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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 7 janv. 2026, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU
07 janvier 2026
N° RG 25/01575 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNAJ
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
S.A.R.L. SARL CJD
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES DU FINISTERE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 07/01/2026:
— CE à Me COADOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025,
JUGEMENT :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi sept janvier deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
SARL CJD
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alan COADOU, de la SELARL MOALIC-COADOU, avocat jau barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES DU FINISTERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, la SARL CJD a assigné la Direction départementale des finances publiques du Finistère devant le juge en son audience du 5 novembre 2025 afin qu’il :
— juge que la créance de la mairie de [Localité 6] n’est pas justifiée par la production d’un titre exécutoire notifié ;
— ordonne la mainlevée de la saisie administrative mise en œuvre par le comptable public ;
A titre subsidiaire :
— juge que la créance s’avère prescrite sur le fondement de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales pour un montant de 5 986,01 € pour la période du 4e trimestre 2017 au quatrième trimestre 2023.
Le procès-verbal de délivrance de l’assignation mentionne que l’adresse du destinataire est confirmée par la personne présente, qu’il a remis l’acte à Madame [I] [Y], inspectrice, qui a déclaré être habilitée à le recevoir. La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
A l’audience du 5 novembre 2025, la SARL CJD, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle explique que la mairie de [Localité 6] aurait émis plusieurs titres exécutoires ayant pour objet l’utilisation de la terrasse de son établissement commercial pour les périodes comprises entre le 4e trimestre 2017 et le 4 trimestre 2023 pour un montant de 15 227,35 €. Une saisie a été mise en œuvre. Néanmoins, il n’est pas justifié de l’existence de ces titres exécutoires. Il n’a pas été davantage justifié de la notification de ceux-ci, l’empêchant dès lors de les contester sur le fond.
La Direction départementale des finances publiques n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Motivation :
Sur le titre exécutoire
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article L. 262 du même code dispose que 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Il convient de rappeler que tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à mesure d’exécution forcée s’il n’a été notifié au débiteur (1ère civ., 18 mars 2003, n°0021.274).
En l’espèce, le demandeur produit une notification de saisie administrative à tiers détenteur émanant du Centre des finances publiques, SGC [Localité 6], mentionnant une dette d’un montant de 15 227,35 € et pour un montant restant dû de 14 775 € à l’encontre de la SARL CJD. Il est indiqué que celle-ci concerne la collectivité ville de [Localité 6] et que l’acte porte le numéro 00700 [Numéro identifiant 1]15371796.
La direction départementale des finances publiques, qui est un service déconcentré de la direction générale des finances publiques et qui comprend les centres des finances publiques, ne s’est pas manifestée.
Il n’est justifié d’aucune notification des titres exécutoires qui fondent la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la SARL CJD.
En conséquence, aucune mesure d’exécution forcée ne peut avoir lieu de ce chef.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à l’encontre de la SARL CJD.
Il n’y a lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par le demandeur, devenue sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que le demandeur est reçu en ses demandes, il convient de condamner la Direction départementale des finances publiques au paiement des dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée par le Centre des finances publiques à l’encontre de la SARL CJD pour un montant de 14 775 € ;
CONDAMNE la Direction départementale des finances publiques du Finistère au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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