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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | d' assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement n° : N° RG 24/02623 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SD3
AFFAIRE : M. [O] [G] et consorts ( Me Stéphanie SCHRODER)
C/ Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (Me Olivier MANENTI et Me LAURE ANGRAND) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
HOURTANE Anne-Claire, Juge
JEFFREDO Cécile, Juge
Greffier : GREUEZ Gilles, présent uniquement lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 avril 2026, puis le délibéré a été prorogé au 07 mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assistée de FLOC’H WANDA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [G]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Olivier MANENTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me LAURE ANGRAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Organisme CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 février 2019 à [Localité 5] (13), Monsieur [O] [G] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation à haute cinétique impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Le certificat médical initial réalisé aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] fait état du bilan lésionnel suivant : “Traumatisme thoracique important avec une fracture complexe en distraction de la vertèbre T5 avec déplacement postérieur du cordon médullaire, fracture tear drop de D6, des fractures vertébrales dorsales et costales multiples et étagées, épanchements pleuro bilatéraux hydro aériques de faible abondance avec condensation parenchymateuse au contact, contusions pulmonaires bilatérales, hématome médiastinal antérieur en regard d’une fracture du manubrium sternal, hématome médiastinal postérieur en regard de la crosse aortique sans lésion aortique ou cardiaque objectivée. On note quelques bulles d’air médiastinales associées. Pas d’hémopéricarde. A l’étage cervical, dissection de l’artère carotide interne droite avec sténose évaluée à plus de 90%. Fracture instable de l’arc postérieur de C7. Fracture déplacée du tiers moyen de la clavicule gauche.”
En phase amiable, Monsieur [O] [G] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ont convenu d’une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50% compte tenu des circonstances de l’accident.
Des provisions d’un montant total de 116.000 euros (35.000 euros puis 81.000 euros) ont été allouées à la victime.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [E] [W], lequel a déposé un rapport provisoire le 12 mai 2021 en l’absence de consolidation de l’état de Monsieur [O] [G] et en vue du recueil d’un bilan neuro-psychologique et d’une IRM cérébrale, outre de l’avis sapiteur en radiologie du Professeur [J] concernant le positionnement de certaines vis trans-pédiculaires.
Le rapport définitif a été déposé le 25 janvier 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 21 et 22 février 2024, Monsieur [O] [G], Madame [K] [G] (sa mère), Monsieur [N] [G] (son père) et Madame [F] [G] (sa soeur) ont fait assigner devant ce tribunal la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices directs et indirects consécutifs à l’accident subi par Monsieur [O] [G] le 03 février 2019.
Par ordonnance d’incident du 20 décembre 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a été condamnée à payer à Monsieur [O] [G] les sommes de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel (suivant l’accord des parties sur ce point) et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
A l’issue de l’instruction, les dernières prétentions des parties sont les suivantes :
1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, les consorts [G] sollicitent du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [W],
A titre liminaire,
— constater que Monsieur [O] [G] ne conteste pas la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
A titre principal,
— condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [O] [G] la somme totale de 1.435.655,11 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
Frais d’assistance à expertise : 3.060 euros, Frais médicaux, ergothérapie : 2.657,24 euros,Frais de déplacement : 1.740,60 euros,Frais de demande de dossier médical : 101 euros,Reprographie et impression : 245,08 euros,Dommages vestimentaires et matériels : 1.336,37 euros,Assistance tierce personne temporaire : 46.400 euros,PGPA : 33.089,02 euros,Assistance tierce personne viagère : 350.938,00 euros,PGPF : à réserver Incidence professionnelle : 827.160,14 euros,Aides techniques : 701.306,53 euros, Frais d’adaptation du véhicule : 223.251,33 euros,Frais de logement adapté : 375.048,10 euros,DFTT : 22.876,80 euros,Souffrances endurées : 45.000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 17.000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 321.100 euros, Préjudice d’agrément : 80.000 euros,Préjudice esthétique permanent : 25.000 euros,Préjudice sexuel : 50.000 euros,Préjudice d’établissement : 60.000 euros,TOTAL : 3.187.310,21 euros,
Provisions à déduire : 35.000 euros + 81.000 euros + 200.000 euros,
Solde = 2.871.310,21 euros,
TOTAL 50% : 1.435.655,11 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1.355.075,03 euros décomposée comme suit :
— Frais d’assistance à expertise : 3.060 euros,
— Frais médicaux, ergothérapie : 2.657,24 euros,
— Frais de déplacement : 1.740,60 euros,
— Frais de demande de dossier médical : 101 euros,
— Reprographie et impression : 245,08 euros,
— Dommages vestimentaires et matériels : 1.336,37 euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 46.400 euros,
— PGPA : 33.089,02 euros,
— Assistance tierce personne viagère : 350.938,00 euros,
— PGPF : à réserver,
— Incidence professionnelle : 666.000,00 euros,
— Aides techniques : 701.306,53 euros,
— Frais d’adaptation du véhicule : 223.251,33 euros,
— Frais de logement adapté : 375.048,10 euros,
— DFTT : 22.876,80 euros,
— Souffrances endurées : 45.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 17.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 321.100 euros,
— Préjudice d’agrément : 80.000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 25.000 euros,
— Préjudice sexuel : 50.000 euros,
— Préjudice d’établissement : 60.000 euros,
TOTAL : 3.026.150,07 euros
Provisions à déduire : 35.000 euros + 81.000 euros + 200.000 euros,
Solde : 2.710.150,07 euros,
Solde 50% : 1.355.075,03 euros,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Madame [K] [G] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
— condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
— condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Madame [F] [G] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’affection, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
— condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Madame [K] [G] et Monsieur [N] [G] la somme de 467,40 euros, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
— condamner la compagnie SWISSLIFE à verser à Monsieur [N] [G] la somme de 1.751 euros au titre des frais de notaire, déduction faite du droit indemnitaire de 50%,
— condamner la Compagnie SWISSLIFE au doublement des intérêts à compter du 26 juin 2023 en application de l’article L 211-13 du Code des assurances et ce jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
— condamner la compagnie d’assurance SWISSLIFE à payer à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens toutes taxes comprises.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de la loi du 26 décembre 2006, des principes de proportionnalité et nécessité des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, du principe de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, et du droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, de :
— limiter le droit à indemnisation de [O] [G] à hauteur de 50% compte tenu de ses fautes,
— fixer le préjudice de [O] [G] dans les termes suivants :
o Dépenses de santé actuelles : Néant,
o Frais divers : 8.608,79 euros,
o Assistance par tierce personne temporaire : 154.627,20 euros,
o Pertes de gains professionnels actuels : Réservée dans l’attente de la communication des pièces sollicitées, ou à titre subsidiaire : 33.089,02 euros,
o Assistance par tierce personne viagère : 181.321,92 euros,
o Pertes de gains professionnels futurs : Réservée dans l’attente de la communication des pièces justificatives,
o Incidence professionnelle : 100.000 euros,
o Dépenses de santé futures : 141 613,92 euros,
o Frais d’adaptation du véhicule : 42.235,17 euros,
o Frais d’adaptation du logement : 19.064,70 euros,
o Déficit fonctionnel temporaire : 26.397,50 euros,
o Souffrances endurées : 30.000 euros,
o Préjudices esthétiques temporaires : 6.000 euros,
o Déficit fonctionnel permanent : 320.100 euros,
o Préjudice d’agrément : Néant, ou à titre subsidiaire : 50.000 euros,
o Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
o Préjudice sexuel : 20.000 euros,
o Préjudice d’établissement : 15.000 euros,
— fixer le préjudice des proches de Monsieur [G] dans les termes suivants :
o 18.000 euros chacun au titre du préjudice d’affection de [N] et de [K] [G],
o 6.000 euros au titre du préjudice d’affection de [F] [G],
o 934,80 euros au titre du préjudice matériel des époux [G],
— limiter le montant de sa condamnation compte tenu de la réduction du droit à indemnisation dans les termes suivants :
• Dépenses de santé actuelles : Néant,
• Frais divers : 4.304,39 euros,
• Assistance par tierce personne temporaire : 77.313,60 euros,
• Pertes de gains professionnels actuels : Réservé dans l’attente de la communication des pièces sollicitées et à titre subsidiaire : 16.544,51 euros,
• Assistance par tierce personne : 90.660,96 euros,
• Pertes de gains professionnels futurs : Réservé dans l’attente de la communication des pièces justificatives,
• Incidence professionnelle : 50.000 euros,
• Dépenses de santé futures : 70.806,96 euros,
• Frais d’adaptation du véhicule : 21.117,85 euros,
• Frais de logement adapté : 9.532,35 euros,
• Déficit fonctionnel temporaire : 13.198,75 euros,
• Souffrances endurées : 15.000 euros,
• Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
• Déficit fonctionnel permanent : 160.550 euros,
• Préjudice d’agrément : Néant ; à titre subsidiaire : 25.000 euros,
• Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros,
• Préjudice sexuel : 10.000 euros,
• Préjudice d’établissement : 7.500 euros,
• Préjudice d’affection des parents : 9.000 euros chacun,
• Préjudice d’affection de la soeur : 6.000 euros,
• Préjudice matériel des époux [G] : 467,40 euros,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
— rejeter la demande de condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal, ou à titre subsidiaire, arrêter le montant du cours de ces intérêts doublés au jour de la notification de ses premières conclusions valant offre notifiées le 03 octobre 2024,
— débouter les consorts [G] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ou à défaut limiter d’autres condamnations à la somme de 1.500 euros,
— condamner les consorts [G] aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Cependant, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS communique en pièce n°9 la notification de ses débours définitifs par la CPAM du Var, gestionnaire de l’accident au titre du risque maladie.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal siégeant en sa formation collégiale du 24 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes entendus en leurs plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
I – Sur le droit à indemnisation
Les parties s’accordent depuis l’origine sur la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [O] [G] à hauteur de 50% sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
En application de l’article 6 du même texte, cette réduction s’imputera sur les préjudices de ses proches, victimes indirectes de l’accident.
II – Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] [G]
La demande de réparation du préjudice purement matériel de Monsieur [O] [G] fera l’objet d’un développement dédié dès lors qu’elle ne relève pas d’un poste de préjudice corporel.
A) Sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes du rapport du Docteur [E] [W], sont imputables à l’accident du 03 février 2019 les traumatismes vertébro-médullaire grave et de la clavicule gauche relevés initialement, détaillés dans le rapport.
