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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 mars 2026, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00674 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6SM
AFFAIRE : Monsieur [P] [H] C/ Madame [Z] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] Exerçant sous l’enseigne AGENCE [P] [H] IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 162, Me Latifa MASKROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 24 Juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mars 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2021, M. [P] [H], exploitant de l’agence immobilière [P] [H] Immobilier, a confié à Mme [Z] [U] un mandat d’agent commercial à durée indéterminée afin de le représenter à titre de professionnel indépendant auprès de la clientèle de l’agence immobilière.
Se plaignant d’une violation de la clause de non-concurrence après cessation d’activité au sein de son agence et une mise en demeure infructueuse du 26 juin 2023, M. [P] [H] a assigné le 08 mars 2024, Mme [Z] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Dire et que juger que Mme [Z] [U] a violé la clause de non concurrence qui s’imposait à elle en vertu du contrat d’agent commercial immobilier auquel elle a souscrit le 16 septembre 2021,Condamner Mme [Z] [U] à verser à M. [P] [H] la somme de 17 916,67 € correspondant à l’ensemble des commissions brutes perçues pendant les 12 mois civils qui ont précédé la cession de son activité le 04 janvier 2022Dire et juger que préalablement à la présente procédure et face aux dénégations de Mme [Z] [U] l’agence [P] [H] Immobilier a été contrainte de solliciter les services d’un avocat aux fins de désignation d’un huissier, procédure qui lui a coûté la somme de 3 000,00 € outre les frais d’huissier qu’il a été contraint d’engager à hauteur de 650,00 € Condamner Mme [Z] [U] à verser à M. [P] [H] la somme de 3 650,00€ au titre du préjudice distinctCondamner Mme [Z] [U] à verser à M. [P] [H] la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédureCondamner Mme [Z] [U] aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Mme [Z] [U], qui a constitué avocat, n’a formulé ni moyen de défense ni demande incidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause non-concurrence
Pour obtenir paiement de la somme de 17 916,67 € correspondant aux commissions brutes perçues pendant les 12 mois civils ayant précédé la cessation d’activité, M. [P] [H] soutient que Mme [Z] [U] a violé la clause de non-concurrence, en faisant valoir que :
Mme [Z] [U] apparait en qualité d’agent commercial immobilier sur la page publicitaire internet de l’agence immobilière [Adresse 3] [Adresse 4] située [Adresse 5] à Nancy et en assure la promotion sur propre site Facebook,Le commissaire de justice, désigné par le président du tribunal judiciaire de Nancy et qui s’est transporté sur place, a pu constater que Mme [Z] [U] était employée par la sarl Le Rio et qu’elle a exercé en qualité de négociateur, ainsi qu’en atteste le contrat de travail signé le 10 janvier 2023.
* * * * * * * * * *
Le contrat d’agent commercial en vertu duquel le mandant charge le mandataire de le représenter à titre de professionnel indépendant, peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat, dans les conditions suivantes prévues par l’article L.341-14 du code de commerce :
« Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat. »
Il est jugé de manière constante, qu’il résulte de l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du code civil qu’une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat.
En l’espèce, le mandat d’agent commercial conclu le 16 septembre 2021 entre M. [P] [H], qui exploite une agence immobilière située à [Localité 1] devant [Localité 2], et Mme [Z] [U] contient une clause de non-concurrence libellée comme suit :
« Dans la mesure où la présente clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en cas de cessation du présent mandat pour quelque cause que ce soit, l’agent commercial s’interdit d’exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement pendant une durée de 10 mois dans un rayon de 50 kilomètres autour du lieu d’établissement du mandant.
En cas de violation de la clause de non-concurrence, l’agent commercial devra verser à son ex-mandant à titre de clause pénale une indemnité égale au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois précédant la cessation de l’activité pour le mandant.
Cette clause pénale pourra le cas échéant se cumuler avec toute indemnité qui serait due par l’agent commercial au titre de la concurrence déloyale. »
Il ressort des termes de la clause litigieuse, que Mme [Z] [U] avait interdiction d’exercer des activités similaires soit directement, soit indirectement pendant une durée de 10 mois, dans un rayon de 50 km autour du lieu d’établissement du mandant, sans que la validité de la clause de non-concurrence, qui est limitée dans le temps et dans son secteur géographique d’application, ait été remise en cause par l’intéressée.
Alors que Mme [Z] [U] avait mis fin le 02 novembre 2022, avec un préavis de deux mois, au contrat d’agent immobilier conclu avec M. [P] [H], exploitant une agence immobilière située à [Localité 1] devant [Localité 2], il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 2023 que la sarl [Adresse 4] a confié à Mme [Z] [U] des fonctions de « VRP « exclusif » Négociateur Immobilier, statut Employé » avec la représentation et la vente au nom et pour le compte de la société de tous produits immobiliers, avec rattachement au bureau de [Localité 2].
M. [P] [H] produit également une carte de visite et une capture d’écran Facebook mentionnant le nom de [Z] [U] et sa qualité d’agente commerciale immobilière, sous les références de l’agence Rio située [Adresse 6].
En l’état de ces éléments de preuve qui n’ont pas été remis en cause, M. [P] [H] justifie à l’encontre de Mme [Z] [U] d’un manquement à l’obligation contractuelle de non-concurrence, caractérisé par l’exercice d’une activité similaire à celle de son ancien mandant en méconnaissance de l’interdiction qui lui avait été faite pour la période de temps et le secteur géographique précités.
En application des stipulations contractuelles et des factures établies au nom de Mme [Z] [U] les 13 juin 2022, 19 décembre 2022 et 05 janvier 2023, l’indemnité, qui est due à M. [P] [H] et qui correspond au total des commissions brutes perçues pendant les douze mois civils précédant la cessation de l’activité, sera fixée à 17 916,67 €.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [P] [H] et Mme [Z] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 17 916,67 €.
Sur la demande indemnitaire
M. [P] [H] sollicite paiement de la somme de 3 650,00 € en exposant que son agence justifie d’un préjudice financier que lui a occasionné le comportement de mauvaise foi de Mme [Z] [U] et qui est constitué des frais d’avocat et d’huissier engagés pour faire constater la violation de l’obligation de non-concurrence.
Mais et selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
A cet égard, M. [P] [H] ne justifie d’aucun motif propre à établir le caractère dérisoire du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi.
Par ailleurs, la méconnaissance de la clause de non-concurrence qui est établie ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi de Mme [Z] [U].
Dès lors, la demande de M. [P] [H] tendant à obtenir paiement, en sus de la clause pénale contractuellement prévue, d’une indemnité de 3 650,00 € sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [Z] [U], également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne Mme [Z] [U] à payer à M. [P] [H] entrepreneur individuel la somme de 17 916,67 € ;
Rejette la demande de M. [P] [H] en paiement de la somme de 3 650,00 €
Condamne Mme [Z] [U] à payer à M. [P] [H] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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