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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 23/03041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site ATHENA
44, Avenue Robert Schuman
CS 83047
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/03041 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISLQ
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3] (HAUT RHIN)
comparant en personne aux audiences des 30 janvier 2024, 09 avril 2024 et 08 octobre 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 29 Avril 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] a fait citer M. [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02], ouvert en ses livres depuis le 23 février 2010, ainsi que sa condamnation à lui rembourser les sommes dues au titre d’un contrat « passeport crédit » souscrit le 23 mai 2018 et ayant fait l’objet de déblocages de fonds successifs.
L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 30 janvier 2024, puis renvoyée.
A l’audience du 09 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6], régulièrement représentée, a repris et complété les termes de son assignation, et demandé au juge, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 2 455,52 € au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX02] augmenté des intérêts contractuels à compter du 6 septembre 2023,
— condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 6 477,28 € outre les intérêts au taux de contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 5 septembre 2023, au titre de l’utilisation 206429.11,
— condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 1 889,93 € outre les intérêts au taux de contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 5 septembre 2023, au titre de l’utilisation 206429.12,
— condamner M. [C] [I] à lui payer la somme de 1 779,13 € outre les intérêts au taux de contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 5 septembre 2023, au titre de l’utilisation 206429.13,
— débouter le défendeur de sa demande de délai de paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner M. [C] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] a souligné que les échéances de remboursement du crédit renouvelable au titre des 3 utilisations sont demeurées impayées depuis celle de 05 mars 2022 et que le compte courant, fonctionnant en position débitrice, l’a contrainte à notifier à M. [C] [I] une clôture de compte en date du 11 avril 2023.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le Juge tiré de l’absence de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité lors des différents renouvellements, et particulièrement à compter de la troisième année, la banque a indiqué avoir consulté le FICP à la date de l’ouverture, et concernant la solvabilité, avoir produit un avis d’imposition daté de 2016.
M. [C] [I], comparant en personne, a reconnu les impayés et a fait part des difficultés de sa société à l’époque ainsi que de sa défaillance. Il a ajouté être désormais autoentrepreneur et percevoir une rémunération moyenne de 2000€ par mois, sans pouvoir en justifier à l’audience. Enfin, il a proposé de s’acquitter de sa dette en plusieurs fois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024.
Par un jugement avant dire droit du 9 juillet 2024, le juge a relevé qu’il est de principe que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le “Passeport Crédit”, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.
Aussi, les observations des parties, et de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] en particulier, ont été sollicitées sur la déchéance du droit aux intérêts le cas échéant.
Ce jugement avant dire droit a également relevé qu’au titre des obligations de vérification de la solvabilité, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] a produit deux avis d’impôt au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu’un relevé de compte pour l’année 2018 (pièce n°27).
Les observations des parties, en particulier celles de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6], ont été sollicitées sur le caractère parcellaire des desdites vérifications, exclusives notamment de toute vérification sur les charges, en l’absence notamment de production de la fiche de dialogue des revenus et charges.
Enfin, concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX02], il a été relevé que la banque ne produit pas l’information prévue à article L312-92 alinéa 2 du code de la consommation, ni la proposition de crédit de l’article L312-93 du même code et que, de surcroît, elle sollicite la condamnation de M. [I] au paiement du solde débiteur « augmenté des intérêts contractuels » mais ne précise ni ce montant dans ses écritures, ni ne produit les pièces permettant au Juge de le déterminer.
Enfin, M. [I], qui sollicitait des délais de paiement, a également été invité à produire tous les éléments relatifs à sa situation économique et financière, et à les communiquer avant l’audience à l’autre partie.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle la banque, régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 7 octobre 2024 par lesquelles elle précise que :
— S’agissant de la vérification de la solvabilité, il y a lieu de se référer à la fiche de renseignements (fiche de dialogue revenus et charges) ;
— Qu’elle a bien respecté ses obligations en interrogeant le défendeur sur ses charges évaluées à la somme de 12 039 € au moment de la souscription du contrat ;
— S’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], il y a lieu de se référer à l’annexe 31 s’agissant de l’information prévue à l’article L 312-92 al. 2 du code de la consommation ressortant des courriers ainsi produits ;
— S’agissant des taux pratiqués, ils sont stipulés au contrat selon les motifs de déblocage et sont indiqués dans les différents courriers de déblocage.
M. [I] est également présent et indique qu’il ne peut justifier de ses revenus dans la mesure où il n’a ni salaire fixe, ni bilan.
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Par un jugement mixte en date du 14 janvier 2025, le juge des contentieux a relevé qu’en dépit d’une réouverture des débats, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [C] [I] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
Elle ne justifie pas plus avoir proposé un autre type de crédit.
En effet, elle se contente de renvoyer à son annexe 31 qui n’est qu’une mise en demeure de procéder au paiement.
Par conséquent les débats ont été réouverts sur ce seul point afin d’inviter la demanderesse à produire le décompte sollicité et les débats renvoyés à l’audience du 29 avril 2025.
Lors de cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation ainsi que ceux de son annexe 33 portant décompte expurgé, annexe régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2025.
Régulièrement convoqué, M. [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le découvert en compte courant
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais
En application de l’article L.312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les
cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment de l’historique du compte depuis l’origine, que le compte courant a été en position débitrice pendant plus de trois mois sur le dernier trimestre 2015, puis de juillet à octobre 2020, de février à mai 2021 et aussi sur le dernier trimestre 2021 avant d’être constamment en position débitrice à compter du 31 janvier 2022.
En dépit d’une réouverture des débats, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé M. [C] [I] par écrit ou sur un support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables alors que le dépassement significatif du découvert autorisé s’est prolongé pendant plus d’un mois.
Elle ne justifie pas plus avoir proposé un autre type de crédit.
En effet, elle se contente de renvoyer à son annexe 31 qui n’est qu’une mise en demeure de procéder au paiement.
En conséquence, La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Elle produit également un décompte expurgé des frais et intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [C] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] la somme de 2 222,84 € au titre du découvert en compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [C] [I] à se libérer par mensualités de 96,60 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] 2 222,84 € (deux mille deux cent vingt-deux euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre du découvert en compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [C] [I] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 96,60 € (quatre-vingt-seize euros et soixante centimes) chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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