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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 mars 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2POB
Jugement du 18 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2POB
N° de MINUTE : 26/00677
DEMANDEUR
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2POB
Jugement du 18 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [Z], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [1] en qualité de manœuvre des mines, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 18 janvier 2023 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [Z] récupérait le fret du vol KQ 112.
— Nature de l’accident : En poussant un container sur une remorque, il a glissé et chuté sur le côté droit.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Remorque.
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : Douleur”.
Un arrêt de travail a été prescrit à M. [Z] le jour de l’accident, par le docteur [P] [R] du service médical d’urgences du centre de santé médical de l’aéroport, jusqu’au 23 janvier 2023.
Par courrier du 3 février 2023, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
318 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur, au 26 juillet 2024.
Par lettre du 1er août 2024, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [Z].
A défaut de réponse, par requête reçue le 26 décembre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [I] [Z].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, renvoyée à celle du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions n°2, reçues au greffe le 30 octobre 2025 et soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal de juger inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [Z] au titre de son accident du travail du 17 janvier 2023 ;
— A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 17 janvier 2023 déclaré par M. [I] [Z] ;
— A titre infiniment subsidiaire :
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de M. [A] visé à l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale au docteur [Q] ; Sursoir à statuer ; Rouvrir les débats dès la réception effective du dossier médical par le médecin consultant qu’elle a désigné ;
A l’appui de ses demandes, la société [1] soutient que la CPAM a fait obstacle à tout respect du principe du contradictoire, et surtout, à l’exercice effectif du recours de l’employeur et à son droit à un procès équitable en ne communiquant pas au médecin mandaté par la société les éléments du dossier médical de M. [Z], le plaçant dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié au titre de l’accident du 17 janvier 2023. Eu égard à la violation manifeste des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, elle sollicite donc que lui déclaré inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié au titre de ce sinistre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’en présence de cette carence de la caisse il existe un doute médical sur les conséquences réelles des lésions initiales prise en charge, au titre de la législation professionnelle, pendant plus de 11 mois des arrêts de travail et qu’une expertise médicale s’avère donc nécessaire.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que son médecin consultant n’ayant pas été destinataire d’aucun élément du dossier médical détenu par le service médical, toute discussion et tout débat sur le lien de causalité entre l’accident et les lésions ayant justifiées l’arrêt de travail est empêché de sorte qu’il convient d’enjoindre la CPAM à la communication de ces éléments.
Par courrier électronique du 22 septembre 2025, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions, lesquelles ont été reçues le 23 septembre 2025 au greffe. Aux termes de ses conclusions, la CPAM de Seine et Marne demande au tribunal de déclarer mal fondé le recours de la société [1], de l’en débouter et en conséquence de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts et soins afférents à l’accident du travail du 17 janvier 2023 de M. [I] [Z].
Elle soutient que le défaut de transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur ne constitue pas une atteinte au principe du contradictoire mais seulement un manquement aux règles de fonctionnement de la [2] qui n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision litigieuse à l’égard de l’employeur. La CPAM fait valoir que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison de l’assuré. Elle ajoute que la société [1] ne renverse pas cette présomption en démontrant l’existence d’une cause étrangère et ne produit aucun élément de nature à soulever l’existence d’un conflit d’ordre médical de sorte que le recours à une mesure d’expertise ou de consultation n’est pas justifié.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique en date du 22 septembre 2025, la CPAM de Seine-et-Marne sollicite une demande de dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande principale d’inopposabilité au moyen pris de la violation des articles 3 et 6 de la convention européenne des droits de l’homme et aux principes directeurs du procès
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, droit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
La société fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas avoir communiqué à son médecin-consultant l’ensemble du dossier médical de l’assuré. Elle estime que cette carence, durant la phase amiable et la phase contentieuse, la place dans l’impossibilité la plus totale de pouvoir contester la durée des arrêts de travail prescrits à M. [Z] au titre de son accident du 17 janvier 2023 et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif ainsi que de son droit à un procès équitable, pourtant protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, et en l’absence de violation manifeste des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge est rejetée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, un arrêt de travail a été prescrit le 17 janvier 2023 à M. [Z]. Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
La seule évocation, par la requérante, au soutient de sa demande, d’une durée anormalement longue des arrêts ou de l’absence de transmission des éléments du dossier médical au médecin consultant de l’employeur ne suffit pas à faire naître un doute sur l’opposabilité des arrêts et soins. Ainsi qu’il a été dit, la présomption s’applique jusqu’à la consolidation.
En l’absence de tout élément apporté par l’employeur, le tribunal s’estime suffisamment informé et rejette la demande d’inopposabilité présentée par l’employeur ainsi que sa demande d’expertise.
Sur la demande d’injonction à transmettre les pièces médicales
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les mesures accessoires
La société, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la Société [1] de l’ensemble de ses demandes,
Dit opposable à la Société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [Z] dans les suites de son accident du travail en date du 17 janvier 2023,
Met les dépens à la charge de la Société [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Christelle AMICE Florence MARQUES
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