L’examen clinique retrouve une paraplégie de niveau neurologique sensitivomoteur T6 avec absence complète d’une fonction sensitive ou motrice en S4-S5, de grade 1 sur l’échelle de déficience ASIA, sans zone de préservation partielle sensitivomotrice.
Il est expressément renvoyé au rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— Gêne Temporaire Totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile :
— Du 03/02/2019 au 20/03/2019 (CHU TIMONE),
— Du 21/03/2019 au 13/11/2019 (CRF [Localité 6]),
— Du 26/05/2020 au 17/06/2020 (CHU TIMONE),
— Du 18/06/2020 au 21/07/2020 (CRF [Localité 6]),
— Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
— de classe IV du 14/11/2019 au 25/05/2020, puis du 22/07/2020 au 10/08/2020 (veille de la reprise du travail) ,
— à hauteur de 70% du 11/08/2020 au 11/10/2022 (veille de la consolidation),
— Assistance par tierce personne temporaire :
A raison de 4h par jour durant les périodes de classe IV, A raison de 2h par jour du 11/08/2020 au 10/05/2021 (reprise du travail à temps complet), A raison de 1h par jour du 11/05/2021 au 11/05/2022, A raison de 4h par semaine du 12/05/2022 au 11/10/2022 (veille de la consolidation), – Assistance par tierce personne à titre viager : 4 heures par semaine,
— Arrêt temporaire des Activités Professionnelles : du 03/02/2019 au 10/08/2020 avec reprise à temps partiel le 11/08/2020, puis à temps complet le 10/05/2021,
— Souffrances endurées : 5/7,
— Dommage esthétique Temporaire : 4/7,
— Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) / (DFP) : 65%,
— Dommage esthétique définitif : 4/7,
— Répercussions éventuelles des séquelles sur :
— L’activité professionnelle : activité exclusivement sédentaire du fait de son état de santé (ne peut plus pratiquer régulièrement d’expertise dans les garages),
— L’agrément : retenu pour les activités antérieurement pratiquées nécessitant l’utilisation des membres inférieurs,
— La vie sexuelle : Réserves pour la procréation dans l’avenir et gêne posturale liée à sa paraplégie,
— Aides techniques concernant le domicile :
— Fauteuil roulant pliable léger avec coussin de fauteuil
— Verticalisateur autonome
— Siège de douche à l’italienne avec un fauteuil de douche pliant portatif
— [Localité 7] de maintien (1 paire pour la douche, 1 paire pour les WC)
— Réhausseur de WC
— Handbike (vélo à bras en extérieur)
— Cuisine avec four adapté
— [Localité 8]-charge installé dans le garage pour permettre l’accès au rez-de-chaussée et sa maintenance,
— Aides techniques concernant le véhicule adapté et ses aménagements :
— Boule au volant
— Commandes au volant
— Plateau de transfert
— Aide technique concernant la piscine :
— élévateur de piscine pour l’entretien physique de la ceinture scapulaire et la capacité respiratoire,
— Frais futurs : “rien à la charge du patient, les organismes sociaux le remboursant, en dehors des frais annuels de congélation de spermatozoïdes sur production de justificatifs. Prévoir la réalisation d’une IRM médullaire tous les 12 à 18 mois et un suivi vasculaire une fois par an”.
Sur la base de ce rapport, ainsi que des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [O] [G], âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du Var.
1) Sur les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] n’a pas conservé la charge de frais médicaux antérieurement à la consolidation de son état.
Il résulte de la notification par la CPAM du Var de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 312.794,25 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la décision après réduction à hauteur de 50% soit pour un total de 156.397,12 euros.
Il n’y a pas lieu de sursoir à statuer de ce chef comme l’évoque la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dans ses écritures, la CPAM du Var n’étant pas intervenue volontairement à l’instance pour exercer son recours.
Les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont généralement fixés en fonction des justificatifs produits, sauf pour la tierce personne temporaire.
— L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] communique les trois notes d’honoraires du Docteur [Q] [D] [Z], qui l’a assisté aux examens du Docteur [W], pour un montant total de 3.060 euros.
Dans ces conditions, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre de prendre en charge ces frais.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 3.060 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 1.530 euros.
— Les frais d’ergothérapie
Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé à hauteur d’un montant fixé à 2.657,24 euros sur la base de deux factures des 09 mars 2020 et 20 juin 2022 correspondant au rapport de bilan situationnel en ergothérapie confié à Madame [I] [V] représentant la société SUDERGO, déposé le 1er avril 2021 ensuite de l’actualisation du rapport du 09 mars 2020 avec les devis des revendeurs.
Compte tenu des lésions imputables à l’accident, la réalisation d’un tel bilan était indispensable à l’évaluation des besoins de la victime.
A cet égard, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’entend pas contester cette demande.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 2.657,24 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 1.328,62 euros.
— Les frais de déplacement
Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé des frais de déplacement acquittés au titre des soins consécutifs à l’accident et de la réalisation de l’examen médico-légal du Docteur [W], détaillés dans ses écritures pour un montant total de 1.740,60 euros tenant compte d’une indemnité kilométrique d’un véhicule d’une puissance de 6 chevaux.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas le principe de la réparation mais offre une indemnité de 1.413,25 euros sur la base de diverses contestations qu’il convient d’examiner.
En premier lieu, l’assureur ne justifie pas de la nécessité d’attendre la communication de la créance définitive de la CPAM pour évaluer ce poste de préjudice, alors qu’il produit lui-même la notification des débours définitifs rectifiés de la CPAM du Var dont il résulte une prise en charge de frais de transport à hauteur de 636,98 euros. Le tribunal est ainsi en mesure de statuer, et relève qu’il n’est ni établi ni allégué que les frais de transport dont Monsieur [O] [G] sollicite l’indemnisation inclueraient les transports pris en charge par la CPAM.
En deuxième lieu, la contestation élevée au titre de l’indemnité kilométrique applicable aux déplacements réalisés par Monsieur [O] [G] entre l’accident et la consolidation n’a plus lieu d’être, dès lors que le demandeur a rectifié sa demande en la fondant sur les taux applicables en vertu des barèmes fiscaux des années 2020, 2021 et 2022. A cet égard, les parties s’accordent désormais sur le montant des frais de déplacement des années 2020 (785,23 euros) et 2021 (124,94 euros).
En troisième lieu, l’assureur s’oppose à la prise en charge des déplacements afférents aux deux spermogrammes réalisés le 14 novembre 2022 et le 05 décembre 2022 par Monsieur [O] [G] en tant qu’ils sont postérieurs à la date de consolidation et ainsi exclus de ce poste de préjudice qui serait conçu comme temporaire. Il ajoute qu’il n’est pas justifié de la nécessité de réaliser deux examens complémentaires ensuite des deux précédents réalisés avant consolidation. Monsieur [O] [G] soutient que ces examens ont tous été réalisés à la demande expresse de l’expert en vue de l’évaluation de son préjudice sexuel.
Il résulte des rapports provisoire et définitif du Docteur [W] que ces deux examens sont bien listés au titre des conséquences dommageables de l’accident, en vue d’obtenir des spermatozoïdes pour la préservation de la fertilité de la victime, en suite des deux premiers examens réalisés les 19 septembre 2022 et 10 octobre 2022. Il apparaît à la lecture des rapports que ces examens avaient été différés du fait des infections urinaires à répétition subies par Monsieur [O] [G], qui ont requis une prise en charge urologique prioritaire.
Dans ces conditions, il est justifié de prendre en charge les frais de déplacement correspondants au titre des frais divers.
En quatrième lieu, l’assureur accepte de prendre en charge les frais de déplacement aux trois examens de l’expertise amiable, relevant cependant à bon droit qu’il convient, compte tenu des dates des accédits, d’appliquer les indemnités kilométriques correspondant aux années 2021 et 2022. Ces déplacements s’évaluent ainsi à la somme de 133,35 euros. L’assureur s’oppose toutefois à la prise en charge des frais de déplacements réalisés par Monsieur [O] [G] pour se rendre au cabinet de son conseil et de son médecin-conseil, dont il ne serait pas justifié.
Les déplacements correspondant aux rendez-vous de la victime au sein du cabinet de son conseil relèvent du cadre juridique des frais irrépétibles, et ne pourront être indemnisés hors ce cadre.
En revanche, les frais de déplacement afférents à la préparation des examens du Docteur [W] au cabinet du médecin-conseil de la victime, dont il est par ailleurs justifié, seront nécessairement pris en charge dès lors qu’ils sont indissociables de la bonne préparation et tenue des opérations d’expertise amiable. Il sera toutefois fait application de deux barèmes fiscaux distincts, dès lors que ces rendez-vous se sont tenus en 2021 et 2022.
Enfin, le demandeur relève à bon droit que l’assureur a exclu de son calcul au titre de l’année 2022 le scanner réalisé à l’hôpital [Etablissement 2] le 05 avril 2022, confondu avec la seconde hospitalisation du 12 octobre 2022 dans la liste figurant dans ses écritures. Ces frais seront réintégrés.
Les frais de déplacement réalisés sur l’année 2022 représentent ainsi un coût total de 694,79 euros (416,29 euros pour tous examens et hospitalisations + 145,15 euros au titre des deux consultations du médecin-conseil + 133,35 euros correspondant aux trois accédits de l’examen médico-légal amiable du Docteur [W]).
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [O] [G] justifie de frais de déplacements imputables à l’accident à hauteur de 1.604,96 euros au total.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 1.604,96 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 802,48 euros.
— Les frais de dossier médical
Les parties s’accordent sur la prise en charge par l’assureur SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS des frais de copie du dossier médical demeurés à la charge de Monsieur [O] [G] pour un montant total de 101 euros justifié par les trois factures afférentes.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 101 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 50,50 euros.
— Les frais de reprographie, d’impression et postaux
Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé de frais de reprographie et impression de son dossier médical en vue de sa transmission à son médecin conseil et à son avocat, à hauteur de 203,15 euros, ainsi que de frais d’envois postaux correspondants à hauteur de 41,93 euros, et communique les justificatifs afférents, soit les tickets de caisse d’achat de cartouches d’encre et ramettes de papier, ainsi que les factures émises par La Poste.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conclut au rejet de la demande relative aux frais de reprographie et impression faute de lien d’imputabilité établi avec l’accident et consent de prendre en charge les frais postaux s’ils sont soutenus par des factures lisibles. L’assureur fait observer qu’il n’est nullement établi que l’intégralité des achats soit liée à la constitution du dossier de la victime, alors que les achats sont bien postérieurs aux frais postaux, limités à l’année 2019.
