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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/03146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03146 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3K2
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Régie par le Code des assurances,
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 506 079,
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
— [Localité 6]
Représentée par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Xavier WIBAULT, membre de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (27),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (27),
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Marie LEFORT,
— signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2018, la société Caisse d’épargne Normandie (ci-après la caisse d’épargne) a consenti à M. [Y] [B] et Mme [U] [B] un prêt n°5343189 intitulé “PRIMO” destiné à l’acquisition de leur résidence principale d’un montant de 193 976,75 euros remboursable sur une durée totale de 300 mois avec des échéances mensuelles de 809,86 euros (hors assurance) au taux annuel de 2,33 %.
Par acte du 30 août 2018, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leur prêt, la caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2024, mis en demeure M et Mme [B], de régler, avant le 17 avril 2024, la somme de 1 845,38 euros au titre des échéances et impayés du prêt, les informant également qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°5343189 et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juillet 2024, la CEGC a mis en demeure M et Mme [B] de lui payer, sous huitaine, la somme de 183 261,23 euros.
Par acte en date du 23 septembre 2024, la CEGC a assigné M et Mme [B] devant ce tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, aux fins de les voir condamner solidairement, avec exécution provisoire et au titre de son recours personnel, à lui payer la somme de 183 261,23 euros au titre des sommes dues au titre du prêt intitulé “PRIMO” n°5343189 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 jusqu’à parfait règlement, outre une indemnité de 3 733 euros au titre de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, subsidiairement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, aux dépens de l’instance.
Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement au profit des débiteurs.
Assignés à étude, M. et Mme [B] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 9 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 du code précité qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M et Mme [B] ont souscrit solidairement un prêt destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale auprès de la caisse d’épargne le 22 septembre 2018, prêt garanti par la CEGC suivant accord de cautionnement solidaire en date du 30 août 2018.
Il est également établi qu’ils ont cessé de payer les échéances de leur prêt à compter du mois de février 2024, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement dénoncée aux débiteurs et que, aux termes de la quittance subrogative du 24 juillet 2024, la CEGC a, en sa qualité de caution, réglé à la caisse d’épargne la somme totale de 183 261,23 euros.
Ce montant est établi par la quittance subrogative et la lettre de mise en demeure du 30 juillet 2024. Par ailleurs, il n’apparaît pas que les emprunteurs aient contesté ce montant après les mises en demeure qui leur ont été adressées.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil.
En conséquence, M et Mme [B] seront condamnés solidairement à payer à la CEGC la somme de 183 261,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2024.
Sur les frais exposés et les frais du procès
Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le recours de la caution " a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ".
Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la CEGC justifie de débours et émolument au titre d’une prise d’hypothèque conservatoire à hauteur de 767,28 euros TTC. M et Mme [B] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme.
M et Mme [B] qui succombent à l’instance seront condamnés solidairement aux dépens, à l’exclusion des frais de mesures conservatoires qui ont été pris en compte au titre des frais exposés par la caution.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [U] [B] solidairement à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 183 261,23 euros au titre de son recours personnel pour le paiement du prêt “PRIMO” n°5343189 avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2024;
CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [U] [B] solidairement à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 767,28 euros au titre des frais exposés ;
RG N° : N° RG 24/03146 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3K2 jugement du 17 mars 2025
CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [U] [B] solidairement aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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