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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 12 mai 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 12 Mai 2026 Minute n° 26/00030
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWLD
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 12 Mai 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par l’OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
Représentée par Me Elsa DUFLO, avocate au barreau de NANCY
envers
OPH DE [Localité 2] A [Localité 3]
[Adresse 4]
SGC [Adresse 5]
[Adresse 6]
[2] [Adresse 7]
[Adresse 8]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle a été saisie par Madame [I] [F] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 19 août 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 30 septembre 2025, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [F].
Par courrier adressé le 23 octobre 2025 à la Commission, l’Office Public de l’Habitat de Lunéville à Baccarat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision, sa créance locative s’élevant alors à 279,76 euros. Il sollicitait une nouvelle évaluation de la situation financière de la débitrice, estimant qu’elle ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise, Madame [F] étant âgée de 37 ans et un retour à l’emploi étant possible.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] n’était ni présent, ni représenté. Il n’a pas usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation lui permettant de soutenir son recours par écrit.
Par courrier reçu au greffe avant l’audience, le service de gestion comptable de [Localité 2] a actualisé sa créance à 113,74 euros et indiqué qu’il ne serait pas présent. Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations.
Madame [I] [F] était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions et demandé au juge de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— confirmer la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle à son encontre, à savoir un effacement des dettes,
— débouter l’OPH de [Localité 2] à [Localité 3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’OPH de [Localité 2] à [Localité 3] aux entiers dépens d’instance.
Madame [I] [F] expose être en couple avec Monsieur [H] [E], avoir trois enfants âgés de respectivement 11 ans, 4 ans et 3 ans et avoir déposé seule un dossier de surendettement. Elle ne travaille plus depuis 2016 et n’est pas en capacité de reprendre une activité professionnelle normale, bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en raison d’une arthrose généralisée. Ses revenus sont uniquement constitués de prestations sociales. Madame [F] soutient que sa situation est irrémédiablement compromise et sollicite la confirmation de la décision de la Commission.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours de l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission lui a été notifiée le 6 octobre 2025 et que son recours a été introduit par courrier du 23 octobre 2025. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
Sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque.
Selon l’article R713-4 du code de la consommation, “dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. L’article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile”.
Ainsi, s’il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] n’a pas comparu, n’était pas représenté et ne s’est pas manifesté en respectant le principe du contradictoire dans les conditions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Par conséquent, le recours sera déclaré caduc et il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de la contestation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et- Moselle du 30 septembre 2025 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [F] ;
DECLARE ce recours caduc ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si l’Office Public de l’Habitat de [Localité 2] à [Localité 3] fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE qu’en raison de cette caducité, qui met fin à la contestation, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle s’impose, à défaut de relevé de caducité sollicité dans le délai légal ;
DIT qu’avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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