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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 13 oct. 2025, n° 24/05943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 24/05943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3MO
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
1ère Ch. Civile Cab. 4
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute : 25/
N° RG 24/05943 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3MO
COPIE A :
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 13 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SRDA inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 753.072.680 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
Madame [P] [H] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
PARTIES INTERVENANTES :
M. [F] [X]
intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
Madame [N] [X]
intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 274
Suivant demande en justice visée le 15 janvier 2016 la SCI SRDA a fait attraire Monsieur et Madame [X] devant le tribunal d’instance de Strasbourg afin de faire constater qu’ils ont créé des ouvertures dans leur façade donnant sur la propriété de la SCI SRDA, créant ainsi une vue au mépris des dispositions des articles 675 à 680 du Code Civil et en conséquence obtenir leur condamnation conjointe et solidaire à remplacer les fenêtres ouvrantes par des fenêtres à châssis fixe avec vitrage translucide et opaque, et ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard commençant à courir à compter du 15 ème jour de la signification de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 18 novembre 2016 le tribunal d’instance de Strasbourg s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a désigné le TGI de Strasbourg comme étant la juridiction compétente pour statuer.
Le 26 mars 2018 le juge de la mise en état du TGI de [Localité 10] a ordonné la radiation de la procédure pour défaut de diligence, à savoir l’absence de mise en cause des nouveaux propriétaires par la partie demanderesse.
Selon acte d’huissier signifié le 04 juin 2019, la SCI SRDA a fait assigner en intervention forcée Monsieur [G] et Madame [H] devant la chambre civile du TGI de Strasbourg.
Monsieur et Madame [X] sont intervenus volontairement à la procédure suivant conclusions visées le 24 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le Juge de la Mise en Etat a prononcé la radiation de la procédure pour défaut de diligence des parties, l’affaire ayant fait l’objet de nombreux renvois depuis le 27 septembre 2021 en raison de pourparlers en cours et renvoyée finalement au 23 mai 2022 pour un dernier renvoi avant radiation.
Aux termes de conclusions visées au greffe le 03 juin 2024 et de conclusions notifiées le 21 mars 2025, Monsieur [F] [X], Madame [N] [X], Monsieur [O] [G] et Madame [P] [H] épouse [G], ont saisi le juge de la mise en état sur le fondement des dispositions des articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile ainsi que 789 du Code de Procédure Civile afin de lui demander de :
* CONSTATER l’absence de toute diligence interruptive par les Demandeurs depuis l’ordonnance de radiation du 23 mai 2022 ;
* En conséquence, CONSTATER la péremption d’instance ;
* CONDAMNER la SCI SRDA à régler respectivement aux consorts [G] et [X] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SCI SRDA aux entiers frais et dépens.
Par des conclusions en réplique sur incident, notifiées le 07 mars 2025 la SCI SRDA demande au juge de la mise en état de :
* CONSTATER l’absence de diligences de la part des deux parties depuis l’ordonnance de radiation du 23 mai 2022 ;
* En conséquence, DEBOUTER les consorts [X] et [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des dépens;
* STATUER ce que de droit quant aux frais.
La procédure a été appelée à l’audience d’incident du 23 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 386 du Code de Procédure Civile, “l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”
Il ressort de la procédure que les parties avaient entrepris des négociations en vue de la signature d’un protocole d’accord, qui n’a finalement jamais été signé par les parties.
Depuis l’ordonnance de radiation, aucune diligence interruptive au sens de l’article 386 du Code de Procédure Civile n’a été accomplie par les parties jusqu’au 03 juin 2024, date à laquelle les défenderesses et intervenantes ont sollicité la remise au rôle afin de faire constater la péremption.
Ainsi, le dernier acte interruptif de la péremption est l’ordonnance de radiation du 23 mai 2022, ayant eu pour effet de faire courir un nouveau délai de deux ans, échu au 23 mai 2024.
La SCI SRDA ne conteste pas l’acquisition de la péremption mais précise qu’elle est intervenue dans la mesure où ni l’une, ni l’autre des parties n’a accompli de diligences.
Elle fait observer que s’il est vrai qu’un accord avait été formalisé, et qu’il n’a pas été signé par la SCI SRDA, il n’a toutefois pas été signé non plus par les consorts [W] de sorte qu’ils sont tout aussi responsables de la péremption d’instance que la SCI SRDA.
Sur ce, aucune des parties n’ayant accompli de diligences depuis l’ordonnance de radiation du 23 mai 2022, il convient de constater la péremption de l’instance par application des articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 393 du même code, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance de sorte que la SCI SRDA sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en ce que l’absence de diligences est imputable à l’ensemble des parties.
Les demandes formulées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier,
CONSTATONS la péremption de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 17/2244 puis RG 19/3535 ;
CONDAMNONS la SCI SRDA aux dépens ;
DEBOUTONS les consorts [X] et [G] de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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