Ce dernier argument apparaît inopérant dès lors qu’il a été retenu en amont que Monsieur [O] [G] s’est déplacé aux cabinets respectifs de son médecin conseil et de son avocat en 2021 et 2022. En outre, la victime affirme avoir égaré certains justificatifs postaux, non produits de ce fait.
Cependant, Monsieur [O] [G] ne justifie pas de l’imputabilité directe et certaine des achats de consommables dont il produit les factures à l’accident, alors en particulier qu’ont été indemnisés par ailleurs les frais de copie papier de son dossier médical réalisée par les établissements l’ayant pris en charge, dont la réalisation de photocopies ne correspond pas à des impressions réalisées sur la base de documents préalablement numérisés. Surtout, il n’est pas suffisamment justifié de l’imputabilité exclusive à l’accident de ces achats.
La demande portant sur les frais d’impression et reprographie encourt ainsi le rejet.
En revanche, les justificatifs des frais postaux versés aux débats apparaissent lisibles sans difficulté et ainsi suffisent à justifier du coût de 41,93 euros allégué, dont l’imputabilité à l’accident n’est pas remise en cause.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 41.93 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 20,96 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par le Docteur [W] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
La circonstance suivant laquelle l’aide prévue au bénéfice de Monsieur [O] [G] n’aurait pas été spécialisée mais procurée par ses proches, dont se prévaut la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, est indifférente en tant que l’expert n’a pas expressément prévu d’aide non spécialisée, et ne saurait en tout état de cause faire obstacle à l’application d’un taux horaire adapté aux besoins de la victime, dont il doit être rappelé qu’elle est devenue paraplégique du fait de l’accident du 03 février 2019, justifiant une aide humaine, bénévole ou non, soutenue.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [O] [G] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison de 4h/j pendant 214 jours
19.688 euros
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 273 jours
12.558 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 366 jours
8.418 euros
— tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 22 semaines
2.024 euros
TOTAL 100 % 42.688 euros
TOTAL 50% 21.344 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Docteur [W] a conclu à un arrêt temporaire des activités professionnelles
imputable à l’accident du 03 février 2019 au 10 août 2020, suivi d’une reprise à temps partiel thérapeutique le 11 août 2020 puis à temps complet à compter du 10 mai 2021.
Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé de la perte de gains subie sur les deux premières périodes, déduction faite des indemnités journalières servies par la CPAM, pour un montant total évalué à 33.089,02 euros sur la base d’un revenu de référence de 2.715,72 euros par mois calculé sur la base des bulletins de salaires des mois de novembre, décembre 2018 et janvier 2019.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fait grief au demandeur du défaut de communication de la créance définitive de la CPAM, de la créance des organismes complémentaires susceptibles d’avoir versé des prestations, ainsi que de son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2022, les avis sur les revenus des années 2016 à 2021 étant désormais produits. Elle soutient que dans l’attente de la communication, imposée par l’article R211-37 du code des assurances, de l’ensemble des justificatifs nécessaires, elle se trouve dans l’impossibilité d’émettre une offre sur ce poste de préjudice et demande au tribunal de suspendre son obligation dans cette attente. A titre subsidiaire, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient que ce préjudice devra être ramené à plus justes proportions sans pouvoir excéder le montant demandé.
Outre les attestations d’indemnités journalières produites par Monsieur [O] [G], la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS verse aux débats la créance définitive de la CPAM du Var, qui inclut le détail des indemnités journalières servies du fait de la prise en charge de l’accident. Il n’y a ainsi pas lieu de sursoir à statuer de ce chef.
Quant à l’avis d’imposition sur les revenus perçus sur l’année 2022, sa communication n’apparaît pas nécessaire dès lors que Monsieur [O] [G] ne fait valoir aucune perte de revenus à compter de sa reprise d’activité professionnelle à temps complet le 10 mai 2021.
Sur la base des avis d’imposition et bulletins de salaires produits, Monsieur [O] [G] justifie suffisamment d’un revenu de référence mensuel antérieur à l’accident de 2.715,72 euros.
S’agissant de la période d’arrêt total de son activité professionnelle entre le 03 février 2019 et le 10 août 2020 (555 jours), Monsieur [O] [G] aurait dû percevoir la somme de 50.238,60 euros par référence au revenu susmentionné. Il résulte tant de l’attestation de versement des indemnités journalières produite par Monsieur [O] [G] que de la notification des débours de la CPAM du Var communiquée par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS que des indemnités journalières ont été servies sur cette période pour un montant total de 24.800,51 euros.
Monsieur [O] [G] justifie ainsi bien d’une perte de gains de 25.438,09 euros sur cette période.
S’agissant de la période de reprise d’activité à temps partiel thérapeutique du 11 août 2020 au 09 mai 2021 (272 jours), qu’il limite toutefois au mois d’avril 2021 (soit 263 jours), Monsieur [O] [G] aurait dû percevoir, par référence au revenu antérieur susdit, la somme totale de 23.806,76 euros. Il communique ses bulletins de salaire pour les mois d’août 2020 à avril 2021 dont il résulte qu’il a perçu de son employeur la somme totale de 14.394,80 euros sur cette période – en proratisant le nombre de jours correspondants sur le mois d’août.
S’agissant de la créance de la CPAM, celle-ci est limitée à 2.053,14 euros par Monsieur [O] [G] qui relève qu’une partie des indemnités journalières énoncées dans l’attestation de la CPAM ont été versées directement à son employeur. Une telle distinction n’avait cependant pas été réalisée au stade de l’arrêt de travail évoqué supra. En outre, l’attestation produite par Monsieur [O] [G] se limite à l’année 2020, alors que la période de temps partiel thérapeutique a couru jusqu’au 09 mai 2021 et qu’ il résulte de la notification de la CPAM du Var le versement d’indemnités journalières sur l’intégralité de la période de temps partiel thérapeutique. Le montant correspondant s’élève, si l’on retire le mois de mai 2021 comme le fait la victime, à 9.912,64 euros.
Il s’en déduit que Monsieur [O] [G] ne justifie pas avoir subi une perte de revenus pour la période correspondant à sa reprise d’activité à temps partiel thérapeutique.
Son préjudice de perte de gains professionnels actuels sera limité à la période d’arrêt total des activités professionnelles évoquée supra.
En application du droit de préférence dont bénéficie la victime à l’égard du tiers payeur en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera tenue de payer à Monsieur [O] [G] la somme totale de 25.119,30 euros correspondant à la part mise à la charge de son assuré, le tiers responsable, après réduction du droit à indemnisation de la victime de 50%, imputable intégralement sur le préjudice demeuré à charge de la victime.
La CPAM du Var ne disposera d’aucun recours de ce chef.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Le barème de capitalisation des préjudices futurs
Monsieur [O] [G] sollicite que ses préjudices futurs soient appréciés au regard de l’euro de rente défini par la Gazette du Palais dans son édition 2022, au taux de -1%.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste vivement le choix de ce barème et demande que lui soit préféré celui du BCRIV 2025, ou, subsidiairement, le barème publié dans la Gazette du Palais dans son édition 2020 au taux de 0,30%.
Il est constant que le choix du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de la réparation des préjudices futurs relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond, sans qu’il soit nécessaire de recueillir préalablement les observations des parties.
En l’espèce, il sera fait application du barème prévu par la table prospective de la Gazette du Palais en son édition 2025.
L’euro de rente prévu par ce barème pour un individu de sexe masculin âgé de 35 ans au jour de la liquidation est de 45,028.
Il sera fait application des euros de rente correspondants au cas par cas s’agissant des renouvellements d’aides techniques.
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
Monsieur [O] [G] sollicite la prise en charge des frais d’acquisition puis de renouvellement des aides techniques prévues par Madame [V], ergothérapeute dans son bilan situationnel actualisé le 1er avril 2021, outre certains dispositifs jugés nécessaires à la vie avec son handicap.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste une partie des besoins allégués, et pour les besoins retenus, certains coûts d’acquisition et modalités de renouvellement sollicités.
— La planche de transfert “Surf”
Ce dispositif n’a pas été expressément prévu par l’ergothérapeute ni le Docteur [W], mais la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas sa nécessité pour assurer l’autonomie de Monsieur [O] [G] dans ses transferts.
Monsieur [O] [G] justifie d’un coût d’achat initial de 69,90 euros suivant facture du 08 juillet 2019, qui n’est pas contesté par l’assureur et servira de base du calcul des renouvellements.
Les parties discutent de la périodicité des renouvellements, estimée à 2 puis 1 an par la victime sur la base de la notice d’utilisation du dispositif versée aux débats, et à 5 ans par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui communique sur ce point les préconisations de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies médicales de la Haute autorité de santé – et ne peut donc se voir reprocher une évaluation purement arbitraire comme l’évoque le demandeur.
L’assureur fait en outre grief à Monsieur [O] [G] de ne pas justifier des renouvellements intervenus depuis l’acquisition initiale.
Monsieur [O] [G] n’est toutefois pas tenu de justifier des dépenses acquittées de ce chef.
Cependant, l’absence d’information du tribunal sur les renouvellements intervenus depuis l’achat initial dans les mois qui ont suivi l’accident et le défaut de justificatif afférent ne permet pas au tribunal de déterminer la durée d’utilisation de ce matériel, non définie par les experts médecins et ergothérapeute, alors que le fabricant l’estime à un an et la Haute autorité de Santé à cinq ans, ces deux durées ayant une valeur indicative à moduler en fonction de la situation de chaque patient.
Il résulte de la lecture du bilan en ergothérapie et notamment de l’exposé de la journée type de la victime que Monsieur [O] [G] est conduit à effectuer en autonomie de nombreux transferts, source de fatigue et de douleurs ; il convient de le mettre en mesure de bénéficier d’un matériel en bon état de fonctionnement sans qu’il doive s’accomoder d’une usure inévitable au-delà d’une certaine durée d’utilisation.
Il sera tenu compte d’un renouvellement annuel, et ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
— achat initial juillet 2019, représentant le coût annuel : 69,90 euros
— renouvellements échus à la date du présent jugement (années 2020-2025 incluses) : 419,40 euros
— renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 3.147,46 euros (coût annuel 69,90 x euro de rente prévu pour un homme de 35 ans soit 45,028)
TOTAL(100%) : 3.636,76 euros
— Le verticalisateur autonome
Ce dispositif a été prévu par l’ergothérapeute et correspond à un besoin non contesté de Monsieur [O] [G].
