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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 11 mai 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00299 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7RT
ORDONNANCE DE REFERE N° 26/415
DU : 11 Mai 2026
E.P.I.C. [Q]
C/
[I] [N]
[R] [N]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11/05/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. [Q], demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3, Représenté par Madame [O], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [N], demeurant 5 Rue Pierre Maître – Appt 48 – 57390 AUDUN-LE-TICHE, comparant en personne
Madame [R] [N], demeurant 5 Rue Pierre Maître – Appt 48 – 57390 AUDUN-LE-TICHE, non comparante
Date des débats : 17 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2002, l’O.P.A.C. de la Moselle a donné à bail à Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] un bien immobilier à usage d’habitation situé 5 rue Pierre Maître à AUDUN LE TICHE (57390), pour une durée d’un mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 216,82 € hors charges outre 106,55€ de provisions sur charges.
Par avenant au contrat de location en date du 5 août 2003, l’O.P.A.C. de la Moselle a donné à bail à Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] un garage individuel n°0380093023 sis rue Pierre Maître 57390 AUDUN LE TICHE pour une redevance mensuelle de 32,80€.
Suivant décision du Conseil d’Administration du 18 mars 2005, l’O.P.A.C. de la Moselle a changé d’appellation commerciale pour devenir [Q].
Des loyers demeurant impayés, l’E.P.I.C. [Q] a fait signifier à Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] un commandement de payer la somme principale de 3.720,15 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 28 octobre 2025, l’E.P.I.C. [Q] a fait assigner Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
— déclarer recevable l’action en constatation de la résiliation du bail intentée par l’OPH,
— constater la résiliation de plein droit du bail signé par les parties le 27 septembre 2002 et modifié par avenant, par m’effet du jeu de la clause résolutoire,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens des locataires, ainsi que tous occupants de leur chef, du logement et du garage situés 5 rue Pierre Maître Appartement 48 57390 AUDUN LE TICHE, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux dans les deux mois suivants la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamner par provision et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2.938,03 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté à la date du 26 septembre 2025 (sauf à parfaire) assortie des intérêts légaux à compter de la présente ordonnance,
— fixer l’indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, soit 482,51€,
— le cas échéant, autoriser d’ores et déjà [Q] à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges,
— au besoin, condamner solidairement les défendeurs à lui payer l’indemnité d’occupation mensuelle de 482,51€ outre les montants de leur consommation mensuelle réelle d’eau, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 150€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens, dont les coûts des significations du commandement de payer et de l’assignation,
— rappeler que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
— rappeler que cette ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 29 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
À l’audience du 17 mars 2026, l’E.P.I.C. [Q], représentée par Madame [C] [O], dûment munie d’un pouvoir en ce sens, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Il dépose un décompte actualisé à la somme de 2.780,22 euros à la date du 16 mars 2026.
Monsieur [I] [N], comparant en personne, demande à bénéficier de délais de paiement ou d’un plan d’apurement de la dette locative.
Il indique avoir repris le paiement du loyer courant actualisé à 399,99€ depuis 3 mois et évoque une régularisation des charges.
Sur sa situation, il précise ne plus exercer d’activité professionnelle depuis 3 ans, bénéficier du revenu de solidarité active avec sa femme à hauteur de 700 euros, et avoir deux enfants scolarisés à l’université.
Il explique être à la recherche d’un emploi dans l’architecture en qualité de technicien en bâtiment.
Bien que régulièrement assignée en étude le 24 septembre 2025, Madame [R] [N] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 29 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’E.P.I.C. [Q] justifie avoir, par courrier daté du 30 juillet 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 4 août 2025, notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales de Moselle, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève à la somme de 2.780,22 euros suivant décompte arrêté au 16 mars 2026 (mois de février 2026 inclus).
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de 2 mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, leur a été signifié le 25 juillet 2025.
Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] ne justifient pas avoir apuré leur dette dans le délai de 2 mois.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 25 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1310 du Code civil précise que la solidarité est légale ou conventionnelle, et qu’elle ne peut être présumée.
L’E.P.I.C. [Q] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] restent devoir la somme de 2.780,22 euros suivant décompte arrêté au 16 mars 2026 (mois de février 2026 inclus).
Monsieur [I] [N], comparant en personne, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette qu’il reconnaît à l’audience.
Par ailleurs, le contrat de bail et son avenant liant les parties prévoient que les locataires agissent solidairement entre eux.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2.780,22 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Monsieur [I] [N] sollicite l’octroi de délais de paiement. Au soutien de sa demande, il indique avoir repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois avant l’audience, ce qui est corroboré par le relevé de compte actualisé au 16 mars 2026.
Sur sa situation financière, il précise ne plus travailler depuis 3 ans mais être à la recherche d’un emploi en qualité de technicien en bâtiment, et percevoir le revenu de solidarité active avec sa femme à hauteur de 700 euros.
Par ailleurs, le bailleur ne s’oppose pas expressément à l’octroi d’un délai de paiement au bénéfice des locataires.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette locative selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet
Compte tenu de la situation de Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, l’E.P.I.C. [Q] sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2002 modifié par avenant du 5 août 2003 entre l’O.P.A.C. de la Moselle, devenu l’E.P.I.C. [Q], et Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N], concernant le bien à usage d’habitation (appartement n°48) et le garage individuel n°0380093023 situés 5 rue Pierre Maître 57390 AUDUN LE TICHE à la date du 25 septembre 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] à verser à L’E.P.I.C. [Q], à titre provisionnel, la somme de 2.780,22€ (décompte arrêté au 16 mars 2026), correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 77€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’E.P.I.C. [Q] puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, le bailleur étant d’ores et déjà autorisé à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges ;
* que Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] soient solidairement condamnés à verser à l’E.P.I.C. [Q] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 482,51€, outre les montants de leur consommation réelle d’eau ;
DISONS que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTONS l’E.P.I.C. [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [R] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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