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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 23/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DIAC c/ SA DIAM CONCESSIONNAIRE RENAULT |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/00728 – N° Portalis DBWM-W-B7H-CH4B
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00134
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
S.A. DIAC
C/
[Y] [E]
[J] [E]
SA DIAM Concessionnaire Renault
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me CLERET
Me MORAGLIA
ME BOURG
copie exécutoire délivrée à :
Me CLERET
Me MORAGLIA
ME BOURG
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Maître Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Maître Marie-Laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON, suppléé par Maître Valérie BOURG
avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Maître Marie-laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON, suppléé par Maître Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
PARTIE INTERVENANTE :
SA DIAM CONCESSIONNAIRE RENAULT, prise en la personne de son représentant légal domiciliée à son établissement de [Localité 10] [Adresse 7] – [Localité 11]
représentée par Maître BILLECOQ Vincent, avocat au barreau de NEVERS, suppléé par Maître Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUÇON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 7 mai 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de [D] [N], assistante de justice et [I] [T], stagiaire, après avoir entendu les représentants des parties par dépôt de dossiers, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable en date du 17 octobre 2018, la SA DIAC a consenti à Messieurs [Y] et [J] [E], un crédit accessoire à la vente d’un véhicule portant sur un véhicule de marque Citroën type C8 HDi 135 d’une durée de 72 mois, moyennant des échéances hors prestations de 177,06 euros et des échéances avec prestations de 200,80 euros.
Le véhicule a été livré le 21 novembre 2018 et la SA DIAC en a assuré le règlement auprès de la société DIAM, ès qualités de vendeur, le 23 novembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 mai 2019, la SA DIAC a mis en demeure Messieurs [Y] et [J] [E] de régler les sommes impayées dans un délai de huit jours, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée.
Par ordonnance afin d’appréhension sur injonction, en date du 05 août 2019, le juge de l’exécution du tribunal de MONTLUCON a ordonné à Messieurs [Y] et [J] [E] de remettre le véhicule.
Par lettre recommandée en date du 17 septembre 2019, Monsieur [Y] [E] a formé opposition à l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 29 octobre 2019, signifié à domicile pour Monsieur [Y] [E] et à personne pour Monsieur [J] [E], la SA DIAC a fait assigner Messieurs [Y] et [J] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin de :
— condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [E] à payer et porter à la SA DIAC la somme de 10 900,21 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,96% sur la somme de 11 386,65 euros à compter du 18 mai 2019 et jusqu’à parfait et complet règlement,
— confirmer l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction rendue par Madame le Juge de l’exécution de MONTLUCON le 5 août 2019 et en conséquence, ordonner à Messieurs [Y] et [J] [E] de remettre à la SA DIAC ou à tout mandataire de son choix le véhicule de marque Citroën type C8 HDi 135 immatriculé [Immatriculation 9] numéro de série VF7EBRHD8BZ020435 et dit que passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la SA DIAC sera autorisée à procéder à l’appréhension du bien dont s’agit en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve et même sur la voir publique avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent audit bien,
— condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [E] à payer et porter à la SA DIAC la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure aux fins d’appréhension.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 26 octobre 2020, signifié à personne morale, Messieurs [Y] et [J] [E] ont fait assigner la société DIAM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin de :
— voir organiser une expertise judiciaire avec mission de rechercher quel était l’état du véhicule vendu par la société DIAM à Messieurs [Y] et [J] [E] le 21 novembre 2018 et si celui-ci était atteint de vices cachés au moment de la vente.
Par jugement en date du 02 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 14 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTLUCON a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert a rendu son rapport en l’état le 23 mars 2023. Il attestait que le véhicule n’était pas apte à la circulation du fait des problématiques internes du moteur. Il expliquait qu’au jour de l’acquisition du véhicule, le défaut était existant et caché, le défaut ayant ensuite rendu le bien inutilisable.