Les parties s’accordent sur le coût d’acquisition de ce matériel à hauteur de 1.727,88 euros, justifié par le devis du 04 décembre 2020 versé aux débats.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est cependant fondée à solliciter que soit déduite de ce montant la part prise en charge par la sécurité sociale d’un montant de 363,74 euros, prévue par le rapport de l’ergothérapeute et que visent également tant la notification par la CPAM de ses débours définitifs que le devis produit par la victime.
Le coût initial de ce dispositif demeurant à charge de la victime s’élève donc à 1.364,14 euros et servira de base au calcul des renouvellements.
L’ergothérapeute a fait part d’une périodicité de renouvellement de cinq ans pour ce type de matériel, dont Monsieur [O] [G] ne justifie pas qu’elle devrait être fixée à trois ans.
Monsieur [O] [G] ne communique pas la date du premier achat mais le rapport d’ergothérapie fait état d’un matériel déjà en place. L’année de la première acquisition sera donc fixée à 2021 et le premier renouvellement interviendra lors de l’année 2026.
Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
— achat initial 2021, représentant le coût annuel : 1.364,14 euros
— renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 12.284,99 euros (coût annuel 272,83 euros x euro de rente 45,028)
TOTAL (100%) : 13.649,13 euros
— Le siège de douche à l’italienne
Monsieur [O] [G] justifie d’un achat initial à hauteur de 419,32 euros suivant facture du 12 octobre 2022 payée le 19 janvier 2023.
Les parties s’accordent sur un renouvellement de ce dispositif tous les 3 ans.
Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
— achat initial, représentant le coût annuel : 419,32 euros
— renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 6.293,56 euros (coût annuel 139,77 euros x euro de rente prévu pour un homme de 35 ans soit 45,028)
TOTAL 100% : 6.712,88 euros
— Le fauteuil roulant de douche pliant
Ce dispositif a été prévu par l’ergothérapeute et correspond à un besoin non contesté.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas fondée à faire valoir l’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 06 février 2025 prévoyant la prise en charge des fauteuils roulant à 100% par l’assurance maladie à compter du 1er décembre 2025, alors que ce texte ne s’applique pas aux fauteuils de douche.
Dans son propos subsidiaire, l’assureur ne conteste pas le coût du matériel, dont Monsieur [O] [G] justifie à hauteur de 797,38 euros (resté à charge après déduction de la participation de 102,62 euros par la sécurité sociale) suivant facture du 02 septembre 2021. La durée de renouvellement fixée par l’ergothérapeute à 3 ans n’est pas davantage contestée.
Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
— achat initial septembre 2021, représentant le coût annuel : 797,38 euros
— renouvellements à échoir à compter de septembre 2024 : 12.418,24 euros (coût annuel 265,79 euros x euro de rente prévu pour un homme de 33 ans soit 46,722)
TOTAL (100%) : 13.215,62 euros
— Le mini-pédalier PREMIA et compteur
Contrairement à ce que soutient la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l’ergothérapeute a bien prévu au titre des aides techniques prévues au bénéfice de Monsieur [O] [G] un vélo à bras propre à lui permettre de travailler son endurance à domicile en complément des exercices de rééducation réalisés avec les professionnels. Il était précisé que ce matériel était en cours d’acquisition.
A cet égard, Monsieur [O] [G] communique une facture d’achat de ce dispositif en date du 20 février 2020, pour un montant de 43,50 euros.
L’ergothérapeute a fait part d’une périodicité de renouvellement de 5 à 7 ans qui ne correspond pas à la durée de 3 ans alléguée par Monsieur [O] [G], qui n’en justifie par aucune autre pièce.
Il sera tenu compte d’une périodicité de renouvellement de six ans qui correspond aux préconisations de l’ergothérapeute.
Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
— achat initial 2020, représentant le coût annuel : 43,50 euros
— renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 326,45 euros (coût annuel 7,25 euros x euro de rente 45,028)
TOTAL (100%) : 369,95 euros
— La pompe à deux mains onze bars avec manomètre
Ce dispositif n’a pas été expressément retenu par l’ergothérapeute mais la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne dénie pas le besoin afférent, qui n’apparaît pas contestable en vue de permettre à Monsieur [O] [G] d’entretenir ses fauteuils roulants.
Monsieur [O] [G] justifie de la date et du coût de l’achat initial suivant facture acquittée du 17 août 2020 le portant à 34 euros.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste la durée de renouvellement de trois ans alléguée par Monsieur [O] [G] et propose une durée de dix ans.
Aucune des parties ne justifie de la durée de renouvellement sollicitée, qui ne résulte d’aucune pièce.
Il convient de la fixer à cinq ans.
Ce préjudice sera indemnisé selon les modalités suivantes :
— achat initial août 2020, représentant le coût annuel : 34 euros
— renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 311,96 euros (coût annuel 6,8 euros x euro de rente pour un homme âgé de 34 ans au premier renouvellement : 45,877)
TOTAL (100%): 345,96 euros
— Le siège rabattable futura avec dossier et pieds
Monsieur [O] [G] communique une facture d’achat de ce dispositif en date du 19 juin 2019. Cependant, le coût de ce dispositif (360 euros) ne correspond pas au montant annoncé dans ses écritures (419,32 euros), y compris en y ajoutant le coût des barres d’appui rabattables acquises le même jour (total 634 euros).
Surtout, Monsieur [O] [G] ne justifie pas du besoin afférent alors qu’un siège de douche a déjà été indemnisé et que l’ergothérapeute n’a pas prévu de deuxième siège, hormis des modèles de piscine et de voyage dont il n’est pas établi qu’ils correspondent au siège dont il est sollicité la prise en charge ici.
Cette demande, insuffisamment étayée, encourt le rejet.
— Le fauteuil roulant pliable avec coussin
Ce besoin a été retenu sans contestation par l’ergothérapeute.
Monsieur [O] [G] justifie du coût d’un tel fauteuil et de son coussin pour un montant total de 5.475,01 euros suivant devis du 03 décembre 2020 et facture du 09 juillet 2021, lequel n’est pas contesté.
Les parties s’accordent sur une durée de renouvellement de 5 ans qui correspond aux préconisations de l’ergothérapeute.
Cependant, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS se prévaut à juste titre des dispositions de l’arrêté du 06 février 2025 dont il résulte que ce dispositif est pris en charge intégralement par la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025.
Dans ces conditions, seul l’achat initial pourra être indemnisé pour un montant total de 5.475,01 euros (100%).
— Le fauteuil roulant manuel OCTANE
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas fondée à remettre en cause la prise en charge de ce second fauteuil, qui correspond à un besoin distinct de Monsieur [O] [G] et a à cet égard bien été prévu par l’ergothérapeute.
Monsieur [O] [G] justifie d’une acquisition de ce dispositif suivant facture du 23 janvier 2023, pour un montant qu’il convient de limiter au reste à charge de 10.217,09 euros après déduction de la part prise en charge par l’organisme social à hauteur de 558,99 euros.
La durée de renouvellement de ce dispositif est évaluée à 5 ans par le demandeur.
Cependant, ce deuxième fauteuil, en tant qu’il recouvre un besoin distinct de Monsieur [O] [G], a vocation à être intégralement pris en charge par l’assurance maladie en application de l’arrêté du 06 février 2025 susmentionné.
Dans ces conditions, seul l’achat initial pourra être indemnisé pour un montant total de 10.217,09 euros (100%).
— La chaise percée avec accoudoirs et seau axsol
Contrairement à ce que soutient la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l’ergothérapeute a bien prévu un besoin d’un tel dispositif correspondant au deuxième fauteuil roulant de douche expressément visé dans ses préconisations.
Monsieur [O] [G] justifie du coût de ce dispositif à hauteur de 797,38 euros suivant devis du 20 juillet 2021, après déduction de la part de 102,62 euros prise en charge par l’assurance maladie.
Il évalue la durée de renouvellement de ce dispositif à cinq ans, ce qui excède les prévisions de l’ergothérapeute mais sera retenu.
Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
— achat initial 2021, représentant le coût annuel : 797,38 euros
— renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 7.181,06 euros (coût annuel 159,48 euros x euro de rente pour un homme âgé de 35 ans au premier renouvellement : 45,028)
TOTAL (100%) : 7.978,44 euros
— Le soulève personne piscine pour PMR, avec chargeur, support
Monsieur [O] [G] sollicite la prise en charge de ce dispositif en tenant compte d’un achat initial à hauteur de 8.672,26 euros suivant devis du 12 décembre 2020.
Cependant, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS fait valoir à bon droit que ce dispositif correspond à l’élévateur de piscine préconisé par les Docteurs [W] et [S] à l’issue de l’examen médico-légal, dont il est par ailleurs demandé l’indemnisation.
Faute pour Monsieur [O] [G] de justifier de ce besoin supplémentaire, sa demande encourt le rejet.
— Handbike
Ce besoin a été retenu tant par les médecins experts que par l’ergothérapeute et n’est pas contesté, de même que la périodicité de renouvellement du dispositif évaluée à 8 ans par le demandeur – les préconisations de l’ergothérapeute étant inférieures (5 ans).
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS soutient que doit être pris en compte le coût retenu par l’ergothérapeute sur la base d’un devis (non communiqué) soit 6.441,03 euros, aux lieu et place du coût de 7.226 euros qui correspond à l’extrait de site internet produit par la victime.
Si ce dernier document ne peut être assimilé à un devis ni à une facture comme le qualifie le demandeur, celui-ci est pour autant fondé à justifier par tout moyen de l’augmentation du coût d’un tel dispositif entre la date d’actualisation du rapport de l’ergothérapeute, en avril 2021, et l’année 2023, dont il ne saurait conserver la charge. Il n’est fourni aucune précision sur la date de la première acquisition, qui sera fixée, compte tenu des conclusions des rapports et du justificatif produit par Monsieur [O] [G], au mois de mars 2023.
Ce préjudice sera dès lors indemnisé suivant les modalités suivantes :
— achat initial, représentant le coût annuel : 7.226 euros
— renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 36.787,57 euros (coût annuel 903,25 euros x euro de rente pour un homme âgé de 40 ans au premier renouvellement : 40,728)
TOTAL (100%) : 44.013,57 euros.
— Le système de transfert sur rail
Contrairement à ce que soutient la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et ainsi que le revendique Monsieur [O] [G], l’ergothérapeute a bien prévu un système de transfert sur rail, en vue de faciliter ses transferts en autonomie dans son logement.
