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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 13 mai 2026, n° 26/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00499 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5NK
ORDONNANCE du 13 Mai 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [S] [B]
né le 02 Mars 1993 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
— sans domicile fixe -
Non Comparant – Représentée de Me Anne-Claire CONRAD
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
ainsi que les articles L.3214-1 à L.3214-5 de ce même code ;
Monsieur [S] [B] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2] depuis le 05 mai 2026 ; qu’il a bénéficié d’un programme de soins le 06 février 2026 et a été réhospitalisée en dernier lieu le 05 mai 2026 ;
Par requête en date du 12 mai 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [S] [B] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [S] [B], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Anne-Claire CONRAD, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2, un avis médical faisant état de motifs médicaux faisant obstacle, dans l’intérêt de Monsieur [S] [B], à son audition par le juge ayant été rendu le 13 mai 2026, la personne hospitalisée n’a pas pu comparaitre ; en conséquence, elle est représentée à cette audience par Me Anne-Claire CONRAD, son avocat ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3213-6 du code de la santé publique dispose que : « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. »
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
***
En l’espèce, Monsieur [B], initialement hospitalisé en soins libres, a été admis dans un contexte de troubles du comportement majeurs (crachats, insultes, tentative de strangulation sur un professionnel). Il s’agit d’un patient souffrant d’une déficience intellectuelle avec retard des acquisitions et de nombreux antécédents d’hospitalisations, dont la dernière en décembre 2025 à l’USIP de [Localité 3]. Les certificats de la période d’observation relevaient notamment une présentation corporelle légèrement incurique et une attitude physique repliée. Il était souligné que la disparition de l’agitation psychomotrice était liée à l’absence de stimuli du fait de la mise en place d’une mesure d’isolement et que le patient n’était que partiellement en capacité de critiquer ses comportements passés du fait de sa déficience intellectuelle.
Par certificat médical rédigé le 05 mai 2026 par le docteur [Z], une transformation de la mesure en SDRE a été sollicitée face à la multiplication des passages à l’acte hétéro agressifs envers soignants et patients, avec agressivité croissante malgré plusieurs adaptations du traitement.
Au jour de la rédaction de l’avis motivé, rédigé le 11 mai 2026 par le docteur [Z], il est relevé que le patient est toujours placé à l’isolement. Celui-ci présente une réactivité avec intolérance à la frustration et un contact hostile, et instabilité psychomotrice avec imprévisibilité comportementale. Le patient ne présente aucune réelle critique des multiples passages à l’acte hétéro-agressifs, avec un discours peu élaboré en lien avec une déficience intellectuelle. Il est estimé que la mesure d’hospitalisation sous cette nouvelle forme reste indispensable en considération de la multiplication des passages à l’acte hétéro-agressifs, de l’absence d’alliance thérapeutique et de l’imprévisibilité comportementale. Par ailleurs, une demande de prise en charge à l’USIP de [Localité 3] a été émise.
Ces éléments démontrent que la transformation de la mesure en SDRE est justifiée et que cette mesure est toujours nécessaire face à l’existence de troubles mentaux affectant Monsieur [B] nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [S] [B] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 2] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 13 Mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 13 Mai 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 13 Mai 2026
Monsieur [S] [B]
Reçu copie intégrale le 13 Mai 2026
L’avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l’issue de l’audience :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le [Localité 1] et aux fins de notification à Monsieur [S] [B], personne hospitalisée, n’ayant pas comparu ;
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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