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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 1er juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FONCIA LCA, S.A.S. V.I.L IMMOBILIER exerçant sous l' enseigne LIBERTY HOME c/ S.A.S. |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00355
DU : 01 Juillet 2025
RG : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JKWR
AFFAIRE : S.A.S. V.I.L IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LIBERTY HOME, S.D.C. 9-9bis rue des Glacis représenté par VIL IMMOBILIER- exerçant sous l’enseigne LIBERTY HOME C/ S.A.S. FONCIA LCA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du un Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. V.I.L IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LIBERTY HOME,
dont le siège social est sis 9 Place des Vosges – 54000 NANCY
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
S.D.C. 9-9bis rue des Glacis représenté par VIL IMMOBILIER- exerçant sous l’enseigne LIBERTY HOME,
dont le siège social est sis 9 Place des Vosges – 54000 NANCY
représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA LCA
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 4 rue Piroux – 54000 NANCY
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 081
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
Et ce jour, un Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2025, la société VIL IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne LIBERTY HOME, agissant en qualité de syndic de la copropriété située 9-9 bis rue des Glacis à Nancy, et le syndicat des copropriétaires de ce même immeuble ont fait assigner la société FONCIA LCA (ci-après FONCIA) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent de
Condamner la société FONCIA LCA à remettre à la société VIL IMMOBILIER à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard les pièces, informations et documents suivants :Explications sur le budget 2023/2024 ;Dossier de convocation de l’assemblée générale 2023, précisions sur le budget de 8 000 euros voté le 20 décembre 2023 pour 2024-2025 ;Présence d’une saisie administrative à tiers détenteur sur les relevés bancaires sur le compte du syndicat des copropriétaires auprès de la banque CIC ;Absence de remise du numéro ICS permettant les prélèvements.
Juger la reconnaissance expresse par aveu judiciaire de la société FONCIA LCA qu’elle déclare avoir l’impossibilité de transmettre les documents suivants ;Le marché de travaux de renforcement du plancherLes attestations d’assurance décennale du bureau d’étude [C] et de l’entreprise [I] ;Le procès-verbal de réception des travaux ;Les marches travaux TOITURE 2020L’attestation décennale de l’entreprise TCE.
Condamner la société FONCIA à verser à la société VIL IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété les intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2024 sur les fonds bloqués ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus après un an ;
Condamner la société FONCIA à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété situé 9-9bis rue Glacis à Nancy représenté par la société VIL IMMOBILIER 2 000 euros au titre de dommages et intérêts à titre provisionnel pour résistance dommageable ;
Condamner la société FONCIA à verser à la société VIL IMMOBILIER en qualité de syndic et au syndicat des copropriétaires de la copropriété située 9-9 bis rue Glacis à Nancy 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Sur la communication de pièces sous astreinte, elle expose que les tentatives amiables qu’elle a menées pour obtenir la transmission intégrale des pièces nécessaires à l’exercice de sa mission de syndic ont toutes échoué.
S’agissant des documents budgétaires, elle soutient n’être en possession que d’un budget non détaillé au titre de l’exercice 2024/2025.
S’agissant de la présence d’une saisie sur les relevés bancaires, elle déclare que les relevés bancaires du CIC font mention de saisies administratives à tiers détenteur mais indique ignorer le nom de l’administration qui opère les saisies.
S’agissant du numéro ICS, elle explique que ce numéro étant délivré par la banque de France en vue de réaliser des prélèvements sur les comptes bancaires de la copropriété, il est nécessairement en la possession du syndic.
S’agissant des pièces concernant les travaux, elle considère, compte tenu de l’impossibilité matérielle de les fournir opposée par l’ancien syndic, qu’il lui appartenait d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les pièces de son prédécesseur et demande en conséquence qu’il soit pris acte de cet aveu judiciaire.
Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels, ils soutiennent qu’en raison de la défaillance de l’ancien syndic, ils ne peuvent fonctionner dans des conditions normales et que, selon eux, le nouveau syndic n’est pas en mesure de remplir correctement sa mission.
En défense, la société FONCIA demande de débouter la société VIL IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 9-9 bis rue des Glacis à Nancy de toutes ses prétentions et de les condamner aux dépens et in solidum à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de communication de pièces sous astreinte, elle expose avoir remis au nouveau syndic les pièces en sa possession le 12 février 2024, puis complété son envoi par différents courriers électroniques en mars et avril 2024.
S’agissant des documents budgétaires réclamés par la partie demanderesse, elle soutient qu’il ne s’agit pas de documents dont la communication est prévue par la loi.