Cependant, le rapport de l’ergothérapeute fait état de devis à fournir quant au coût d’acquisition d’un tel équipement et ne se prononce pas sur sa durée de renouvellement, laquelle ne résulte d’aucune autre pièce communiquée.
Le devis produit par Monsieur [O] [G] apparaît pourtant antérieur au rapport actualisé du 1er avril 2021 en tant qu’il est daté du 12 décembre 2020. Surtout, ainsi que le fait valoir la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, l’objet du devis n’est pas identifié, la société SWISSLIFE et un numéro d’identification étant seuls visés au titre de la référence et désignation objet du devis. Seule une mention manuscrite apposée a posteriori sur le document désigne un système de transfert sur rail.
Dans ces conditions, cette demande, insuffisamment étayée, encourt le rejet.
— L’élévateur de piscine
Ce besoin a été retenu tant par les médecins experts que par l’ergothérapeute et n’est aucunement contesté. Ce dispositif est de nature à permettre l’entretien physique de la ceinture scapulaire et de la capacité respiratoire de Monsieur [O] [G].
Monsieur [O] [G] justifie d’une facture d’acquisition de ce dispositif en date du 10 mai 2023 pour un montant total de 7.999 euros non contesté.
La durée de renouvellement de ce dispositif n’a pas été estimée par l’ergothérapeute mais est fixée d’un commun accord par les parties à 8 ans.
Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
— achat initial mai 2023, représentant le coût annuel : 7.999 euros
— renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 40.722,70 euros (coût annuel 999,87 euros x euro de rente pour un homme âgé de 40 ans au premier renouvellement : 40,728)
TOTAL (100%) : 48.721,70 euros.
— Les frais de contrôle annuel du Handbike
Monsieur [O] [G] sollicite que soient indemnisés les frais de contrôle annuel du Handbike, sur la base d’un devis portant, comme le relève l’assureur et le concède le demandeur, sur le contrôle annuel du système de transfert sur rail, qui correspondrait cependant selon Monsieur [O] [G] au montant demandé au titre de l’entretien du Handbike.
Cependant, la difficulté posée par ce devis se cumule au défaut de justification par Monsieur [O] [G] de la nécessité d’un entretien annuel du dispositif Handbike et des frais afférents, qui ne sont pas visés par le rapport de l’ergothérapeute. Celui-ci fait état de frais d’entretien annuel des fauteuils roulants d’une façon générale, alors que ces frais ont vocation, depuis le 1er décembre 2025, à être pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre d’un forfait annuel prévu par l’arrêté du 06 février 2026 susmentionné.
Dans ces conditions, cette demande encourt nécessairement le rejet.
— Les frais de contrôle annuel de l’élévateur de piscine
Ce contrôle annuel a bien été prévu par l’ergothérapeute et n’est pas contesté en son principe, ni son montant évalué d’un commun accord par les parties à la somme de 175 euros qui correspond au montant hors taxes prévu par le devis du 21 janvier 2021 versé aux débats par le demandeur.
Pour mémoire, le dispositif d’élévateur de piscine a été acquis par Monsieur [O] [G] suivant facture du 10 mai 2023 ; le contrôle annuel sera ainsi indemnisé à compter de l’année 2024.
Ce préjudice sera indemnisé suivant les modalités suivantes :
— contrôle initial mai 2024, représentant le coût annuel : 175 euros
— contrôle échu au jour du présent jugement (2025) : 175 euros
— renouvellements à échoir à compter de la présente décision à titre viager : 7.879,90 euros (coût annuel 175 euros x euro de rente pour un homme âgé de 35 ans au premier renouvellement : 45,028)
TOTAL (100%) : 8.229,90 euros.
Au total, le préjudice resté à charge de Monsieur [O] [G] au titre des aides techniques, avant réduction de son droit à indemnisation, s’élève à la somme de 162.566,01 euros.
La créance définitive de la CPAM du Var s’élève, au titre des dépenses de santé futures, à la somme de 374.821,45 euros.
Le montant total de ce poste de préjudice s’élève ainsi à 537.387,46 euros.
Le tiers responsable assuré par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est donc tenu à hauteur de 50% de cette somme, soit 268.693,73 euros.
En vertu du droit de préférence dont bénéficie la victime par application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, celle-ci doit se voir attribuer l’intégralité de la somme de 162.566,01 euros, le montant du recours de la créance de la CPAM du Var étant limité au solde à charge du tiers responsable soit 106.127,72 euros.
Ce préjudice sera ainsi indemnisé à hauteur de 162.566,01 euros.
La créance de la CPAM du Var sera fixée au dispositif de la présente décision dans la limite du montant susdit.
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, au vu des séquelles présentées par Monsieur [O] [G], le Docteur [W] a retenu un besoin en aide humaine à titre viager, à raison de 4 heures par semaine.
Les parties discutent du taux horaire adapté, qui sera comme précédemment justement fixé à hauteur de 23 euros.
Le préjudice de Monsieur [O] [G] sera évalué comme suit :
— tierce personne permanente échue entre le 12 octobre 2022 et le 28 avril 2026 :
185 semaines x 4 x 23 euros 17.020 euros
— tierce personne permanente à échoir à compter du 29 avril 2026 :
4.784 euros (coût annuel) x 45,028 215.413,95 euros
TOTAL 100% 232.433,95 euros
TOTAL 50 % 116.216,97 euros
Les frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise les dépenses que doit engager la victime directe à la suite du dommage pour bénéficier d’un logement en adéquation avec son handicap. Elles incluent non seulement l’aménagement du domicile préexistant mais éventuellement l’acquisition d’un domicile plus adapté, prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la victime n’est pas propriétaire de son logement, et qu’elle se trouve contrainte d’acquérir un logement adapté à son handicap, c’est la totalité du coût de l’achat et des aménagements qui doit être pris en charge par le responsable, et non le seul surcoût que représentent les frais d’aménagement du logement.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] sollicite, d’une part, l’indemnisation du coût de son logement, d’autre part, l’indemnisation du coût des divers aménagements liés à son handicap.
Sur le coût du logement
Monsieur [O] [G] soutient qu’il n’a jamais pu réintégrer l’appartement qu’il occupait au jour de l’accident dès lors qu’il n’était pas adapté à son handicap, ce que corrobore le rapport de l’ergothérapeute qui précise que, situé au deuxième étage sans ascenseur, ce logement était inaccessible en fauteuil roulant. L’ergothérapeute précise que les accès aux alentours de l’immeuble, très pentus, rendaient le terrain impraticable en fauteuil roulant manuel.
Il n’est pas contesté qu’à sa sortie de l’hôpital, Monsieur [O] [G] a provisoirement intégré le rez-de-chaussée de la maison de ses parents à [Localité 9], avant de s’installer à compter du 29 octobre 2022 dans la maison qu’il a faite construire à [Localité 10] sur un terrain qui appartenait à l’origine à ses grands-parents, lesquels occupent la parcelle voisine.
Monsieur [O] [G] fait valoir les conclusions de l’ergothérapeute suivant lesquelles le projet de construction de cette maison découle directement des répercussions de l’accident, et sollicite d’être indemnisé du coût d’acquisition du terrain dont il soutient qu’il s’élève à 60.000 euros.
Cependant et ainsi que le relève la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, cette demande se heurte à diverses difficultés.
D’une part, Monsieur [O] [G], qui ne conteste pas avoir été propriétaire de son appartement d’origine, ne peut faire valoir qu’un surcoût lié à l’acquisition du nouveau logement rendu nécessaire par son handicap. Or, celui-ci ne fournit aucun élément sur la valeur de son ancien appartement et sur le surcoût dont il aurait eu la charge sur cette base.
D’autre part, le justificatif produit correspond à l’extrait d’un acte authentique de donation signé le 05 mars 2020 fixant à 60.000 euros la valeur de la nue-propriété d’un terrain dont il n’est pas établi qu’il s’agit du terrain sur lequel il a fait construire sa maison. Ce même extrait mentionne Monsieur [O] [G] comme propriétaire d’un quart de la nue-propriété du fonds concerné et ne saurait en tout état de cause correspondre au coût d’acquisition d’un terrain invoqué par le demandeur.
Monsieur [O] [G] ne produit par ailleurs aucun document sur le coût de la construction de sa villa qui serait demeuré in fine à sa charge – dont il ne sollicite en tout état de cause pas l’indemnisation.
Dans ces conditions, faute pour Monsieur [O] [G] de justifier du principe comme du montant d’un surcoût lié à l’acquisition de son nouveau logement, cette demande encourt le rejet.
Sur le coût des aménagements du logement
— [Localité 7] de maintien 2 paires douches + WC
Ce besoin non contesté en son principe a bien été prévu par l’ergothérapeute au titre des aménagements à effectuer dans le logement de Monsieur [O] [G].
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas fondée à opposer au demandeur le défaut de justification du coût d’acquisition de cet équipement, alors que Monsieur [O] [G] produit une facture d’achat de quatre barres d’appui du 19 juin 2019 pour un montant total de 274 euros TTC (coût unitaire 68,50 euros TTC).
Monsieur [O] [G] ne justifie cependant pas de la durée de renouvellement de ce matériel, dont le principe même du renouvellement régulier n’est pas établi, ni n’a été prévu par l’ergothérapeute.
Dans ces conditions, seul un achat initial sera pris en compte.
Le préjudice de Monsieur [O] [G] sera évalué à 274 euros, soit in fine 137 euros.
— Réhausseur WC
Ce besoin non contesté en son principe a expressément été prévu par l’ergothérapeute dans son bilan en vue de faciliter l’usage de WC non adaptés à l’extérieur du domicile de Monsieur [O] [G].
Monsieur [O] [G] justifie du coût d’acquisition le 12 novembre 2019 d’un tel dispositif à hauteur de 34,90 euros, retenu par l’ergothérapeute et non contesté par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
L’assureur n’est pas fondé à remettre en cause le renouvellement de ce dispositif, qui a été expressément défini par l’ergothérapeute à 2 ou 3 ans.
Le préjudice de Monsieur [O] [G] sera indemnisé comme suit, tenant compte d’un renouvellement tous les deux ans :
— coût acquisition initiale en 2019 : 34,90 euros
— coût renouvellements échus (2020-2025 inclus) : 104,70 euros
— coût des renouvellements à échoir à compter de novembre 2027 : 770,84 euros (coût annuel 17,45 euros x euro de rente applicable à un homme âgé de 36 ans au jour du renouvellement soit 44,174)
TOTAL 100% : 910,44 euros
TOTAL 50% : 455,22 euros
— [Localité 8]-charge pour accès RDC
Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé du coût d’un monte-charge pour une valeur d’acquisition de 137,50 euros dont il sollicite qu’elle soit complétée de l’indemnisation d’un renouvellement tous les trois ans.
