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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 juin 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [M] [Z]
c/
S.A.R.L. BK MOTORS BY [Localité 12]
N° RG 25/00204 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWXN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Pauline CORDIN – 91la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT – 36
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [M] [Z]
né le 07 Mars 2002 à [Localité 13] (NORD)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline CORDIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, avocat postulant, Me Eric CAUMONT, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BK MOTORS BY [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juillet 2024, M. [M] [Z] a acquis auprès de BK Motors By [Localité 12] un véhicule de marque BMW , modèle série 3 Touring , moyennant la somme de 11 500 €.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, M. [M] [Z] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé la société BK Motors By Dijon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
M. [Z] a exposé que :
il a acquis ce véhicule mis en circulation pour la première fois le 22 septembre 2006, avec un kilométrage de 183 871 km lors du contrôle technique réalisé le 14 juin 2024 avant la vente ;
ce contrôle technique ne relevait que des défaillances mineures ;
la facture d’achat précisait que le véhicule était vendu en l’état sans garantie avec les défauts suivants : fuite d’huile, centralisation qui ne fonctionne pas, révision à faire ;
environ deux semaines après l’achat, M. [Z] constatait un bruit à l’arrière et un problème de frein et il déposait son véhicule dans un garage qui l’avisait que le moteur était à changer ;
la société BK Motors By [Localité 12] refusait de prendre en charge le remplacement du moteur ;
une expertise sollicitée par le demandeur concluait à la responsabilité de la société BK Motors By [Localité 12] au titre de la garantie légale de conformité ;
le 19 novembre 2024, M. [Z] mettait en demeure sans succès la société BK Motors By [Localité 12] d’annuler la vente, de lui restituer le prix d’achat et de lui verser la somme de 1199 € au titre des frais de justice engagés ;
il est dès lors fondé à demander la désignation d’un expert judiciaire ;
en réponse à l’argumentation de la défenderesse , M. [Z] fait valoir que le rapport d’expertise parle de deux problèmes distincts, un problème d’huile et une avarie moteur et fait valoir que l’expertise judiciaire est donc assurément utile.
La société BK Motors By [Localité 12] a demandé au juge des référés de :
— débouter M. [Z] de sa demande ;
— le condamner à payer à la société BK Motors By [Localité 12] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
— donner acte à la société BK Motors By [Localité 12] qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [Z], tous droits et moyens étant réservés.
La société BK Motors By [Localité 12] a soutenu que :
M. [Z] a acheté ce véhicule affecté de désordres apparents et a été négligent pour y remédier rapidement ;
l’expert mandaté par M. [Z] a conclu à une avarie moteur en lien avec un problème de lubrification, ce qui était connu dès l’origine par les parties ;
les conditions de la garantie des vices cachés, pas plus que celles de la garantie légale de conformité, ne sont réunies, si bien qu’une action au fond est manifestement vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par M. [Z] auprès de la société BK Motors By [Localité 12], professionnel de l’automobile, a présenté après 1944 kms parcourus une panne moteur nécessitant le remplacement du moteur.
S’il est acquis que la facture émise par la société BK Motors By [Localité 12] mentionne que le véhicule est vendu en l’état et sans garantie avec les défauts suivants: « fuite d’huile, centralisation qui ne fonctionne pas, révision à faire », il résulte pour autant de l’expertise privée du véhicule que l’expert a considéré que compte tenu du faible kilométrage entre la vente et l’apparition des désordres, l’avarie était présente ou en germe au moment de l’acquisition, qu’il a constaté une quantité trop importante d’huile dans le moteur engendré probablement par un défaut d’injection ; que le contrôle technique de vente ne fait pas état d’une perte de liquide ; que l’expert a estimé que compte tenu des constatations réalisées et de la nature des avaries, la responsabilité du vendeur semble engagée au titre de la garantie légale de conformité.
Ainsi, il ne saurait être considéré qu’une action au fond de M. [Z] serait manifestement vouée à l’échec tant sur la garantie des vices cachés que sur la garantie légale de conformité.
Au vu de ces éléments, M. [Z] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
La SARL BK Motors by [Localité 12] est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
mail : [Courriel 11]
expert en automobile inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 14], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de marque BMW, modèle série 3 Touring (E91) de M. [M] [Z] se trouvant au garage du port, [Adresse 15] à [Localité 10] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule, retracer l’historique des réparations et interventions, déterminer le kilométrage du véhicule ;
7. Décrire la panne moteur subie par le véhicule et indiquer la nature, la cause et l’origine de cette panne : défaut de fabrication, non-conformité, anomalie, défaut d’entretien ou entretien non conforme, intervention non conforme aux prescriptions constructeur et /ou aux règles de l’art ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts en lien avec la panne moteur au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; donner son avis sur la valeur vénale au jour de l’achat et la valeur résiduelle ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [Z] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SARL BK Motors by [Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [M] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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