Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 19 mai 2026, n° 24/03289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 19 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/03289 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKBK / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [X] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Annie LEVI-CYFERMAN de la SCP ANNIE LEVI-CYFERMAN LAURENT CYFERMAN, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 100
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4] – FRANCE
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000824 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Annie LEVI-CYFERMAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Annie LEVI-CYFERMAN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,
DIT que la loi française est applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 11 décembre 2024 ,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [J] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité française,
et de
Monsieur [Q] [L], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 par devant l’Officier d’état civil de la ville d'[Localité 6] dans le Comté de [Localité 7] dans l’État de Virginie aux États-Unis.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
RAPPELLE que dans le rapport des parties concernant les biens le divorce prend effet au 11 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Concernant l’enfant :
CONSTATE que Monsieur et Madame exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [J],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M [L] accueillera l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père, ou toute personne de confiance, d’aller chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent selon les cas, et de ramener l’enfant à l’issue,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONSTATE qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant n’est sollicitée,
DEBOUTE Mme [J] de sa demande d’interdiction de quitter le territoire français sans l’autorisation des deux parents,
DEBOUTE M [L] de sa demande de jouissance du domicile conjugal ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Mme [J] et M [L], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Temps plein ·
- Sécurité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Délivrance ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Contrats
- Recours ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Procédure civile ·
- Forclusion ·
- Autonomie ·
- Article 700 ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Habitat ·
- Chaudière ·
- Locataire ·
- Machine à laver ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Dysfonctionnement ·
- Chauffage ·
- Préjudice ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Stock ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Laine ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Marc ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.