Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 18 novembre 2025, n° 23/01800
TJ Paris 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a reconnu que le retard de livraison a causé un préjudice de jouissance à Monsieur [Y], qui a été évalué à un montant spécifique en fonction de la valeur locative du bien.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux retards

    La cour a estimé qu'aucune preuve suffisante n'a été fournie pour établir l'existence d'un préjudice moral, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la défenderesse à verser une somme au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [B] [Y] demande au tribunal de déclarer inopposable une clause de son contrat de vente en l'état futur d'achèvement, et de condamner la SCCV DE LA REINE à lui verser des indemnités pour préjudice de jouissance et moral, en raison d'un retard de livraison de son bien. Les questions juridiques posées concernent la validité de la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison et la légitimité des motifs invoqués par la défenderesse pour justifier ce retard. Le tribunal conclut que la clause est opposable et que la SCCV DE LA REINE a justifié un retard légitime de 198 jours ouvrés, condamnant ainsi la défenderesse à verser 18 469,48 euros à Monsieur [Y] pour son préjudice de jouissance, tout en rejetant sa demande de préjudice moral. La SCCV DE LA REINE est également condamnée aux dépens et à verser 5 000 euros pour frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 23/01800
Numéro(s) : 23/01800
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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