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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01950 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6TF
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01950 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6TF
N° de MINUTE : 25/02088
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
présent et assisté par Me Reda SOUABI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
DEFENDEUR
*[20]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre mars 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Reda SOUABI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01950 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6TF
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [C], salarié de la société [9] depuis le 1er janvier 1999 en qualité d’électricien, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 12 avril 2023 indiquant être atteint d’un « syndrome du canal carpien droit Tableau 57 C » et l’a transmise à la [13] ([18]) de la Seine-Saint-Denis.
Le certificat médical initial établi par le docteur [D] [N] et télétransmis le même jour mentionne la même pathologie, dans les mêmes termes que ceux portées sur la déclaration.
Après enquête, la [18] a saisi le [15] ([22]) d’Ile-de-France, la condition tenant au délai de prise en charge mentionnée au tableau n° 57 C des maladies professionnelles n’étant pas respectée.
Le 11 octobre 2023, le [24] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par lettre du 17 octobre 2023, la [18] a notifié à M. [C] le refus de prise en charge de la maladie “ Syndrome du canal carpien droit” inscrite dans le tableau n°57 : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 5 décembre 2023, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, laquelle l’a rejetée en sa séance du 28 août 2024.
Par requête reçue le 23 août 2024 au greffe, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, puis renvoyée à celle du 8 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en sa demande ;A titre principal :
Annuler l’avis du [22] du 11 octobre 2023 ;Désigner, avant dire-droit un nouveau [22] pour qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie syndrome du canal carpien droit et son activité professionnelle ;Enjoindre la [18] de communiquer l’ensemble de son dossier au [22], en conformité avec l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Dire que le [22] devra rendre son avis dans un délai de 4 mois ;Réserver les dépens ;A titre subsidiaire :
Désigner, avant dire-droit un nouveau [22] pour qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie syndrome du canal carpien droit et son activité professionnelle ;Enjoindre la [18] de communiquer l’ensemble de son dossier au [22], en conformité avec l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; Dire que le [22] devra rendre son avis dans un délai de 4 mois ;Réserver les dépens ;A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que le syndrome du canal carpien droit déclaré le 12 avril 2023 est d’origine professionnelle ;Ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de maladie professionnelle ; Infirmer les notifications de la [18] du 17 octobre 2023 et du 29 août 2024 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l’affection qu’il a déclarée ;Le renvoyer devant la [18] pour la liquidation de ses droits ;Condamner la [18] aux éventuels dépens de l’instance.
M. [C] soutient que l’avis du [23] est entaché d’irrégularité compte tenu de la composition irrégulière de ses membres et de l’incomplétude du dossier qui lui a été transmis par la [18], en l’absence des observations de l’employeur et de l’avis du médecin du travail. Il ajoute que la motivation de l’avis du comité qui se contente de relever le dépassement du délai de prise en charge est insuffisante et ne permet pas en elle-même de justifier le refus de prise en charge. Il confirme que le délai de prise en charge du tableau est dépassé mais souligne avoir été exposé à des contraintes de gestes et de postures répétées, risque mentionné au tableau 57, durant toute sa carrière, soit pendant 22 ans, ce qui établit l’existence d’un lien direct évident entre le syndrome du canal carpien dont il souffre et son travail habituel.
Par conclusions en défense n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que celle de la [21] ayant maintenu le refus de prise en charge ;Débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [22].
Elle fait valoir que le non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge l’a conduit à saisir le [22]. Elle soutient que la composition de deux membres du [22] est régulière en application de l’article D 461-27 du code de la sécurité sociale lorsqu’il est saisi au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du même code. Elle ajoute que le [22] n’a pas l’obligation de recueillir l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur pour donner son avis. Elle fait valoir que l’avis du [22] pris après consultation de tous les éléments du dossier et des avis du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil, est motivé. Elle rappelle qu’elle est liée par l’avis du [22], ainsi elle a refusé la demande de prise en charge suite à l’avis défavorable émis par celui-ci.
Elle indique que M. [C] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cet avis mais qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second comité qui est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la [18] a instruit la demande après accord du médecin conseil sur les maladies « Syndrome du canal carpien droit », code syndrome 057ACG56C, inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne C du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Syndrome du canal carpien
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Selon les indications portées sur la concertation médico-administrative complétée par le docteur [F] [P], le 30 mai 2023, la date de première constatation médicale a été fixée au 1er décembre 2022, date correspondant à l’objectivation médicale du diagnostic par « [27] » réalisé par le docteur [B] [M].
Selon les conclusions de l’enquête administrative, les conditions d’exposition au risque et de réalisation de l’un des travaux mentionnés au tableau sont respectées. En revanche la condition tenant au délai de prise en charge est dépassée puisqu’il ressort des questionnaires remplis par le salarié et l’employeur que M. [C] a cessé d’être exposé au risque à partir du 26 janvier 2022.
Si le requérant soutient dans ses écritures que des signes cliniques de sa maladie sont apparues bien avant son diagnostic à la date du 1er décembre 2022, il ne verse cependant aucun élément médical objectif permettant de retenir une date antérieure comme date de première constatation médicale de la maladie.
M. [C] confirme en outre dans ses écritures que le délai de prise en charge est dépassé.
La date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 1er décembre 2022, le délai de prise en charge prescrit au tableau précité est ainsi dépassé.
Sur la régularité de l’avis du [22]
Aux termes de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Selon l’article R. 461-9 du même code, « II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du même code, « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. […] ».
Aux termes de l’article D. 461-30 du même code, “l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.”
Selon l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend :
“1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
[…]
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
[…].”
En premier lieu, la saisine du [22] est intervenue en raison de l’absence d’une des conditions mentionnées au tableau n°57, la demande de prise en charge présentée par M. [C] pour sa maladie du 1er décembre 2022 a donc été examinée en application de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La composition du [22] de la région Ile-de-France réunissant deux membres lors de sa séance du 11 octobre 2023 était donc régulière.
En deuxième lieu, les dispositions applicables précipitées n’imposent plus à la [18] de recueillir l’avis du médecin du travail ou le rapport circonstancié de l’employeur et leur absence au dossier est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En troisième lieu, dans son avis du 11 octobre 2023, le [22] de la région Ile-de-France indique que : “ L’important dépassement du délai de prise en charge par rapport à la fin de l’exposition professionnelle ainsi que les éléments du dossier médical ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12/04/2023”.
L’avis du comité tel que reproduit ci-dessus est succinct mais est motivé dès lors que le comité indique dans l’avis avoir pris connaissance de l’enquête réalisée par la [18] qui décrit le poste de travail et les tâches réalisées par l’assuré.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’avis rendu par le [23] le 11 octobre 2023.
Sur la désignation d’un second [22]
Aux termes de l''article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
M. [C] conteste la décision de refus de prise en charge soutenant que sa maladie est en lien direct avec son travail.
Il convient dès lors de recueillir un second avis d’un [22].
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un [22] est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [X] [C] ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°57 sont réunies ;
Rejette la demande d’annulation de l’avis rendu le 11 octobre 2023 par le [16] présentée par de M. [X] [C] ;
Désigne :
le [17]
la région Nouvelle Aquitaine
[26]
Secrétariat du [25]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 1er décembre 2022 de M. [X] [C] – syndrome du canal carpien droit – inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la [14] devra transmettre au [22] le dossier de M. [X] [C], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [22] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle du 1er décembre 2022 déclarée par M. [X] [C] est directement causée par le travail habituel de l’assuré ;
Dit que le [22] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la [12] ainsi qu’à M. [X] [C] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 mai 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [22] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un [22] est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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