Par ordonnance de taxe du 17 avril 2023, le juge taxateur du Tribunal judiciaire de MONTLUCON avait taxé à la somme de 5 300,00 euros le mémoire déposé par l’expert et avait autorisé celui-ci à recevoir ladite somme.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 19 février 2024, signifié à personne morale, Monsieur [Y] [E] et Monsieur [J] [E] ont fait assigner en appel en cause la société DIAM devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin de :
— juger que la vente passée le 21 novembre 2018 entre Monsieur [Y] [E] et la société DIAM est atteinte de vices cachés et prononcer la nullité de cette vente et du crédit accessoire conclu entre la SA DIAC et Messieurs [Y] et [J] [E],
— condamner la SA DIAC à rembourser à Messieurs [Y] et [J] [E] l’ensemble des sommes réglées à la SA DIAC,
— condamner la SA DIAC à porter et payer à Messieurs [Y] et [J] [E] la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la SA DIAC à lever l’inscription de Monsieur [Y] [E] au FICP dans les 15 jours qui suivront la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SA DIAC à porter et payer à Messieurs [Y] et [J] [E] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA DIAC aux entiers dépens de la procédure de référé expertise qui comprendront les frais de commissaire de justice pour la délivrance de l’assignation, les frais de l’expert taxés à 5 300,00 euros et aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront ceux de l’appel en cause.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 07 mai 2025, la SA DIAC, représentée, a déposé son dossier et les conclusions écrites de son conseil. Elle sollicitait :
— d’acter qu’il s’en remettait à droit sur la demande d’annulation du contrat de vente initial.
A titre principal :
En cas de prononcé de la résolution du contrat de vente initial, entrainant la résolution du contrat de crédit accessoire :
— ordonner la remise en état des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la souscription du contrat et ainsi par conséquent :
*ordonner la restitution par les consorts [E] du véhicule litigieux à la société DIAM,
*condamner la société DIAM à restituer à la SA DIAC la somme perçue lors de la vente de celle-ci soit 10 790,76 euros,
*condamner la société DIAM à indemniser la SA DIAC des intérêts perdus par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 957,56 euros,
*condamner la société DIAM à payer et porter à la SA DIAC la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles et entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
— condamner solidairement Messieurs [Y] et [J] [E] à payer et porter à la SA DIAC la somme de 10 900,21 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,96% sur la somme de 11 386,65 euros à compter du 18 mai 2019 et jusqu’à parfait règlement,
— confirmer l’ordonnance à fin d’appréhension sur injonction par Madame le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON le 05 août 2019,
En conséquence :
— ordonner à Messieurs [Y] et [J] [E] de remettre à la SA DIAC ou à tout mandataire de leur choix le véhicule de marque Citroën type C8 HDI 135 immatriculé [Immatriculation 9] numéro de série VF7EBRHD8BZ020435 et dit que passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la SA DIAC sera autorisée à procéder à l’appréhension du bien dont s’agit en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique avec l’assistance de la force publique si besoin est, et à se faire remettre, saisir ou enlever tout document administratif afférent audit bien,
— condamner in solidum Messieurs [Y] et [J] [E] à payer et porter à la SA DIAC la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure aux fins d’appréhension,
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter les parties adverses de l’intégralité de toutes demandes et prétentions contraires.
Messieurs [Y] et [J] [E], représentés, s’en sont remis à leur dossier déposé au greffe le 05 mai 2025. L’expertise avait constaté que le moteur d’origine du véhicule acheté avait connu plusieurs pannes et avait finalement été changé en mai 2019 par un autre moteur. L’expert avait relevé que le moteur de remplacement était un moteur d’occasion d’environ 160 000 kilomètres, de telle sorte qu’il était établi que le moteur d’origine était atteint d’un vice caché au moment de l’achat et qu’en plus le moteur de remplacement avait plus de 60 000 kilomètres de plus que le moteur d’origine.
La société DIAM, partie intervenante et représentée, a déposé son dossier et les conclusions écrites de son conseil. Elle sollicitait :
— la dire recevable et bien fondée en ses prétentions,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leur réclamation à l’égard du garage Renault DIAM,
— à titre subsidiaire, dire que la SA DIAC devra relever indemne de toute condamnation la société garage Renault DIAM.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Toutefois, en application de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’acheteur peut, en présence d’un vice caché, choisir de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aussi, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est alors tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Toutefois, si le vendeur ignorait ces vices, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, le certificat de cession du véhicule, établi le 21 novembre 2018, atteste que le compteur du véhicule affichait 95 183 kilomètres. Depuis la livraison du véhicule, celui-ci était tombé régulièrement en panne. Le rapport en l’état remis par l’expert attestait que le moteur d’origine du véhicule avait connu plusieurs pannes et que sa réparation s’avérait impossible, de telle sorte qu’il avait été remplacé par un moteur d’occasion d’environ 160 000 kilomètres.
