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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUG3
ORDONNANCE du 8 septembre 2025
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [O] [N]
né le 11 Avril 1960 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Auriane BOURGAUX
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [O] [N] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 29 août 2025 ;
Par requête en date du 5 septembre 2025 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [O] [N] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [O] [N], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Auriane BOURGAUX, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Monsieur [N] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que celle-ci n’était pas justifiée.
Son conseil, Me BOURGAUX, a soulevé un moyen quant à la notification des droits et de la décision d’admission, relevant que celles-ci n’étaient pas datées ni signées.
Le personnel soignant accompagnant a indiqué à l’audience que Monsieur [N] a bien pris connaissance du document mais qu’il a refusé de le signer. Celui-ci a indiqué que les mentions manuscrites sur le document étaient bien les siennes.
Sur la forme
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
En l’espèce, il résulte des indications données à l’audience que Monsieur [N] a bien pris connaissance du document de notification mais qu’il a refusé de le remplir dans les formes attendues.
Il résulte du document de notification de la décision d’admission, daté du 29 août 2025, qu’il est écrit de manière manuscrite « En l’absence d’un avocat » et « Monsieur [N] est bien en mesure de signer et Monsieur [N] a pris connaissance des informations dans l’arrêté du préfet de Meurthe et Moselle ». S’agissant du document de notification des droits, il est écrit de manière manuscrite « En l’absence d’un avocat » et « Monsieur [N] est en mesure de signer et Monsieur [N] a pris connaissance des droits et garanties dans la présente fiche »
A l’audience Monsieur [N] a indiqué qu’il s’agissait bien de son écriture.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [N] a refusé d’indiquer dans le document son nom, la date et de signer dans les espaces attribués mais qu’il a bien eu connaissance du document de notification des droits comme le démontre les mentions qu’il a apposées.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des différents pièces médicales (examen psychiatrique, certificats médicaux de 24 et 72H) et notamment de l’avis motivé rédigé le 04 septembre 2025 par le docteur [S] que Monsieur [N] a été admis à la suite d’un examen psychiatrique révélant une symptomatologie hypomaniaque d’un trouble bipolaire de type 2 dans un contexte de rupture de traitement. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Ces éléments relèvent ensuite qu’au jour de l’avis motivé, le patient présente un comportement très réactif voire instable caractérisé par un discours empreint d’une tachyphémie et d’une tachypsychie spontanée et par d’intenses revendications envers les structures étatiques. Il est notamment relevé que la critique des troubles est impossible et qu’il n’y a aucune conscience de la nécessité des soins. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [N] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [O] [N] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 8 septembre 2025 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 8 Septembre 2025 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [4] et aux fins de notification à M. [O] [N].
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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