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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/02545
N° Portalis DBX4-W-B7J-ULSD
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A. [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 7] CONTENTIEUX à [Localité 4], [X], BI N°6, [Adresse 9], pour tout acte devant lui être notifié
C/
[S] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 7] CONTENTIEUX à [Localité 4], CTX GPI, BI N°6, TSA 5003, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [S] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 5 août 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [S] [G] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
6.778,24€ avec intérêts au taux contactuel de 5,95% à compter du 14 mars 2025 date de la déchéance du terme ou de l’assignation en cas de résliation judiciaire, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 14 mars 2023 d’un montant de 8.000€ au TAEG 6,13% remboursable en 36 mensualités de 243,23€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 23 octobre 2025.
La SA [Adresse 6], valablement représentée, maintient ses demandes.
Madame [S] [G], assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile , n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 9 du contrat de prêt stipule : “Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation”
Cette clause ne prévoit pas les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme ni l’étendue de la défaillance pouvant provoquer l’exigibilité de la totalité de la dette laissant ainsi un pouvoir discrétionnaire à l’organisme prêteur qui créé un déséquilibre entre les parties, très défavorable au consommateur. Cette clause est donc abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire :
Depuis le mois de février 2024, Madame [S] [G] ne s’est plus acquittée d’aucun paiement ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de prêt souscrite le 14 mars 2023 :
La SA CARREFOUR BANQUE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, l’historique de compte, la preuve de la consultation préalable du FICP, la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue ainsi que les justificatifs d’identité, de domicile et de ressources de l’emprunteur ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, il apparaît que si les justificatifs de ressources et d’identité de l’emprunteur ont bien été contrôlés, aucune investigation n’a été menée quand à ses charges alors que les échéances prêt étaient importantes. Or, le montant du loyer déclaré n’est corroboré par aucun document et les relevés de compte de Madame [S] [G] n’ont pas été sollicités alors qu’ils étaient de nature à permettre de vérifier l’absence d’autres crédits en cours. La SA [Adresse 6] a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et son devoir d’information sur les risques de surendettement. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, Madame [S] [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 5.688,25€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA CARREFOUR BANQUE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Madame [S] [G] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 14 mars 2023 à la date du 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA [Adresse 6],
Condamne Madame [S] [G] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes:
5.688,25€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente ordonnance,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Madame [S] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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