La société DIAM avait transmis au conseil de Monsieur [Y] [E] et de Monsieur [J] [E] six factures attestant des diverses pannes que le véhicule a subi :
* La facture n°110925 du 21 mars 2019 pour un montant de 572,39 euros.
* La facture n°118018 du 28 décembre 2019, pour un montant de 947,79 euros, concernait une « vibration vitre cote doit patine embrayage ».
* La facture n°118020 du 28 décembre 2019 pour un montant de 1 779,25 euros, comprenant le remplacement du moteur par un moteur d’occasion d’un kilométrage de 160 792 kilomètres.
* La facture n°119136 du 18 février 2020, d’un montant de 1 649,78 euros, concernait une intervention relative au moteur.
* La facture n°121027 du 23 juin 2020, d’un montant de 145,48 euros, concernant une intervention relative à la batterie.
* La facture n°122863 du 04 septembre 2020 concernait une intervention relative à la vanne egr pour un montant de 287,51 euros.
Le rapport en l’état remis par l’expert le 23 mars 2023 constatait que l’état général du véhicule était normal et ne constatait pas de dommage majeur sur la carrosserie. Il relevait que le niveau d’huile était de trois centimètres supérieur au maximum. Aussi, le niveau de liquide de refroidissement était quant à lui inférieur au minimum. De plus, la batterie d’alimentation électrique du véhicule était inopérante et il était alors impossible d’effectuer un test actionneur et de relever la mémoire des défauts.
L’expert relevait également les dires de Monsieur [Y] [E] qui énonçait avoir récupéré le véhicule le 24 novembre 2018. Au mois de janvier, il avait bénéficié d’un véhicule de remplacement pendant deux mois. Il avait ensuite récupéré le véhicule, s’en était alors suivie une autre panne, puis trois pannes successives. Pendant l’intégralité de l’année 2019, le véhicule était resté à la concession. Lorsqu’il avait récupéré le véhicule, celui-ci dégageait encore de la fumée.
L’expert avait également procédé à un historique du véhicule. Celui-ci avait été immatriculé pour la première fois le 18 avril 2011. Le 17 avril 2015, alors que le véhicule affichait 56 544 kilomètres, le contrôle technique était défavorable. La contre-visite était favorable et le contrôle technique suivant était également favorable. Le véhicule avait été vendu le 16 août 2018 à la SA DIAM. Le 02 octobre 2018, Monsieur [E] signait le contrat de financement auprès de la société DIAM. Le 25 octobre 2018, un contrôle technique était effectué, celui-ci était favorable malgré deux réserves : la « transmission Avg » et les « autres sièges ».
L’historique du véhicule relevait la conclusion de plusieurs contrats de location de véhicule au profit de l’acquéreur alors que le véhicule acheté était en réparation :
-05 février 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 107,45 euros,
-08 février 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 300,00 euros,
-07 mai 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 465,00 euros,
-07 juin 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 450,00 euros,
-07 juillet 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 180,00 euros,
-22 juillet 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 15,00 euros,
-22 juillet 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 300,00 euros,
-22 août 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 465,00 euros,
-22 septembre 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 465,00 euros,
-23 octobre 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 300,00 euros,
-23 novembre 2019 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 450,00 euros,
-23 décembre 2019 : contrat de prêt de véhicule à titre gratuit pour un retour le 21 janvier 2020,
-21 janvier 2020 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 465,00 euros,
-21 février 2020 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 315,00 euros,
-13 mars 2020 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 465,00 euros,
-13 avril 2020 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 450,00 euros,
-13 mai 2020 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 465,00 euros,
-13 juin 2020 : contrat de location RENAULT RENT d’un véhicule pour 300,00 euros.
Il ressort ainsi de ces contrats que Monsieur [Y] [E] n’a pas usé dudit véhicule normalement et qu’il a dû utiliser un autre véhicule.
L’expert n’avait pu procéder à la mise en route du moteur au regard du niveau d’huile moteur anormalement élevé, au risque de générer un emballement du moteur et sa destruction. Il relevait tout de même, qu’en l’état de ses constatations, « le véhicule n’est pas apte à la circulation du fait des problématiques internes du moteur (niveau d’huile très élevé) ».