Cependant, la facture d’achat annoncée n’est pas produite, ainsi que le relève la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
En outre, Monsieur [O] [G], qui ne communique pas de pièce relative à la maison qu’il a faite construire et aménager, occupée depuis l’automne 2022, ne justifie pas de l’installation concomittante d’un monte-charge et d’un ascenseur.
Les médecins experts se sont référés, au titre des aménagements du domicile, à un monte-charge installé dans le garage pour permettre l’accès au rez-de-chaussée, et l’ergothérapeute à un monte-charge intérieur de type ascenseur pour permettre à Monsieur [O] [G] de se déplacer d’un étage à l’autre de sa future maison, précisant que les devis étaient à fournir.
Monsieur [O] [G] justifie insuffisamment de l’installation de deux dispositifs distincts, ainsi que du coût du monte-charge – alors que le montant invoqué apparaît anormalement bas au regard de la nature du dispositif. Il en va de même s’agissant du principe et de la durée de renouvellements, alors que ce type d’équipement est généralement sujet à un contrôle périodique de maintenance sans remplacement régulier.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande encourt le rejet tant s’agissant de l’acquisition initiale que des renouvellements.
— Ascenseur
Comme évoqué précédemment, les médecins experts comme l’ergothérapeute ont reconnu un besoin non contesté d’installation d’un ascenseur afin de permettre à Monsieur [O] [G] de se déplacer dans sa villa, qui dispose d’un garage en sous-sol et d’un étage en R+1.
En outre, en sus du devis du 22 avril 2021 communiqué en première intention, Monsieur [O] [G] produit les factures correspondantes de fourniture et pose d’un ascenseur de type “Sweet Lift Sodimas” à hauteur de 18.990 euros TTC au total, qui visent expressément une installation au sein de sa maison sise à [Localité 10].
Monsieur [O] [G] sera ainsi nécessairement indemnisé du coût de cette installation initiale dans les limites de son droit à indemnisation.
En revanche, comme le relève l’assureur, Monsieur [O] [G] ne justifie par aucune pièce du principe d’un renouvellement de cet équipement, a fortiori tous les cinq ans.
La demande formée au titre du coût capitalisé à titre viager de ces renouvellements ne peut qu’être rejetée.
Il pourra être fait droit à la demande de Monsieur [O] [G] relative au coût de la maintenance de l’appareil, alors que le principe de cet entretien annuel est suffisamment établi par les préconisations de l’ergothérapeute, des médecins experts et les factures de maintenance versées aux débats.
Quant au coût de cette maintenance, les factures produites établissent un coût annuel entre le 1er juillet 2023 et le 1er juillet 2024 de 553,70 euros qui servira de base de calcul.
Le préjudice de Monsieur [O] [G] sera en conséquence indemnisé comme suit :
— coût acquisition ascenseur : 18.990 euros
— coût échu de la maintenance annuelle au 1er juillet 2025 (deux années) : 1.107,40 euros
— coût à échoir de la maintenance annuelle à compter du 1er juillet 2025 à titre viager : 25.402,09 euros (coût annuel 553,70 euros x euro de rente applicable à un homme âgé de 34 ans au jour du premier renouvellement soit 45,877)
TOTAL 100 % : 45.499,49 euros
TOTAL 50% : 22.749,74 euros
— Appareils électroménagers
Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 1.417,75 euros du coût d’appareils électroménagers acquis pour équiper son logement, suivant extrait d’un bon de commande CUISINELLA qui énumère ces appareils comme un four, une plaque à induction et un lave-vaisselle.
Cependant, il ne résulte pas de ce bon de commande comme de toute autre pièce que ces équipements seraient spécifiquement prévus en vue de l’adaptation du domicile de Monsieur [O] [G], le rapport de l’ergothérapeute se référant à un besoin d’espaces de circulation et d’accès adapté aux appareils sans viser de spécificité des équipements eux-mêmes.
Monsieur [O] [G] pourrait tout au plus faire valoir le surcoût lié à cette acquisition au regard de ses équipements antérieurs, dès lors qu’il a dû faire construire et équiper un nouveau logement du fait de son handicap. Aucun élément n’est fourni de ce chef.
Cette demande encourt le rejet.
— Devis aménagement extérieur
Monsieur [O] [G] fait valoir le coût d’un aménagement extérieur dont il ne précise pas la nature, pour un montant de 6.000 euros qui serait prévu par un devis qui ne figure pas au nombre des pièces communiquées pour justifier cette demande.
Dans ces conditions, faute de justifier d’un besoin et de son montant, la demande de Monsieur [O] [G] sera rejetée.
— Facture Cuisinella
Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé du coût d’une “facture cuisinella” à hauteur de 1.800 euros, non produite.
La lecture de l’extrait du bon de commande CUISINELLA fait apparaître un acompte sur fournitures d’un montant de 1.800 euros correspondant à ce montant. Cependant, cet acompte correspond aux prestations dont les montants sont intégralement sollicités par ailleurs par Monsieur [O] [G] et ne saurait faire l’objet d’une demande distincte qui aboutirait à une double indemnisation.
Cette demande encourt le rejet.
— Pose cuisine, crédence
Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé de ce chef à hauteur de 261 euros.
Ce montant est visé par l’extrait de bon de commande CUISINELLA susmentionné au titre du libellé “Meuble du modèle TREND +2", dont il n’est pas fourni la description.
Comme exposé précédemment, cette acquisition, à la considérer suffisamment établie, n’est pas exclusivement imputable à l’état séquellaire de Monsieur [O] [G] qui ne justifie pas d’un préjudice lié à son handicap de ce chef, y compris au titre d’un surcoût d’équipement.
Cette demande encourt le rejet.
— Tiroir cuisine
Monsieur [O] [G] sollicite d’être indemnisé de ce chef à hauteur de 700,70 euros.
Ce montant est visé par le bon de commande CUISINELLA susmentionné au titre du libellé “Meuble du modèle R TREND +", dont il n’est pas fourni la description.
Comme exposé précédemment, cette acquisition, à la considérer suffisamment établie, n’est pas exclusivement imputable à l’état séquellaire de Monsieur [O] [G], qui ne justifie pas d’un préjudice de ce chef, y compris au titre d’un surcoût d’équipement.
Cette demande encourt le rejet.
— Equipements sanitaires
Ces équipements également visés dans l’extrait de bon de commande CUISINELLA sont décrits en page 11 de celui-ci comme un mitigeur et un évier à encastrer qui ne présentent pas de spécificité particulière.
Comme exposé précédemment, cette acquisition, à la considérer suffisamment établie, n’est pas exclusivement imputable à l’état séquellaire de Monsieur [O] [G] qui ne justifie pas d’un préjudice de ce chef, y compris au titre d’un surcoût d’équipement.
Cette demande encourt le rejet.
— Accessoires cuisine et pose électroménager
Le montant réclamé par Monsieur [O] [G] correspond à quatre rubriques de l’extrait de l’extrait de bon de commande CUISINELLA : “Fournitures et accessoires,” “Livraison”, “Pose électro” et “Pose et Travaux”.
Comme précédemment, Monsieur [O] [G] ne justifie pas suffisamment d’un préjudice exclusivement imputable à l’accident, ni qu’il aurait réalisé les travaux d’installation du mobilier et de l’électroménager lui-même.
Cette demande encourt le rejet.
— Travaux de réfection
Monsieur [O] [G] ne précise pas l’objet précis des travaux dont s’agit, alors que le devis correspondant, daté du 26 août 2020, a trait à des travaux de terrassement réalisés au domicile de ses parents à [Localité 9], et est libellé au nom du père de la victime, Monsieur [N] [G].
Monsieur [O] [G] ne justifie d’aucun préjudice personnel de ce chef et sera débouté de cette demande.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de frais de logement adapté de Monsieur [O] [G] sera justement indemnisé, tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation, à hauteur d’un montant total de 23.341,96 euros.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté ainsi que le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun. Il inclut aussi le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Il est constant en droit que l’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible. L’indemnisation doit également tenir compte de la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Ce préjudice peut être indemnisé sur devis.
En l’espèce, les Docteurs [W] et [S] ont retenu la nécessité pour Monsieur [O] [G] de bénéficier d’un véhicule adapté équipé des aménagements suivants : boule au volant, commandes au volant, plateau de transfert.
L’ergothérapeute a indiqué dans son rapport que Monsieur [O] [G] avait acquis un véhicule automatique de type CLIO 4 et l’avait fait aménager avec des équipements d’aide à la conduite (combiné accélérateur/frein à gâchette fixée à droite, commandes secondaires déportées, boule au volant amovible pour une conduite avec la main gauche) et d’aide au transfert (plateau de transfert escamotable).
Elle a précisé que les équipements d’aide à la conduite seraient toujours requis et à renouveler tous les 5 à 7 ans, le plateau de transfert étant nécessaire mais susceptible d’être remplacé par d’autres dispositifs.
Monsieur [O] [G] justifie de frais d’auto-école (462 euros) et de visite médicale chez un médecin agréé pour les permis de conduire (36 euros) dont la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas l’indemnisation et qui seront pris en charge au titre des préjudices échus.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas davantage le coût des frais d’adaptation du véhicule, dont Monsieur [O] [G] justifie à hauteur de 4.946,90 euros.
Monsieur [O] [G] sollicite la prise en charge, outre de ces frais d’aménagement, du surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté, qu’il évalue en déduisant du coût du véhicule RENAULT CLIO IV acquis le 19 décembre 2019 soit 13.622,76 euros la valeur d’un véhicule de type RENAULT CLIO évalué par le cabinet EXPERTISE & CONCEPT à 1.900 euros.
Il précise que bien que propriétaire d’un véhicule RENAULT CLIO depuis le 09 février 2011, il ne conduisait de longue date qu’un deux roues et a dû acquérir un véhicule plus large seul à même de bénéficier des aménagements nécessaires.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conteste la nécessité pour Monsieur [O] [G] d’acquérir un nouveau véhicule et l’ampleur du surcoût d’acquisition allégué, qui serait insuffisamment justifié.
Monsieur [O] [G] justifie cependant bien de l’acquisition d’un véhicule de plus grand gabarit que son véhicule antérieur, requise au vu des aménagements nécessaires.
