Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 juin 2025, n° 21/08247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
Du 03 Juin 2025
Dossier N° RG 21/08247 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JI55
Minute n° : 2025/232
AFFAIRE :
[C] [I] [M], [J] [W] [A] épouse [M] C/ [G] [D]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors de l’audience : Madame Gaëlle CORNE,
GREFFIER lors de la mise à dispositon : Madame Cécile CARTAL,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Laure COULET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
Madame [C] [I] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [J] [W] [A] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D] demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006051 du 20/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] et madame [C] [I] [M] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et de leur union sont issus deux enfants :
— [U], [F], [P], [Z] [D], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 9] (91) ;
— [L], [R], [B], [E] [D], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (83).
Le couple s’est séparé en 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2021, madame [C] [I] [M] a mis en demeure monsieur [G] [D], par la voie de son Conseil, de lui rembourser des sommes dues au titre de plusieurs prêts :
— un prêt d’un montant de 6.000 euros, qu’elle déclarait avoir consenti le 8 janvier 2019 ;
— un second prêt, d’un montant de 20.000 euros, consenti par madame [J] [W] [A] épouse [M] mère de madame [C] [I] [M], conformément à une reconnaissance de dette en date du 31 juillet 2019 prévoyant un remboursement en 5 versements de 4.000 euros ;
— un troisième prêt, d’un montant de 10.000 euros, consenti par madame [C] [I] [M], somme perçue sous la forme d’un versement de 1.500 euros et d’un versement de 8.500 euros le 29 juillet 2019.
En l’absence de réponse à sa demande, madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M] ont, par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2021, fait assigner monsieur [G] [D] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir le remboursement des sommes dues au titre de ces prêts.
Par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022,madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M] ont saisi le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et lui ont demandé de désigner un “expert graphologue” afin de vérifier la validité de la signature de monsieur [G] [D] sur la reconnaissance de dette du 31 juillet 2019.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise en écritures et a désigné madame [T] [O] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif de ce technicien a été déposé le 19 février 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M], ont demandent au tribunal de :
— Condamner monsieur [G] [D] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 :
à madame [J] [W] [A] épouse [M], la somme de 9.441,83 euros, correspondant à la somme de 8.000 euros à titre principal et 1.441,83 euros d’intérêts dus pour la période du 15.09.2021 au 2021 au 10.01.2025 ; à madame [C] [I] [M], la somme de 15.342,92 euros, correspondant à la somme de 13.000 euros à titre principal et 2.342,98 euros d’intérêts dus pour la période du 15.09.2021 au 10.01.2025 ; – Condamner monsieur [G] [D] à leur payer la somme de 3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis ;
Condamner monsieur [G] [D] à leur payer la somme de 3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour ses agissements abusifs ;
— Condamner monsieur [G] [D] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner monsieur [G] [D] aux dépens ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes en remboursement, madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M] font valoir, sur le fondement des articles 1001 et 1217 du Code civil, que le prêt consenti à cette dernière a fait l’objet d’une reconnaissance de dette le 31 juillet 2019 signée par monsieur [G] [D], ainsi que cela ressort du rapport d’expertise en écriture.
Elles ajoutent que la preuve de ce prêt est également rapportée par des relevés de compte et échanges de SMS.
En outre, invoquant les dispositions des articles 1353 alinéa 1er et 1348 du Code civil, madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M] soutiennent que monsieur [G] [D] a obtenu deux prêts de la part de son ex-concubine, dont la preuve n’est pas rapportée par un écrit, en raison de l’impossibilité morale pour cette dernière d’avoir formalisé un contrat.
Elles exposent que monsieur [G] [D] n’a pas remboursé l’intégralité des sommes qu’elles lui ont prêtées, lesquelles doivent être augmentées des intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1352-6 du Code civil.
