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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 27 nov. 2024, n° 22/08766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/08766 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WXIP
Minute : 24/02978
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] ([Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Assisté de Me Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, toque E 543;
Et,
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 17] (MEXIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2022/025671 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défenderesse :
Assistée de Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 222
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 05 septembre 2022,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déboute Monsieur [Y] [C] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13] ([Localité 10])
Et de,
Madame [R] [J], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] (Mexique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 devant l’officier de l’état-civil d'[Localité 12] (95),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 juillet 2022,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déboute Madame [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l’article 1240 du code civil,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (75) dans le mois de sa signification.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Madame Laurence TERRIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [I] [B]
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