L’expert relevait qu’au jour de l’acquisition du véhicule par Monsieur [Y] [E], le défaut était existant mais caché et donc non apparent. Ce défaut ayant ensuite rendu le véhicule inutilisable. Ainsi, il apparait que la date d’apparition des désordres est antérieure à la date d’acquisition du véhicule par Messieurs [E].
L’expert préconisait alors, pour remédier aux désordres, de remplacer le moteur par un moteur en échange standard et non par un moteur d’occasion plus kilométré, comme cela avait été effectué.
Aussi, l’expert avait interrogé Monsieur [Y] [E] sur sa connaissance du remplacement du moteur par un moteur d’occasion de 160 792 kilomètres. Celui-ci affirmait avoir appris ce remplacement au jour de l’accédit.
Il ressort ainsi de ces différents éléments que le véhicule vendu à Monsieur [Y] [E] était affecté d’un vice qui le rendait impropre à son usage normal. Le véhicule avait d’ailleurs été en réparations pendant plusieurs mois, empêchant Monsieur [Y] [E] de s’en servir. Aussi, il ressort que le vice était antérieur à l’acquisition du véhicule par Monsieur [Y] [E] et que ce dernier n’en avait pas connaissance, de telle sorte qu’il s’agit d’un vice caché.
Finalement, il apparait que le véhicule acquis par Monsieur [Y] [E] était atteint d’un vice caché au moment de la vente. Ce vice rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir permettre à Monsieur [Y] [E] de se déplacer. Il apparait ainsi que Monsieur [Y] [E] n’aurait pas acquis ce véhicule ou en aurait donné un moindre prix s’il avait connu ledit vice.
Par conséquent, la vente était atteinte de vices cachés.
➣ Sur la nullité du contrat principal de vente
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, lorsque le contrat est affecté d’un vice caché.
En l’espèce, le contrat de vente est affecté d’un vice caché qui rend le véhicule impropre à son usage normal et Messieurs [E] sollicitent la nullité de la vente.
Par conséquent, le contrat principal de vente conclu entre la société DIAM et Monsieur [Y] [E] est nul.
➣ Sur la nullité du contrat de crédit accessoire
L’article L. 312-55 du Code de la consommation dispose que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
Ainsi, le contrat de crédit est annulé ou résolu dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu est annulé ou résolu judiciairement.
Par conséquent, au regard de l’annulation du contrat conclu pour la vente du véhicule, le contrat de crédit affecté, est également annulé de plein droit.
➣ Sur les conséquences de la nullité des contrats
La nullité du contrat emporte l’anéantissement rétroactif du contrat. Le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
L’annulation du contrat de vente justifie que Monsieur [Y] [E] restitue le véhicule à la société DIAM.
L’annulation des contrats justifie également que la SA DIAC restitue l’intégralité des sommes que Messieurs [E] ont versées. La société DIAM doit quant à elle restituer à la SA DIAC la somme perçue lors de la vente, soit 10 790,76 euros.
➣ Sur la demande de dommages et intérêts de Messieurs [E]
Messieurs [E] forment une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société DIAM pour préjudice de jouissance.
Toutefois, s’il est admis que le véhicule était atteint d’un vice caché rendant impropre son usage normal, la société DIAM, en vertu d’une assurance souscrite, avait néanmoins procédé au prêt de véhicule lorsque le véhicule litigieux était en réparation, de telle sorte qu’il n’est pas justifié d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été pris en compte.
Par conséquent, cette demande de dommages et intérêts est rejetée.
➣ Sur la demande de lever de l’inscription au FICP
Aux termes de l’article L.751-1 du Code de la consommation, « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations.
Il est soumis à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ».
L’article L.751-2 du Code de la consommation dispose que « Ce fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit et aux sociétés de financement mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre V et aux organismes mentionnés aux 5 et 8 de l’article L.511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Le fichier peut fournir un élément d’appréciation à l’usage des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement.
Les informations qu’il contient peuvent également être prises en compte par les entreprises mentionnées au premier alinéa pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
L’organisme de caution mentionné à l’article 26-7 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l’emprunt mentionné à l’article 26-4 de cette même loi ».
Aux termes de l’article L.752-1 du Code de la consommation, « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ».
Il ressort de l’application combinée de ces textes que l’inscription au fichier est déclenchée par des incidents de paiement caractérisés et sa radiation soumise à déclaration de l’entreprise à l’origine de l’inscription.