En réponse aux conclusions adverses, madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M] indiquent que monsieur [G] [D] a procédé à un commencement d’exécution en ayant effectué des remboursements partiels. Elles contestent également le fait que les sommes aient été données pour assurer l’avenir de leurs enfants communs et indiquent que ces sommes ont été prêtées pour financer l’acquisition à titre personnel de deux biens immobiliers situés à [Localité 8] et à [Localité 11]. Elles ajoutent, en réponse à la demande reconventionnelle de monsieur [G] [D], que ce dernier a acquis la pleine propriété du bien situé à [Localité 11], son ex-concubine lui ayant cédé ses parts et ce dernier ayant repris à sa charge le crédit souscrit auprès de la BNP, ce qui a fait l’objet d’une compensation, et qu’il dispose d’un titre exécutoire concernant la licitation. Elles estiment que les demandes de monsieur [D] sont infondées et injustifiées, et affirment qu’il ment dans le cadre de cette procédure.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M] font valoir, sur le fondement de l’article 1104 du Code civil, que monsieur [G] [D] a fait preuve de mauvaise foi en manquant à ses obligations contractuelles et en refusant de régler amiablement le litige, ayant de surcroît menti sur l’existence des contrats de prêt et diffamé leurs intentions. Par ailleurs, elles invoquent les dispositions de l’article 1240 du Code civil, considérant que monsieur [G] [D] a fait preuve de mauvaise foi en les contraignant à demander la désignation d’un expert graphologue, et ce dans le seul but de retarder la procédure et de leur nuire.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, monsieur [G] [D] demande au tribunal de :
— A titre principal,
Débouter madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M] de leurs demandes ; Déclarer nulle la reconnaissance de dette du 31 juillet 2019 pour vice de forme ; – A titre reconventionnel,
Condamner madame [C] [I] [M] à lui payer la somme de 41.427,49 euros correspondant à la moitié des frais concernant l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 11] ; – En tout état de cause,
Rappeler qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°83050/2021/006051 du 20 janvier 2022 ; Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes principales, monsieur [G] [D] fait valoir, sur le fondement des articles 1101, 1373 et 1376 du Code civil, qu’il n’a jamais reçu la somme de 20.000 euros de la part de madame [J] [W] [A] épouse [M] et que le SMS produit par les parties adverses ne peut valoir reconnaissance de dette en l’absence de sa signature et de la mention en lettres et en chiffres de la somme qui lui aurait été prêtée. De plus, il affirme que la reconnaissance de dette du 31 juillet 2019 est un faux, pour lequel il a porté plainte, la signature n’étant pas la sienne et l’adresse erronée, et il indique qu’elle n’a pas date certaine en l’absence d’enregistrement aux impôts. En outre, concernant les prêts qui auraient été consentis par son ex-concubine, il soutient, sur le fondement des articles 1341, 1348 et 1359 du code civil, que cette dernière doit rapporter un commencement de preuve par écrit, ce qu’elle n’a pas fait, et que la preuve de la remise de fonds ne peut à elle seule démontrer l’existence d’un prêt. Il précise que ces fonds ont en réalité été donnés afin d’investir dans des biens immobiliers en vue d’assurer l’avenir de leurs enfants communs. Enfin, il souligne que les demanderesses agissent en représailles suite à un jugement du juge aux affaires familiales du 11 mai 2021 lui ayant accordé une garde alternée.
A l’appui de sa demande reconventionnelle monsieur [G] [D] soutient, sur le fondement des articles 1352-5 et 1352-6 du Code civil, qu’il a effectué des dépenses au titre du bien immobilier acquis en commun avec madame [C] [I] [M], correspondant au remboursement du prêt contracté auprès de la BNP pour son acquisition, des frais de notaire, et un prêt contracté auprès de la BNP PARIBAS pour financer des travaux , des frais d’assurance habitation, des frais de licitation, un abonnement Internet, des frais d’installation d’une climatisation, et dont son ex-concubine lui est redevable de la moitié. Il souligne que tous ces biens immobiliers ont été achetés avec des crédits et qu’il a fait des apports personnels importants.
La clôture de l’affaire a été différée au 21 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 1er avril 2025.
A cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en remboursement des prêts
Aux termes de l’article 1101 du code civil, “le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.”
L’article 1217 du Code civil dispose que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Par ailleurs, l’article 1376 du Code civil énonce que “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.”
L’acte irrégulier au sens de ce texte ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
En outre, aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En application des dispositions de l’article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tous moyens hors les cas où la loi en dispose autrement.
L’article 1359 alinéa 1er du code civil énonce que “l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.”
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 1360 du Code civil que la preuve par écrit n’est pas exigée en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Sur la demande en remboursement des sommes dues au titre d’un prêt consenti par madame [J] [W] [A] épouse [M]
En l’espèce, concernant le prêt qui aurait été consenti par madame [J] [W] [A] épouse [M], les demanderesses versent aux débats un document en date du 31 juillet 2019 émanant de monsieur [G] [D] et par lequel celui-ci reconnaît “devoir à Madame [M] [J] (…) la somme de vingt milles euros, montant du prêt qu’elle [lui] a consenti par virement bancaire le 30 juillet 2019", qu’il s’engage à lui rembourser en 5 versements de 4.000 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire du 19 février 2024 conclut que “la signature portée sur la reconnaissance, datée du 31 juillet 2019, au nom de Monsieur [G] [D] (signature qui est un original ce qui exclut la présence d’un montage) émane de la main de Monsieur [G] [D]”; par suite, il sera être considéré que ce document a été signé par ce dernier.
Cependant, cet acte, par lequel monsieur [G] [D] s’engage envers madame [J] [W] [A] épouse [M] à lui payer la somme de 20.000 euros en 5 versements ne comporte pas la mention de la somme due en chiffres, ; de sorte que cette reconnaissance de dette est irrégulière au sens de l’article 1376 du Code civil et ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit.
Il résulte des échanges de SMS fournis par les demanderesses que monsieur [G] [D] a pu leur écrire à deux reprises qu’il allait leur rembourser ce qu’il leur devait, sans toutefois que n’apparaisse le montant des sommes dues et l’identité de madame [J] [W] [A] épouse [M] en tant que créancière.
De plus, les relevés de compte versés aux débats font apparaître deux versements de 10.000 euros du compte de madame [J] [W] [A] épouse [M] et de son époux vers le compte de leur fille le 29 et le 30 juillet 2019, puis deux virements de 10.000 euros du compte de madame [C] [I] [M] vers le compte joint qu’elle détenait avec monsieur [G] [D].
Ces relevés de compte permettent ensuite de constater l’existence de trois virements du compte de ce dernier vers celui de son ex-concubine, l’un de 5.000 euros le 2 septembre 2019, un autre de 1.000 euros le 13 février 2020, et le troisième de 1.500 euros le 9 mars 2020, que madame [C] [I] [M] ensuite reversés en intégralité à ses parents.
Un quatrième virement, en date du 22 juillet 2020, émanant de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES LIEUX, exploitée par monsieur [G] [D], d’un montant de 4.500 euros a également été effectué vers le compte de madame [J] [W] [A] épouse [M] et de son époux par l’intermédiaire du compte bancaire de leur fille. Ainsi, ces trois virements, pour lesquels le motif “remboursement”, “rbst” ou “remboursement prêt” apparaissent, démontrent que monsieur [G] [D] a cherché à rembourser son ex-belle-mère sur ses fonds personnels.
Par ailleurs, monsieur [X] [M], fils de madame [J] [W] [A] épouse [M] atteste avoir entendu monsieur [G] [D] s’engager à rembourser la dette contractée auprès de sa mère.
Dès lors, il résulte de la reconnaissance de dette du 31 juillet 2019, des relevés bancaires, des échanges de SMS et de l’attestation de monsieur [X] [M] que la somme de 20.000 euros a été prêtée par madame [J] [W] [A] épouse [M] à monsieur [G] [D], qui s’est engagé à les rembourser.
