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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 avr. 2025, n° 22/03508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. SOCIETE GENERALE c/ [J] [Z]
N° 25/
Du 2 avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03508 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMYF
Grosse délivrée à
Me Marie-france SEGUIN
expédition délivrée à
le 02 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 décembre 2024, le prononcé du jugement étant fixé au 2 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 2 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-France SEGUIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société EOS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titirisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 août 2022, la Société Générale a fait assigner M. [J] [Z] pour le paiement de la somme de 60.787,55 euros au titre du solde d’un prêt d’un montant de 90.000 euros souscrit par M. [Z] le 2 juillet 2012, outre intérêts au taux conventionnel de 6,80 % et jusqu’au complet paiement.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé les 3 avril 2023 et 17 avril 2023 par les parties.
Selon bordereau de cession de créances du 3 août 2022, la Société Générale a cédé à la société FCT Foncred V, ayant pour société de gestion la société France Titrisation et représenté par la société de recouvrement EOS France.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société EOS France demande d’être déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire ainsi que l’homologation du protocole d’accord transactionnel régularisé entre M. [J] [Z] et la société EOS France les 3 avril 2023 et 17 avril 2023.
Le conseil de M. [J] [Z] a confirmé par message RPVA du 15 novembre 2024 la signature d’un protocole d’accord transaction et son accord pour l’homologation.
La clôture de l’instruction est intervenue initialement le 28 mars 2024, puis l’ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle date de clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société EOS
Selon acte de cession de créances du 3 août 2022, la Société Générale a cédé un portefeuille de créances, comportant la créance détenue à l’encontre de M. [J] [Z], à la société France Titrisation, laquelle a confié le recouvrement des créances à la société EOS France.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société EOS France venant aux droits de la Société Générale.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
Selon l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne
devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Aux termes de l’article 1565 du même code, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Ce texte ajoute que le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recourue à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et qu’en ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel dont il résulte que M. [J] [Z] s’engage à payer entre les mains de la société EOS France pour le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, le solde restant dû au titre du prêt souscrit, soit la somme de 35 862,21 euros, arrêtée au 1er mars 2023, outre intérêts à échoir, et que la société EOS France s’interdit toute mesure d’exécution forcée sur le patrimoine de celui-ci au titre de la créance aussi longtemps que le protocole d’accord sera respecté.
Les parties sollicitent en conséquence l’homologation de ce protocole transactionnel afin qu’il lui soit donné force exécutoire.
Il convient par conséquent d’homologuer le protocole d’accord transactionnel dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision, et ce afin de lui conférer force exécutoire par application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile.
Cette transaction a pour effet accessoire d’emporter l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03508 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Enfin, chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS EOS France,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé les 3 avril 2023 et 17 avril 2023 par M. [J] [H] et la SAS EOS France, dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision ;
CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/03508 et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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