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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01239 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAOJ
JUGEMENT
N° B
DU : 16 Septembre 2025
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCI MARTIAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège
C/
[F] [V]
[X] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Septembre 2025
à SELARL [H] MUNCK
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 16 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SCI MARTIAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [X] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARTIAC a donné à bail à Monsieur [F] [V] et à Madame [X] [T] une maison de type 4 de plain pied (Villa G) sise [Adresse 4] à Saint-Jory (31790), par contrat signé électroniquement prenant effet au 15 février 2023 moyennant un loyer initial de 864 euros outre une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARTIAC a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [F] [V] et à Madame [X] [T] le 27 mai 2024 pour un montant en principal de 3.199 €, demeuré infructueux.
La SCI MARTIAC a en conséquence fait assigner par acte du 13 février 2025 Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
A titre principal :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation ou subsidiairement de l’audience ;
En toute hypothèse :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [V] et de Madame [X] [T] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (914 euros par mois à la date de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.050,58 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois de février 2025, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer, du signalement du commandement à la CCAPEX et de la dénonce à la préfecture.
A l’audience du 19 juin 2025, la SCI MARTIAC, représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’assignation et a actualisé la dette à la somme de 13.706,53 euros suivant décompte en date du 13 juin 2025.
Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T], assignés par actes délivrés en l’étude du commissaire de justice le 13 février 2025, n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie
électronique le 14 février 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 30 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente espèce, le bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 mai 2024 à Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] pour un montant en principal de 3.199 €.
C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date.
Il convient donc de vérifier si les causes du commandement ont été réglées dans le délai de 2 mois.
Au vu du décompte versé aux débats, il apparaît que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 juillet 2024.
L’expulsion de Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SCI MARTIAC produit un décompte en date du 13 juin 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 13.706,53 euros, mensualité de juin 2025 incluse.
Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme de 13.706,53 euros.
Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la condamnation déjà prononcée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant de cette condamnation courront à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 15 février 2023 conclu entre la SCI MARTIAC d’une part et Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] d’autre part concernant une maison de type 4 de plain pied (Villa G) sise [Adresse 4] à Saint-Jory (31790), sont réunies à la date du 28 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] et à tout occupant de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, la SCI MARTIAC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] à payer à la SCI MARTIAC la somme de 13.706,53€ au titre de la dette locative suivant décompte en date du 13 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] à payer à la SCI MARTIAC une indemnité d’occupation à compter du 28 juillet 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] à verser à la SCI MARTIAC la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [X] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SCI MARTIAC de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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