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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 29 mai 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 29 Mai 2026
N° RG n° N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQVL
Minute n° 26/00111
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS
RCS [Localité 2] N° 325 307 106 , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 27 mars 2026
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable signée le 14 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti conjointement à Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J] un contrat de prêt personnel d’un montant de 22 000 euros stipulé remboursable en 84 échéances de 347,08 euros, hors assurance facultative, et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,09 %.
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 2 et 7 avril 2025, la SA COFIDIS a fait assigner respectivement Monsieur [C] [J] et Madame [X] [S] née [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE en vue d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en exécution de ce contrat de crédit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026 lors de laquelle la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a soutenu oralement les demandes figurant dans son assignation et demandé au juge de condamner solidairement Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 17 642,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter du 24 février 2025, date du prononcé de la déchéance du terme,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J], tous deux valablement cités par actes de Commissaire de Justice signifiés respectivement à Étude et à personne, n’étaient ni présents, ni représentés.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect par la demanderesse de ses obligations prévues au Code de la consommation s’agissant du formalisme du contrat de prêt, de l’information du consommateur et des vérifications quant à la solvabilité de celui-ci. La demanderesse a déclaré s’en rapporter à la décision du juge sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La présente affaire étant susceptible d’appel, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Il est par ailleurs rappelé que l’existence d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle au droit pour un créancier d’obtenir un titre exécutoire pour voir fixer le montant de sa créance.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S’agissant d’un contrat de crédit personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte de Monsieur [C] [J] et de Madame [X] [Q] que l’action en paiement a été engagée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 29 août 2023. L’action de la SA COFIDIS sera dès lors déclarée recevable.
Sur la demande en paiement :
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il est constant en jurisprudence que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause.
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure. Enfin, il est constant qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée à l’un des co-débiteurs solidaires vaut également pour son co-débiteur.
En l’espèce, la société COFIDIS a adressé à Madame [X] [S], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure en date du 24 décembre 2024, la sommant de régler dans un délai de trente jours la somme de 2 385,21 euros, correspondant à un retard de paiement, outre des indemnités de retard.
En présence de cette mise en demeure préalable, la déchéance du terme lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 24 février 2025. Cette déchéance du terme a par ailleurs été notifiée à Monsieur [C] [J], par lettre recommandée avec avis de réception.
Il lui a été précisé que le fait qu’il ait été déclaré recevable à une procédure de surendettement des particuliers le 10 septembre 2024 n’empêchait pas la SA COFIDIS d’obtenir un titre à son encontre pour la garantie de sa créance.
La déchéance du terme est donc acquise à la SA COFIDIS.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats, à savoir le contrat de prêt, l’historique du compte et le décompte de créance que Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J] restent débiteurs des sommes de 16 297,02 euros en principal et de 462,39 euros en intérêts (calculés jusqu’au 24 mars 2025).
La SA COFIDIS met également en compte une indemnité sur capital de 1 272,63 euros.
Cette indemnité s’analyse en une clause pénale, qui peut être augmentée ou modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil. Dans la mesure où le préjudice subi par le prêteur est déjà partiellement indemnisé par la perception des intérêts au taux contractuel, il convient de réduire cette indemnité à la somme de 100 euros.
En conséquence, la créance de la demanderesse apparaît justifiée à hauteur de 16 470,23 euros (soit 15 907,84 + 462,39 + 100). Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J] ne justifiant d’aucun paiement libératoire autre que ceux mentionnés dans l’historique du prêt, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Elle sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 15 907,84 euros et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision, soit la somme de 562,39 euros.
Il sera précisé que Monsieur [C] [J] s’acquittera de sa dette selon les modalités prévues par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle. À défaut pour Monsieur [C] [J] de respecter ces modalités, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible en principal, intérêts et frais 15 jours après une mise en demeure adressée par la SA COFIDIS.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 400 euros à la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 16 470,23 euros ;
DIT que cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter du 25 mars 2024 sur la somme de 15 907,84 euros et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 562,39 euros ;
DIT que Monsieur [C] [J] s’acquittera de sa dette selon les modalités prévues par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle et qu’à défaut pour lui de respecter ces modalités, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible en principal, intérêts et frais, 15 jours après une mise en demeure adressée par la SA COFIDIS ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [S] née [Q] et Monsieur [C] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les mois, jour et an susdits.
La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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