S’agissant du numéro ICS permettant les prélèvements, elle considère que les requérants ne s’expliquent pas sur son utilité et son appartenance aux archives et pièces à transmettre en cas de changement de syndic.
S’agissant des pièces concernant les travaux, elle indique qu’à l’exception du contrat d’abonnement au service de distribution d’eau, ces documents ne sont pas en sa possession en dépit des réclamations qu’elle aurait adressées au précédent syndic.
S’agissant de la présence d’une saisie sur les relevés bancaires, elle indique avoir remis au nouveau syndic l’ensemble des pièces comptables.
Pour s’opposer à la demande de provision, elle fait valoir que le préjudice allégué n’est étayé par aucune pièce attestant de difficultés de fonctionnement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal en date du 20 décembre 2023 (pièce n° 1 des demandeurs) que l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé 9-9 bis rue des Glacis à Nancy a désigné « LIBERTY HOME » en qualité de syndic à compter du 1er janvier 2024.
Il est constant que la société FONCIA, en sa qualité d’ancien syndic, a remis des documents au syndic nouvellement désigné en date du 12 février 2024.
En outre, cette société admet ne pas avoir délivré les autres documents ou informations réclamés par les demandeurs (acte d’assignation, p. 9).
Il résulte cependant des termes mêmes du texte de loi précité qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic « est tenu de remettre au nouveau syndic l’ensemble des documents et archives du syndicat ».
Ne contestant pas leur appartenance au syndicat, la société FONCIA sera condamnée, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à délivrer à la société VIL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic nouvellement désigné, les documents ou informations suivantes qu’elle détient nécessairement où aurait nécessairement dû se mettre en mesure de détenir :
Les pièces relatives au budget 2023/2024 ;Le dossier de convocation de l’assemblée générale de l’année 2023 ;Les pièces concernant le budget de 8 000 euros voté le 20 décembre 2023 pour l’exercice 2024-2025 ;L’identité de l’administration qui a mis en place une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire CIC du syndicat ;Le numéro ICS permettant les prélèvements.Quant aux pièces relatives aux travaux, il y a lieu de constater que l’ancien syndic déclare être dans l’impossibilité matérielle de transmettre les documents suivants :
Le marché de travaux de renforcement du plancherLes attestations d’assurance décennale du bureau d’étude [C] et de l’entreprise [I] ;Le procès-verbal de réception des travaux ;Les marches travaux TOITURE 2020L’attestation décennale de l’entreprise TCE.
Sur la demande d’intérêts provisionnels
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le syndic nouvellement désigné sollicite le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure.
La faculté d’obtenir de tels intérêts étant ouverte par l’article 18-2 in fine de la loi précitée, l’obligation ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Dès lors, la société FONCIA sera condamnée à payer à la société VIL IMMOBILIER, ès qualités, les intérêts provisionnels au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2024.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dès lors qu’ils seront dus pour plus d’une année.
Sur la demande de provision
La société VIL IMMOBILIER sollicite une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur dommages et intérêts pour résistance dommageable.
En l’espèce, la responsabilité de syndic de la société FONCIA lui imposait de préparer et tenir une comptabilité complète et de réunir les documents dont le syndicat des copropriétaires, qu’il représentait, avait besoin pour garantir ses intérêts. Il résulte de la nature budgétaire ou bancaire des pièces réclamées à l’ancien syndic que son successeur se trouve ainsi inévitablement entravé dans sa gestion.
Dès lors, la société FONCIA, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FONCIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société FONCIA, condamnée aux dépens, devra payer à la société VIL IMMOBILIER, ès qualités, et au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.
Les demandeurs ne perdant pas leur procès, la société FONCIA verra sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés et non compris dans les dépens rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société FONCIA, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à délivrer à la société VIL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic nouvellement désigné, les documents ou informations suivantes :
Les pièces relatives au budget 2023/2024 ;Le dossier de convocation de l’assemblée générale de l’année 2023 ;Les pièces concernant le budget de 8 000 euros voté le 20 décembre 2023 pour l’exercice 2024-2025 ;L’identité de l’administration qui a mis en place une SATD sur le compte bancaire CIC du syndicat ;Le numéro ICS permettant les prélèvements bancaires.
CONDAMNONS la société FONCIA à payer à la société VIL IMMOBILIER, ès qualités, les intérêts provisionnels au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 janvier 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNONS la société FONCIA, ès qualités, à verser au syndicat des copropriétaires une provision d’un montant de 2 000 euros (deux mille) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société FONCIA à payer à la société VIL IMMOBILIER, ès qualités, et au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros (deux mille) ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société FONCIA au titre des frais avancés et non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS la société FONCIA aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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