Il n’y aura pas lieu à déduction de sommes déjà versées par monsieur [G] [D] (à hauteur de 12.000 euros). En effet, celui-ci déniant que madame [J] [W] [A] épouse [M] lui avait prêté toute somme, il ne peut être considérer que ces versements sont intervenus en remboursement d’un prêt ; dès lors, ces sommes auront vraisemblablement été remises pour autre cause étrangère à l’instance.
Monsieur [G] [D] sera condamné à verser à Madame [J] [W] [A] épouse [M] la somme de 20.000 euros, qui sera ssortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande en remboursement fondée sur deux prêts consentis par madame [C] [M]
S’agissant des deux prêts qui auraient été consentis par madame [C] [I] [M], la relation de concubinage ne suffit pas à caractériser l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit telle que visée à l’article 1360 du Code civil précité ; en effet, cette impossibilité doit être caractérisée par des circonstances particulières.
En l’espèce, les demanderesses ne rapportent pas la preuve de circonstances particulières, au-delà du seul lien affectif qui pouvait exister entre les deux ex-concubins, d’une impossibilité matérielle ou morale d’établir la preuve par écrit des deux prêts dont elles allèguent l’existence, laquelle doit donc être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Les demanderesses versent aux débats des relevés bancaires qui font apparaître un virement d’un montant de 6.000 euros du compte de madame [C] [I] [M] vers le compte joint qu’elle détenait avec son ex-concubin le 8 janvier 2019 avec le motif “solde prêt”. Ces relevés de compte font également apparaître deux virements depuis le compte de madame [C] [I] [M] vers ce compte joint le 29 juillet 2019, d’un montant de 8.500 euros et de 1.500 euros.
Or, ces mouvements de fonds ne permettent pas de démontrer que ces sommes ont bénéficié à monsieur [G] [D] à titre personnel et non au couple et/ou à leurs enfants communs.
En outre, les témoignages versés aux débats, qui émanent de proches de madame [C] [I] [M], n’apportent pas plus d’éléments, ces derniers ayant seulement été informés par la demanderesse que son ex-concubin lui avait emprunté de l’argent et qu’elle avait intenté une procédure judiciaire pour recouvrer ces sommes.
Par conséquent, la preuve de l’existence des deux prêts allégués par les demanderesses n’est pas établie.
Madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M] seront donc déboutées de leur demande en paiement de la somme de 15.342,92 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1104 du Code civil, “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
L’article 1217 du Code civil permet au créancier d’une obligation qui n’a pas été exécutée, ou l’a été imparfaitement, d’obtenir des dommages et intérêts.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, monsieur [G] [D] n’a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de prêt souscrit auprès de madame [J] [W] [A] épouse [M], puisque ce n’est qu’au terme d’une procédure judiciaire que celle-ci a pu obtenir le remboursement des sommes dues.
En outre, la procédure judiciaire a été retardée par la nécessité d’organiser une expertise judiciaire pour confirmer la validité de la signature de monsieur [G] [D] sur la reconnaissance de dette du 31 juillet 2019, dont il a soutenu qu’il s’agit d’un faux, l’expertise ayant pourtant établi que le document a bien été signé de la main de monsieur [G] [D]. Cette demande d’expertise, rendue nécessaire par les contestations de monsieur [G] [D], ont empêché madame [J] [W] [A] épouse [M] d’obtenir le remboursement des sommes qui lui étaient dues pendant plusieurs années, outre les moyens humains et matériels qui ont dû être engagés. La nécessité d’une telle mesure d’instruction atteste de la mauvaise foi de monsieur [G] [D].
En conséquence, monsieur [G] [D] sera condamné à verser à madame [J] [W] [A] épouse [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral (incluant les agissements abusifs).
En revanche, au vu de l’individualisation des demandes de réparation d’un préjudice moral et compte tenu de la carence probatoire relative aux prêts consentis par madame [C] [M], il ne sera pas fait droit à sa demande en condamnation de monsieur [G] [D] à lui payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’article 1352 du Code civil, “la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.
L’article 1352-5 du Code civil dispose que “pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.”