Il ne peut en effet que faire valoir le surcoût tenant compte de la valeur du véhicule dont il était antérieurement propriétaire, mais en justifie suffisamment en tant que l’estimation qu’il produit relativement au coût de son ancien véhicule se réfère expressément au véhicule acquis en 2011, dont la plaque d’immatriculation est précisée et dont la date de première mise en circulation, soit le 25 octobre 2004, est identique à celle qui figure sur la carte grise produite. La valeur d’achat de son nouveau véhicule est suffisamment justifiée par la facture produite.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas fondée à faire valoir l’obsolescence programmée des véhicules thermiques à échéance 2035 sur le territoire de l’Union Européenne comme de nature à exclure toute difficulté liée à l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, alors qu’à considérer que cette échéance soit maintenue dans le contexte actuel, il est constant que les besoins liés au handicap de Monsieur [O] [G] excèdent sensiblement le seul équipement d’une boîte automatique et ont ainsi vocation à perdurer dans le temps.
Monsieur [O] [G] est ainsi fondé à obtenir indemnisation du surcoût lié à l’achat de ce véhicule dans les conditions susmentionnées, outre le coût lié aux aménagements propres à permettre sa conduite.
Quant à la durée de renouvellement du véhicule et de ses aménagements, Monsieur [O] [G] est fondé à se prévaloir d’une durée de cinq années qui correspond tant aux préconisations de l’ergothérapeute qu’à la jurisprudence de ce tribunal dans des espèces similaires, la référence faite par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à des études – non produites – justifiant du vieillissement du parc automobile français étant insuffisamment étayée.
Le véhicule ayant été acquis le 19 décembre 2019, le premier renouvellement est intervenu le 19 décembre 2024.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice de Monsieur [O] [G] sera évalué comme suit :
— frais échus : 17.167,66 euros (11.722,76 euros surcoût du nouveau véhicule + 4.946,90 euros coût aménagement initial + 462 euros + 36 euros)
— frais à échoir : 155.767,88 euros (coût annuel 3.333,93 euros x euro de rente applicable pour un homme âgé de 33 ans au jour du premier renouvellement soit 46,722)
TOTAL 100% : 172.935,54 euros
TOTAL 50% : 86.467,77 euros
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En sollicitant la réserve de ce poste de préjudice dans l’attente de justificatifs, Monsieur [O] [G] ne saisit le tribunal d’aucune prétention de ce chef.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [W] a relevé que si Monsieur [O] [G] avait pu reprendre son activité professionnelle antérieure d’expert automobile salarié à temps plein (en suite d’un arrêt temporaire des activités professionnelles et d’une transition à temps partiel thérapeutique sur poste aménagé abordés au stade des préjudices temporaires), l’exercice de cette activité était désormais exclusivement sédentaire du fait des séquelles de l’accident, Monsieur [O] [G] ne pouvant plus pratiquer régulièrement d’expertise dans les garages.
Monsieur [O] [G], ainsi qu’il l’avait fait dans les doléances exprimées dans le cadre de l’examen médico-légal, soutient subir de ce fait une forte perte de l’intérêt porté au métier qu’il exerçait depuis l’obtention déclarée de son diplôme en 2013, et une absence d’épanouissement dans le cadre actuel d’exercice de ses fonctions. Il ajoute subir une dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité de tout emploi qu’il occupera et le préjudice subi du fait de l’abandon d’une partie de la profession exercée antérieurement. Il fait valoir son âge au jour de l’accident et de la consolidation et justifie de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, après remise en cause d’une partie des composantes du préjudice allégué, ne conteste in fine pas le principe d’un préjudice d’incidence professionnelle, mais réfute la méthodologie de calcul proposée, alors que l’incidence professionnelle se distingue de la perte de gains professionnels futurs et ne peut se calculer par référence à un pourcentage des revenus de la victime.
S’agissant des composantes de l’incidence professionnelle, il n’est pas contesté par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et relève de l’évidence que Monsieur [O] [G], paraplégique des suites de l’accident, subit une pénibilité accrue de l’exercice de son emploi – comme de tout autre ultérieurement – du fait de la fatigabilité et des douleurs liées à son état, et une dévalorisation sur le marché du travail subséquente inévitable.
Sur ce dernier point, participe à cette dévalorisation le fait que Monsieur [O] [G] a dû renoncer aux déplacements pour expertises sur le terrain qu’il réalisait jusqu’alors, ainsi qu’en témoignent ses collègues de travail dans les attestations produites mais également que l’a retenu le Docteur [W] aux termes de son examen médico-légal. La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’est pas fondée à remettre en cause ces conclusions, ni à proposer des interprétations contraires des attestations communiquées. C’est sans aucun fondement que l’assureur soutient que la majorité des expertises automobiles ont désormais lieu en visioconférence, ce qui, à le considérer établi, ne justifierait en rien des conditions de travail antérieures de Monsieur [O] [G] ni n’annihilerait le fait que le renoncement à l’expertise sur site n’est désormais pour celui-ci plus un choix mais une contrainte imposée par son état de santé.
La modification substantielle de ses conditions de travail cause en elle-même un préjudice à Monsieur [O] [G], dès lors qu’outre le renoncement contraint à une partie de ses fonctions antérieures, elle le prive de façon définitive des aspects de son métier qui étaient pour lui source d’intérêt et d’épanouissement. La limitation aux activités sédentaires est de nature à l’isoler davantage et lui procurent un sentiment non contestable de dévalorisation sociale.
L’ensemble de ces éléments doit être considéré à l’aune de l’âge de Monsieur [O] [G] au jour de la consolidation de son état, soit 31 ans, qui implique une atteinte substantielle de sa carrière professionnelle qui était naissante au jour de l’accident.
Le préjudice d’incidence professionnelle est ainsi caractérisé en toutes les composantes alléguées.
S’agissant en revanche des deux méthodologies proposées à titre principal et subsidiaire, celles-ci ne peuvent être adoptées par le tribunal, en tant que l’incidence professionnelle ne saurait se calculer par référence au salaire antérieurement perçu ni à l’estimation d’un coût mensuel qui s’apparenterait à un faible revenu.
En conséquence de tout ce qui précède, ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 150.000 euros et indemnisé, après application de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [O] [G], à hauteur de 75.000 euros.
Ainsi que le relève la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la créance de la CPAM du Var ne fait apparaître aucune prestation susceptible d’imputation sur ce poste de préjudice.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, laquelle correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [W] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [O] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base journalière de 32 euros demandée, conforme à sa situation comme à la jurisprudence actuelle du tribunal, en se limitant au montant demandé, qui limite la saisine du tribunal, soit 22.876,80 euros.
Dans ces conditions, le préjudice de Monsieur [O] [G] sera justement indemnisé à hauteur de 11.438,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [W] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis Monsieur [O] [G] lors de l’accident, puis au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à hauteur de 30.000 euros et indemnisé, compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [O] [G], à hauteur de 15.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [W] a évalué sans contestation ce préjudice à 4/7, étant rappelé que Monsieur [O] [G] a subi initialement un polytraumatisme, été hospitalisé sur une longue période, et notamment en réanimation avec trachéotomie les premières semaines, fait l’objet de diverses interventions chirurgicales ayant donné lieu à des cicatrices, outre sa paraplégie le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant.
Les parties discutent du quantum adapté, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS opposant à Monsieur [O] [G] la nécessité d’évaluer ce préjudice au pro rata temporis.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la nécessaire prise en compte du caractère temporaire de ce poste de préjudice, ce préjudice sera justement évalué à 6.000 euros et indemnisé compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [O] [G] à hauteur de 3.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de l’état séquellaire imputable à l’accident, le Docteur [W] a évalué sans contestation le taux de déficit fonctionnel permanent à 65%, étant rappelé que Monsieur [O] [G] était âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur le quantum adapté, évalué sur une base de 4.940 euros du point, soit au total 321.100 euros.
Ce préjudice sera ainsi indemnisé, après réduction du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 160.550 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [W] a retenu un tel préjudice s’agissant des activités antérieurement pratiquées nécessitant l’utilisation des membres inférieurs, qui s’entend nécessairement comme une impossibilité définitive compte tenu des séquelles subies par Monsieur [O] [G].
Monsieur [O] [G] rappelle les activités sportives pratiquées antérieurement et déclarées à l’expert, soit le VTT sous licence et en compétition depuis plusieurs années, la moto sur piste sans licence, la chasse sous-marine en loisirs, le football en loisirs, le ski en saison, les voyages internationaux suivis de compétition de moto sur circuit, les sorties en bâteau à moteur. Il communique trois attestations de proches en vue d’étayer ces pratiques antérieures régulières, outre des photographies dont il indique qu’elles le représentent à moto sur un circuit.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS conclut principalement au rejet de cette demande, considérant que les attestations susdites ne suffisent pas à justifier d’un préjudice autonome distinct des troubles dans les conditions d’existence réparés via le déficit fonctionnel permanent. A titre subsidiaire, elle offre d’indemniser le préjudice de Monsieur [O] [G] à hauteur de 50.000 euros au maximum.
Si Monsieur [O] [G] ne produit pas la licence de VTT évoquée au cours de l’examen médico-légal comme le relève l’assureur, les trois attestations versées aux débats suffisent à établir la pratique antérieure des activités sportives déclarées par la victime au Docteur [W], certes hors licence mais de façon régulière et assidue soit de façon suffisante à justifier l’indemnisation d’un préjudice autonome.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 50.000 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 25.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [W] a retenu sans contestation un tel préjudice évalué à 4/7, compte tenu des cicatrices relevées à l’examen clinique, détaillées dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et qui inclut des photographies éloquentes, ainsi que de la nécessité pour Monsieur [O] [G] de se déplacer en fauteuil roulant du fait de sa paraplégie.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera compte tenu des circonstances susmentionnéees et de l’âge de Monsieur [O] [G] au jour de la consolidation de son état justement évalué à 25.000 euros ainsi qu’il le sollicite à bon droit.
Ce préjudice sera in fine indemnisé à hauteur de 12.500 euros.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport, notamment, au déficit fonctionnel permanent ou au préjudice d’agrément. Il recouvre trois aspects qui peuvent être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le Docteur [W] a retenu sans contestation un tel préjudice tenant en des réserves émises pour la procréation dans l’avenir et la gêne posturale liée à la paraplégie de Monsieur [O] [G].
Monsieur [O] [G] rappelle ces conclusions ainsi que les perturbations induites par les troubles urologiques subis, détaillés dans le rapport d’examen médico-mégal.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne remet pas en question le principe de ce préjudice mais soutient que le quantum demandé est trop élevé, alors qu’il n’est justifié d’aucune atteinte d’ordre morphologique ni à la libido de la victime.
