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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 24 nov. 2025, n° 23/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/02629 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IUCY / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline CUNAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 126
DÉFENDEUR
Madame [V] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (SERBIE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien BONNET de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [J] [R]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 14 Octobre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline CUNAT
Maître Sébastien [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline CUNAT
Maître Sébastien [Localité 8]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 18 septembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [D] [C] [I], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 9],
et de
Madame [V] [B], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (SERBIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que Madame [B] devra faire retranscrire le divorce par les autorités serbes ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 11 juillet 2022,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire
Concernant les enfants :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [M],
FIXE la résidence de [M] au domicile de Monsieur [I],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre le l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [B] accueille [M], et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
• hors vacances scolaires : le temps de midi les jours de classe et les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
• Pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
• Pendant les vacances scolaires d’été : le premier et le troisième quart les années impaires et le deuxième et le quatrième quart les années paires,
CONSTATE que l’enfant [Z], désormais majeure, réside chez sa mère depuis la rentrée scolaire de septembre 2024 ;
DIT en conséquence que la contribution de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 200 euros, à laquelle Madame [B] a été condamnée pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] et [M] n’est plus due à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024,
DIT que les parents se partageront par moitié les frais relatifs à [Z] et [M], autres que les frais d’hygiène et d’alimentation, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant l’engagement des dépenses sauf pour les frais médicaux restant à charge,
FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser Madame [B], pour participer à l’entretien et l’éducation de [Y],
CONDAMNE au besoin Madame [B], à verser toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, la somme de 150 euros pour participer à l’entretien et l’éducation de [Y],
INDEXE la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages ;
ORDONNE que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2026, selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que cette contribution sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [I] et Madame [B] , et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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