Dès lors, la SA DIAC sera condamnée à enclencher les démarches de radiation de l’inscription au FICP dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
➣ Sur la demande de dommages et intérêts de la SA DIAC
La nullité du contrat conduit à écarter la responsabilité contractuelle, seule peut être appliquée la responsabilité extracontractuelle.
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La SA DIAC estime avoir subi un préjudice causé par la société DIAM constituant en des intérêts perdus. La SA DIAC considère que la nullité du contrat de crédit accessoire est imputable à la société DIAM.
En effet, la SA DIAC relève que le coût global du crédit s’élevait à la somme de 12 748,32 euros intérêts compris, hors assurance. Or, le coût de la vente, en dehors de toute opération de crédit, s’élevait à la somme de 10 790,76 euros, de telle sorte, que la SA DIAC sollicitait la condamnation de la société DIAM à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 957,56 euros, au titre des intérêts perdus.
En l’espèce, la société DIAM a commis une faute en vendant un véhicule atteint d’un vice caché. La nullité du contrat de vente a entrainé la nullité du contrat de crédit affecté conduisant à des restitutions réciproques entre les parties. Si la SA DIAC n’a pas pu, du fait de la nullité des contrats, percevoir les intérêts attendus, elle a tout de même pu bénéficier de la restitution de la somme qu’elle avait versée à la société DIAM, de telle sorte que même si elle n’a pas pu percevoir les intérêts attendus, elle se retrouve dans la situation antérieure à la conclusion des contrats.
Ainsi, il n’y a pas lieu de condamner la société DIAM à verser des dommages et intérêts à la SA DIAC au titre des intérêts perdus.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts au titre des intérêts perdus est rejetée.
➣ Sur la demande de relever indemne de toute condamnation la société DIAM
En l’espèce, la société DIAM a commis une faute en vendant un véhicule comprenant un vice caché.
La société DIAM sollicite la condamnation de la SA DIAC à la relever indemne de toute condamnation. La société DIAM considérait avoir fait tout son possible pour donner satisfaction à son client. Elle avait notamment accepté un protocole de transaction qui n’avait pu être finalisé du fait de la SA DIAC. La société DIAM estimait que l’attitude de la SA DIAC avait nécessité la poursuite de l’expertise et la consignation supplémentaire de 3 800,00 euros.
Même si la SA DIAC a, par son attitude, démontré une certaine résistance, il n’en demeure pas moins que la société DIAM a commis une faute en vendant un véhicule atteint d’un vice caché qui ne saurait être imputée à la SA DIAC, organisme de crédit.
Ainsi, il n’y a pas lieu de dire que la SA DIAC devra relever indemne de toute condamnation la société DIAM.
Par conséquent, la demande de relever indemne de toute condamnation est rejetée.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DIAM, partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais relatifs à la procédure de référé expertise et notamment les frais de commissaire de justice pour la délivrance de l’assignation ainsi que les frais de l’expert taxés à 5 300,00 euros ainsi que les frais relatifs à la présente instance dont ceux relatifs à l’appel en cause.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A ce titre la société DIAM, qui supporte les dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000,00 euros, au bénéfice de Monsieur [Y] [E] et de Monsieur [J] [E].
page /
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées par la SA DIAC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la société DIAM et Monsieur [Y] [E] ;
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DIAC et Messieurs [Y] et [J] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à restituer le véhicule à la société DIAM ;
CONDAMNE la SA DIAC à restituer à Monsieur [Y] [E] et Monsieur [J] [E] l’intégralité des sommes par eux versées ;
CONDAMNE la société DIAM à restituer à la SA DIAC la somme perçue lors de la vente, soit 10 790,76 euros (dix mille sept cent quatre-vingt-dix euros et soixante seize centimes)
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Messieurs [Y] et [J] [E] ;
CONDAMNE la SA DIAC à enclencher les démarches de radiation de l’inscription au FICP dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA DIAC ;
REJETTE la demande de la société DIAM de condamnation de la SA DIAC à la relever indemne de toute condamnation ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE la société DIAM à verser à Monsieur [Y] [E] et Monsieur [J] [E] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société DIAM aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais relatifs à la procédure de référé expertise et notamment les frais de commissaire de justice pour la délivrance de l’assignation ainsi que les frais de l’expert taxés à 5 300,00 euros ainsi que les frais relatifs à la présente instance dont ceux relatifs à l’appel en cause.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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