C’est à juste titre que Monsieur [O] [G] réplique que ce préjudice s’indemnise par référence à l’une ou plusieurs de ses trois composantes, deux d’entre elles étant de surcroît impactées, soit la réalisation de l’acte et la fertilité. Aucune atteinte morphologique des organes sexuels à proprement parler n’est relevée, mais le handicap qui atteint Monsieur [O] [G] est de toute évidence de nature à lui causer un grave préjudice sexuel, que l’offre émise par l’assureur ne suffit pas à réparer. Il convient en outre de rappeler que Monsieur [O] [G] était âgé de 31 ans au jour de la consolidation de son état.
En conséquence, ce préjudice sera justement évalué à 30.000 euros et indemnisé in fine à hauteur de 15.000 euros.
Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Il ne se confond ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel, ni avec le déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice spécifique concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très importants.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] fait valoir qu’il était âgé de 28 ans au jour de l’accident et rappelle que le Docteur [W] a émis des réserves pour la procréation dans l’avenir, contribuant à réduire ses chances de réaliser un projet de vie familiale “normale”.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’entend pas remettre en cause le principe d’un tel préjudice mais sollicite une réduction notable du quantum demandé, relevant que ce préjudice n’a pas été évoqué par les experts, ne saurait se confondre avec le préjudice sexuel et que Monsieur [O] [G] ne communique aucun élément sur sa situation actuelle.
Cependant, ce préjudice s’apprécie au regard de la situation globale dont justifie la victime, dont font partie les conclusions médico-légales mais sans se limiter à celles-ci. Le fait qu’une réserve soit émise quant à la capacité procréative de Monsieur [O] [G] est de nature à causer un préjudice sexuel mais également contribue à causer un préjudice d’établissement, en ce que cette circonstance est de nature à rendre plus difficile l’accès de la victime à un projet familial impliquant la paternité biologique.
En outre, il est indéniable que sa situation de handicap complexifie les possibilités de rencontre comme de maintien d’une relation sur le long terme, tant du point de vue des complexes et difficultés de tous ordres subis par Monsieur [O] [G] que de l’appréhension que pourrait ressentir un(e) partenaire, au regard d’un éventuel projet familial comme du rôle d’aidant.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 30.000 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 15.000 euros.
3) Les provisions
Il convient de déduire du total – après réduction du droit à indemnisation – les provisions allouées en phase amiable et par voie d’incident à hauteur de 316.000 euros au total.
En conséquence de tout ce qui précède, le préjudice corporel de Monsieur [O] [G] sera indemnisé, après réduction de son droit à indemnisation et déduction des provisions reçues, à hauteur de 455.276,97 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
B) Sur la réparation du préjudice matériel
Monsieur [O] [G] communique les trois factures d’achat de ses blouson, casque, bottes et pantalon de moto dégradés ou détruits au cours de l’accident pour un montant total de 1.336,37 euros.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS accepte de prendre en charge ce préjudice à condition pour le demandeur de produire une facture lisible d’achat du blouson de moto, ce qui est en l’occurrence le cas.
Ce préjudice sera ainsi évalué à la somme de 1.336,37 euros et réparé, après réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, à hauteur de 668,18 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
III – Sur l’indemnisation des préjudices des proches de Monsieur [O] [G]
A) Les préjudices d’affection
Ce poste de préjudice correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime du fait de son handicap.
Il est de jurisprudence bien établie que le préjudice d’affection des parents proches de la victime directe (père, mère, enfants, petits-enfants, frère et sœurs) n’est pas contestable et résulte directement du seul lien de parenté.
En l’espèce, les parents et la soeur de Monsieur [O] [G] font valoir des préjudices d’affection non contestables, rappelant les doléances écrites retranscrites dans le rapport du Docteur [W] qui relatent le “tsunami” vécu par cette famille depuis la survenance de l’accident. Le rôle d’aidant assumé par chacun résulte sans ambiguité des rapports médicaux et d’ergothérapie.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas le principe de ces préjudices mais le montant réclamé, jugé excessif.
Si le tribunal n’entend aucunement remettre en question les préjudices subis par Madame [K] [G], Monsieur [N] [G] et Madame [F] [G] du fait de l’accident subi par Monsieur [O] [G], il ne peut être fait droit à leurs demandes à hauteur du montant demandé.
Le préjudice d’affection des parents de Monsieur [O] [G] sera justement évalué à la somme de 18.000 euros chacun, soit in fine 9.000 euros chacun.
Le préjudice d’affection de la soeur de Monsieur [O] [G] sera justement évalué à la somme de 6.000 euros, soit in fine 3.000 euros.
B) Le préjudice matériel
Madame [K] [G] et Monsieur [N] [G] font valoir divers frais correspondant à l’aménagement du studio situé au rez-de-chaussée de leur logement dans l’attente de la construction d’un logement adapté pour leur fils Monsieur [O] [G], et produisent les justificatifs correspondants pour un montant total de 934,80 euros.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS offre de prendre en charge ces frais.
Ce préjudice sera indemnisé, après réduction du droit à indemnisation de la victime directe, à hauteur de 467,40 euros.
C) Les frais de notaire
Monsieur [N] [G] sollicite d’être indemnisé des frais de notaire engagés du fait de la donation consentie aux fins de division de parcelle afin de permettre à son fils de faire construire une maison adaptée ; il produit une facture de notaire d’un montant de 3.502,01 euros.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS s’oppose à cette demande, relevant que l’acte de donation auquel se réfère la facture n’est pas produit, et qu’il s’agit en tout état de cause d’un choix de gestion patrimoniale et successorale qui ne saurait être mis à la charge du tiers responsable. L’assureur fait grief aux consorts [G] d’une incohérence des demandes formulées à la fois au titre de cette donation par le père de la victime et par ailleurs du coût d’estimation du terrain concerné par Monsieur [O] [G] lui-même.
Il est exact que l’acte du 05 mars 2020 n’est pas produit, et qu’aucune pièce ne permet de justifier de ce que la donation consentie par Monsieur [N] [G] au profit de son fils [O] correspond au détachement de parcelle réalisé au profit de ce dernier par ses grands-parents évoqué par la victime, qui a également pu faire valoir le coût d’acquisition du terrain par ailleurs, sans que le cadre juridique et l’objet de l’opération lui ayant conféré des droits sur le terrain sur lequel elle a fait édifier sa maison soit identifiable.
Le préjudice de Monsieur [N] [G] est insuffisamment établi et encourt le rejet.
Les indemnités allouées aux consorts [G] produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
IV – Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation. Notamment, l’offre définitive d’indemnisation doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il n’est pas expressément contesté par la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qu’aucune offre d’indemnisation n’a été notifiée à Monsieur [O] [G] ni à son conseil dans les délais légaux en suite du dépôt du rapport définitif du Docteur [W].
L’assureur se réfère à des principes constitutionnels et à la carence probatoire des consorts [G], qui n’auraient pas communiqué les pièces indispensables à la notification d’une offre d’indemnisation dans les délais légaux, sans préciser de quelles pièces il s’agissait, ni justifier en quoi cette supposée carence l’aurait privé de la possibilité de formuler une offre d’indemnisation sur les autres postes de préjudices, notamment extra-patrimoniaux, en mettant en réserve les postes éventuellement insusceptibles d’évaluation.
Dans ces conditions, la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est inévitablement encourue, à compter de l’expiration d’un délai de cinq mois et vingt jours suite au dépôt du rapport du Docteur [W], dont la date de notification exacte aux parties demeure inconnue.
En revanche, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est fondée à faire valoir l’offre émise par voie de conclusions signifiées le 10 octobre 2024, qui servira de terme et d’assiette à la sanction.
En conséquence de tout ce qui précède, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera condamnée à payer à Monsieur [O] [G] des intérêts au double du taux légal à compter du 17 juillet 2023 et jusqu’au 10 octobre 2024 sur la somme totale de 495.811,16 euros.
V- Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Elle sera également tenue, en cette même qualité, de payer à Monsieur [O] [G] une indemnité que l’équité commande de fixer à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire et les décisions prises, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [G] est réduit à hauteur de 50%,
Fixe l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur [O] [G], tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation à 50%, comme suit :
— frais d’assistance à expertise 1.530,00 euros
— frais de bilan d’ergothérapie 1.328,62 euros
— frais de déplacement 802,48 euros
— frais de copie dossier médical 50,50 euros
— frais postaux 20,96 euros
— tierce personne temporaire 21.344,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 25.119,30 euros
— dépenses de santé futures 162.566,01 euros
— frais de véhicule adapté 86.467,77 euros
— frais de logement adapté 23.341,96 euros
— tierce personne permanente 116.216,97 euros
— incidence professionnelle 75.000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 11.438,40 euros
— souffrances endurées 15.000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 3.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 160.550,00 euros
— préjudice d’agrément 25.000,00 euros
— préjudice esthétique permanent 12.500,00 euros
— préjudice sexuel 15.000,00 euros
— préjudice d’établissement 15.000,00 euros
TOTAL (50 %) 771.276,97 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 316.000,00 euros
SOLDE DÛ 455.276,97 euros
Fixe l’évaluation du préjudice matériel de Monsieur [O] [G] comme suit :
TOTAL 100 % 1.336,37 euros
TOTAL DÛ 50 % 668,18 euros
Fixe la créance de la CPAM du Var du chef des conséquences dommageables de l’accident subi par Monsieur [O] [G] le 03 février 2019 à hauteur de 262.963,13 euros, en tenant compte de la réduction à 50% du droit à indemnisation de la victime et du droit de préférence de celle-ci,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [O] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 455.945,15 euros (quatre cent cinquante-cinq mille neuf cent quarante-cinq euros et quinze centimes) en réparation des préjudices corporel et matériel consécutifs à l’accident du 03 février 2019, hors créances des tiers payeurs, provisions déduites et tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50%,
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [K] [G] la somme de 9.000 euros (neuf mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [N] [G] la somme de 9.000 euros (neuf mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [F] [G] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [K] [G] et à Monsieur [N] [G] la somme de 467,40 euros (quatre cent soixante-sept euros et quarante centimes) en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [O] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande de remboursement des frais de notaire,
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [O] [G] des intérêts au double du taux légal à compter du 17 juillet 2023 et jusqu’au 10 octobre 2024 sur la somme totale de 495.811,16 euros,
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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