Vu l’article 1353 du Code civil susvisé,
En l’espèce, madame [C] [I] [M] et monsieur [G] [D] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 12], et cette dernière lui a cédé ses parts moyennant un prix de 40.000 euros, ainsi qu’il résulte de l’acte de licitation en date du 27 avril 2021.
Ce bien, qui ne constituait pas la résidence principale du couple et de leurs enfants communs, a été acquis grâce à la souscription d’un contrat de crédit auprès de la BNP PARIBAS, auquel madame [C] [I] [M] s’est désolidarisée avec effet au 2 juin 2021, date de la lettre de confirmation de l’établissement bancaire.
Monsieur [G] [D] sollicite le remboursement de divers frais relatifs à ce bien immobilier.
Tout d’abord, le contrat souscrit auprès de la BNP PARIBAS pour en financer l’acquisition l’a été par les deux ex-concubins, et monsieur [G] [D] ne rapporte pas la preuve d’avoir payé seul ce crédit avant la licitation du bien, ni de ne pas avoir bénéficié d’une contrepartie de ces sommes dans le cadre de la vie commune. En outre, le paiement des indemnités de remboursement anticipé du crédit n’est pas démontré, notamment par la production de relevés bancaires.
Il ne justifie pas non plus du paiement seul des frais de notaire, ni des frais de licitation, ni de l’assurance habitation.
Il n’est pas non plus démontré que le paiement des frais de courtage, effectué par le “Collectif [D] CANAV” se rapporte à ce bien immobilier et non à d’autres que possède monsieur [G] [D].
Par ailleurs, les avis d’imposition relatifs à la taxe foncière versés aux débats font apparaître monsieur [G] [D] et madame [C] [I] [M] comme co-débiteurs, en tant que propriétaires indivis, et monsieur [G] [D] ne justifie pas qu’il a payé seul cette taxe.
En outre, s’agissant des travaux au sein de l’appartement, monsieur [G] [D] fournit diverses factures acquittées et tickets de caisse qui démontrent qu’il a engagé personnellement des frais pour entretenir et renover le bien immobilier acquis en indivision. Cependant, monsieur [G] [D] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est appauvri au détriment de son ex-concubine pour effectuer ces travaux, le bien immobilier ayant de surcroît perdu de la valeur ainsi que cela ressort des estimations versées aux débats, et ne fournissant aucun élément quant à la répartition des charges au sein du foyer avant la séparation.
Concernant le crédit de 30.000 euros souscrit par les deux ex-concubins auprès de la BNP pour financer ces travaux, monsieur [G] [D] allègue l’avoir remboursé seul mais sans en justifier.
Enfin, les frais d’abonnement Internet souscrit auprès de SFR ne peuvent donner lieu à restitution par moitié dès lors que monsieur [G] [D] ne justifie pas les avoir payés sans bénéficier d’aucune contrepartie dans le cadre de l’entretien du foyer.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande en paiement au titre des frais inhérents au bien immobilier acquis en indivision et situé à [Localité 11].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [G] [D], qui succombe principalement en l’instance.
En outre, monsieur [G] [D] sera condamné à payer à madame [W] [A] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [G] [D] à payer à madame [J] [W] [A] épouse [M] la somme de 20.000 euros au titre du remboursement du prêt souscrit, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 ;
DEBOUTE madame [C] [I] [M] et madame [J] [W] [A] épouse [M] de leur demande en paiement de la somme de 15.342,92 euros au profit de madame [C] [I] [M] ;
CONDAMNE monsieur [G] [D] à payer à madame [J] [W] [A] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE monsieur [G] [D] à payer à madame [J] [W] [A] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [G] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la préséente décision sera assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 03 JUIN 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Désignation
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Exploit ·
- Juge ·
- Comparution ·
- Contrainte ·
- Religion ·
- Signification ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Contrat d’hébergement ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche
- Préjudice ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Label ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Identité ·
- Interprète ·
- Menaces
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Contestation sérieuse ·
- Procès-verbal ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Tiers saisi ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre
- Agence régionale ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Principal ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.