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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/06538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/06538 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NP2B
71F
[X] [E], [LD] [W], [P] [UE], [G] [K] épouse [RZ],
[N] [DC] épouse [J], [F] [VE] épouse [I], [H] [L], [T] [M] veuve [S], [O] [A] épouse [U], [B] [V], [C] [Y], [R] [D], [IF] [Z]
C/
S.D.C. [Adresse 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 11 mars 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [LD] [W], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [UE], demeurant [Adresse 10]
Madame [G] [K] épouse [RZ], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [N] [DC] épouse [J], demeurant [Adresse 11]
Madame [F] [VE] épouse [I], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [M] veuve [S], demeurant [Adresse 6]
Madame [O] [A] épouse [U], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [IF] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], sise [Adresse 16] [Localité 14], représenté par son syndic la société KER GESTION dont le iège social est sis [Adresse 12]
représenté par Me Stéphane LIN, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Par acte en date du 11 décembre 2023, M. [X] [E], Mme [F] [VE] épouse [I], M. [H] [L], Mme [T] [M] veuve [S], Mme [O] [A] épouse [U], M.[B] [V], M. [C] [Y], M. [R] [D], M. [IF] [Z], M. [LD] [W], M. [P] [UE],, Mme [G] [K] épouse [RZ] et Mme [N] [DC] épouse [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], située [Adresse 16] à [Localité 14], pris en la personne de son syndic le cabinet Ker Gestion, (SDC [Adresse 15]) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir annuler l’assemblée des copropriétaires du 13 octobre 2023.
Par conclusions d’incident du 8 décembre 2023, le SDC [Adresse 15] a saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables M. [X] [E], Mme [F] [VE] épouse [I], M. [H] [L], Mme [T] [M] veuve [S], Mme [O] [A] épouse [U], M.[B] [V], M. [C] [Y], M. [R] [D], M. [IF] [Z], M. [LD] [W], M. [P] [UE],, Mme [G] [K] épouse [RZ] et Mme [N] [DC] épouse [J] en leur demande.
L’audience d’incident a été fixée au 14 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, le SDC [Adresse 15] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer M. [X] [E], Mme [F] [VE] épouse [I], M. [H] [L], Mme [T] [M] veuve [S], Mme [O] [A] épouse [U], M.[B] [V], M. [C] [Y], M. [R] [D], M. [IF] [Z], M. [LD] [W], M. [P] [UE], Mme [G] [K] épouse [RZ] et Mme [N] [DC] épouse [J] irrecevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 octobre 2023 ;
— Les condamner aux dépens ;
— Les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en les excluant de la répartition de cette somme dans les comptes de la copropriété.
Au soutien de l’exception de procédure, il fait valoir au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les demandeurs ont voté en faveur de certaines résolutions, et ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale. Le SDC soutient que cette irrecevabilité doit s’apprécier au jour de l’assignation et n’est donc pas régularisable par des conclusions ultérieures modifiées. Il indique enfin que la possibilité pour le demandeur de modifier ses prétentions initiales est soumise à la recevabilité de ces prétentions initiales. Il fait également valoir que le juge de la mise en état apprécie exclusivement la recevabilité et le droit d’agir des demandeurs, et ne tranche pas le fond du litige.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [B] [V] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable la demande d’incident du SDC [Adresse 15] ;
— Subsidiairement débouter le SDC [Adresse 15] de ses demandes ;
— Condamner le SDC [Adresse 15] aux dépens ;
— Condamner le SDC [Adresse 15] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la demande du SDC [Adresse 15] a pour objet de faire trancher le litige au fond, ce qui constitue une demande irrecevable devant le juge de la mise en état. Subsidiairement, il soutient qu’il a modifié ses prétentions et sollicité dans ses dernières conclusions l’annulation des résolutions 4 et 5.1, qui sont parfaitement recevables, dès lors qu’il voté contre ces résolutions.
