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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 24/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02351 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02351 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3RU
DEMANDERESSE :
Société [12]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [I] [X] a été recruté au sein de la société [12].
Le 13 octobre 2021, M. [I] [X] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : " En descendant du chariot, le pied est resté bloqué sur l’antidérapant du marchepied ; le genou a tourné. Faux mouvement lors de la descente du chariot élévateur=torsion du genou ".
La [9] a pris en charge l’accident déclaré par M. [I] [X] au titre de la législation professionnelle.
La société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies à M [I] [X] au titre de l’accident du travail du 13 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 14 octobre 2024, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/02351 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée en l’absence de la société [12], dispensée de comparution et en l’absence de la [9] dispensée de comparution.
Lors de ladite audience, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que le médecin consultant de la société [12] n’a pas été destinataire de l’entier rapport médical,
— Juger que le principe du contradictoire a été violé,
Par conséquent :
— Juger inopposables à son égard l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M [G] [W],
A titre subsidiaire :
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés,
En conséquence :
— Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale sur pièces
En tout état de cause :
— Juger inopposables à la société [12] les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 13 octobre 2021 déclarées par M. [I] [X]
— Condamner la [8] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] dispensée de comparution à l’audience, demande de dire et juger le recours de la société mal fondé et de la débouter de ses demandes.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
°Sur la demande d’inopposabilité :
La Cour de cassation a encore jugé dernièrement (Cass 2eme civ 11 janvier2024 pourvoi n° 22-15.939) que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur.
Le moyen sera donc rejeté
°Sur la demande d’expertise
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical du 14 octobre 2021 établi par le Docteur [V] n’a prescrit que des soins ; la présomption d’imputabilité n’est donc pas applicable.
Néanmoins, le litige étant d’ordre médical il est justifié qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale (mais pas nécessairement exclusive) avec l’accident du 13 octobre 2021.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [8] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [I] [X] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité, les dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [12] de sa demande d’inopposabilité de l’intégralité des arrêts pour défaut de transmission du rapport médical;
Avant dire droit sur la longueur des arrêts ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et au moins partiellement imputables à l’accident du travail du 13 octobre 2021
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [12] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 JUIN 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [H], à LEROY MERLIN, à la [10] et au docteur [U]
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