] épouse [U] ne communique aucun élément financier justifiant que le cautionnement souscrit en septembre 2013 était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine, indépendamment du contrat de prêt souscrit en 1998 pour la construction de leur maison et du prêt de 240.000 euros souscrit en 2011 pour agrandir leur bien immobilier. Dès lors qu’il n’est pas démontré que le cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, la banque n’a pas à prouver que la caution était en capacité de faire face à son engagement au moment où elle a été appelée. Mme [J] doit être déboutée de sa demande tendant à voir constater que le cautionnement était disproportionné.
Sur les sommes dues
En application de l’ancien article 2288 du code civil, en vigueur lors de la souscription du cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Le Crédit Agricole sollicite la condamnation solidaire des deux cautions à lui régler la somme de 64.796,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,96 % sur la somme de 60.557,71 euros à compter du 21 décembre 2021, dans la limite du plafond de 78.000 euros.
La dite somme correspond au montant déclaré par la banque au mandataire liquidateur le 1er février 2022 incluant le solde débiteur et l’indemnité contractuelle de 7 %.
Il ressort effectivement du contrat que le prêteur peut, pour parvenir au recouvrement de sa créance, exiger une indemnité forfaitaire de 7 % sur le montant des sommes exigibles.
Les cautions ont bien été informées par courrier du 1er février 2022 du montant de la créance.
La créance de la société Nectars de Bourgogne a été admise au passif de la procédure collective selon avis d’admission du juge commissaire du 28 novembre 2022.
Les débiteurs n’ont pas remis en cause le montant de la créance de l’établissement financier. En conséquence, M et Mme [U] doivent être condamnés solidairement à régler la somme de 64.796,75 euros, outre intérêts au taux de 3,96 % sur la somme de 60.557,71 euros à compter du 1er février 2022, date de la mise en demeure.
M. [U] demande au tribunal de condamner son épouse à le relever et garantir à hauteur de 50 % des sommes qu’il pourra être amené à régler au Crédit Agricole en sa qualité de caution solidaire.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
L’ancien article 2310 du code civil dans sa version en vigueur lors de la souscription du cautionnement précise que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent.
Si l’action en paiement contre ses cofidéjusseurs n’est ouverte qu’à la caution qui a acquitté la dette, la caution qui est poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion, la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre ne pouvant recevoir exécution qu’après paiement de la dette par la caution (Civ 1ère 15 juin 2004 n°02-11.769).
En conséquence, M. [U] est recevable à solliciter la condamnation de Mme [J] à le garantir à hauteur de 50 % de la somme qu’il sera amené à régler au Crédit Agricole en sa qualité de caution solidaire.
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la banque sollicite l’application de ces dispositions.
Il sera donc ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière mais à compter de la signification de la présente décision de justice qui le précise.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M et Mme [U] qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 3.000 euros au Crédit Agricole au titre des frais irrépétibles.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’article 514-1 du même code rappelle que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
M. [U] souhaite voir écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de la situation du couple toujours en instance de divorce.
Faute pour M. [U] de justifier de sa situation financière pour voir écarter l’exécution provisoire, la demande présentée ne pourra prospérer au seul motif que le divorce des époux n’a pas été prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes présentées par M. [W] [U] et par Mme [H] [J] épouse [U] aux fins de voir débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 2] Bourgogne de ses demandes en paiement à l’encontre des cautions ;
Condamne solidairement M. [W] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] Bourgogne la somme de 64.796,75 euros (soixante quatre mille sept cent quatre vingt seize euros et soixante quinze centimes) outre intérêts au taux contractuel de 3,96 % sur la somme de 60.557,71 euros à compter du 1er février 2022, au titre de leurs engagements de caution, dans la limite du plafond de 78.000 euros correspondant au cautionnement de l’ouverture de crédit de trésorerie du 7 août 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [H] [J] épouse [U] à relever et garantir M. [W] [U] à hauteur de 50 % des sommes qu’il pourrait être amené à acquitter à la Caisse régionale de Crédit Agricole de [Localité 2] Bourgogne en sa qualité de caution de la société Nectars de Bourgogne, la condamnation ne pouvant recevoir exécution qu’après paiement de la dette par la caution ;
Condamne solidairement M. [W] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] aux entiers dépens ;
Condamne solidairement M. [W] [U] et Mme [H] [J] épouse [U] à verser la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de [Localité 2] Bourgogne la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision.
Le Greffier, La Présidente,
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