Dans leurs dernières conclusions en défense à l’incident, M. [X] [E], Mme [F] [VE] épouse [I], M. [H] [L], Mme [T] [M] veuve [S], Mme [O] [A] épouse [U], M. [C] [Y], M. [R] [D], M. [IF] [Z], M. [LD] [W], M. [P] [UE],, Mme [G] [K] épouse [RZ] et Mme [N] [DC] épouse [J] sollicitent :
— Le rejet des demandes du SDC [Adresse 15] ;
— Sa condamnation aux dépens ;
— Sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent d’une part que Mme [O] [A] épouse [U] et Mme [G] [K] épouse [RZ] étaient absentes et sont en toute hypothèse recevables. Ils ajoutent que tous les copropriétaires sont recevables à solliciter l’annulation d’une assemblée générale lorsqu’ils invoquent l’inobservation d’une formalité substantielle concernant sa tenue, indépendamment de leur vote. A titre subsidiaire, ils relèvent que leur demande subsidiaire d’annulation de la résolution 5-1 est recevable dès lors qu’ils ont tous voté contre cette résolution, et qu’une éventuelle fin de non-recevoir pouvait parfaitement être régularisée en application de l’article 126 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale
En application de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il résulte de cet article que seuls les copropriétaires défaillants ou opposants ont qualité à agir à l’égard du syndicat de copropriété en annulation de tout ou partie d’une assemblée générale.
En outre, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un copropriétaire demande la nullité d’une assemblée générale dans son intégralité, cette demande initiale comprend virtuellement une demande en annulation de chacune des résolutions de ladite assemblée (Civ. 3ème, 14 mars 2019, n°18-10.379).
Enfin, un copropriétaire dispose toujours de la faculté d’invoquer les formalités de convocation et de tenue de l’assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il s’est opposé (Civ. 3ème, 28 mars 2019, n°18-10.073).
En l’espèce, Mme [O] [A] épouse [U] et Mme [G] [K] épouse [RZ] soutiennent avoir été notées défaillantes au procès-verbal de l’assemblée générale du 13 octobre 2023. Toutefois, aucune d’elles n’est notée défaillante lors du vote de la résolution 4. Elles n’ont donc pas été défaillantes pendant toute l’assemblée générale.
En revanche, il résulte bien du procès-verbal de l’assemblée du 13 octobre 2023 que :
— M. [B] [V] s’est opposé au vote de la résolution n°4 ;
— M. [X] [E], Mme [F] [VE] épouse [I], M. [H] [L], Mme [T] [M] veuve [S], M.[B] [V], M. [C] [Y], M. [R] [D], M. [IF] [Z], M. [LD] [W], M. [P] [UE], et Mme [N] [DC] épouse [J] se sont opposé à la résolution n°5.1 ;
— Mme [O] [A] épouse [U] et Mme [G] [K] épouse [RZ] sont notées défaillantes lors du vote de la résolution n°5.1.
Or, il résulte des textes et jurisprudences précitées que, quand bien même la demande telle que figurant dans l’assignation du SDC [Adresse 15] porte sur l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale, cette demande comprend virtuellement une demande d’annulation de chacune des résolutions de cette assemblée. Dès lors qu’ils se sont opposés ou ont été défaillants lors du vote de certaines de ces résolutions, il sont donc recevables à en demander l’annulation.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande tendant à l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale, mais de déclarer recevables les demandes tendant à l’annulation des résolutions 4 pour M. [B] [V], et 5-1 pour M. [X] [E], Mme [F] [VE] épouse [I], M. [H] [L], Mme [T] [M] veuve [S], Mme [O] [A] épouse [U], M.[B] [V], M. [C] [Y], M. [R] [D], M. [IF] [Z], M. [LD] [W], M. [P] [UE], Mme [G] [K] épouse [RZ] et Mme [N] [DC] épouse [J].
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de M. [X] [E], Mme [F] [VE] épouse [I], M. [H] [L], Mme [T] [M] veuve [S], Mme [O] [A] épouse [U], M.[B] [V], M. [C] [Y], M. [R] [D], M. [IF] [Z], M. [LD] [W], M. [P] [UE],, aux fins de l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale ;
Déclarons recevable la demande de M. [B] [V] aux fins de l’annulation des résolutions n°4 et n° 5-1 ;
Déclarons recevable la demande de M. [X] [E], Mme [F] [VE] épouse [I], M. [H] [L], Mme [T] [M] veuve [S], Mme [O] [A] épouse [U], M.[B] [V], M. [C] [Y], M. [R] [D], M. [IF] [Z], M. [LD] [W], M. [P] [UE],, Mme [G] [K] épouse [RZ] et Mme [N] [DC] épouse [J] aux fins de l’annulation de la résolution n° 5-1 ;
Réservons les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 22 mai 2025 pour conclusions au fond des demandeurs.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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