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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFPT
Minute N° : 25/00729
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro B058811670 dont le siège social est situé [Adresse 3] à MARSEILLE [Adresse 6] 6 (13291) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [F] épouse [M]
née le 23 Mars 1996
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [M]
né le 17 Mars 1974
[Adresse 2]
[Adresse 9]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 21/10/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 04 avril 2024, la SA ERILIA a consenti à Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8].
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la SA ERILIA a fait délivrer à Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] un commandement de payer la somme de 1 817,98 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 04 avril 2025, outre les frais.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— prononce la résiliation du bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, à compter du jugement à venir ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux aux frais des locataires défaillants ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 2 309,13€ au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
— les condamne solidairement à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égale aux loyers et charges, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, jusqu’au départ des lieux ;
— les condamne à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est fixée au 21 octobre 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, la SA ERILIA, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l’actualisation de sa créance locative à la somme de 1 357,34€. Elle indique être favorable à la mise en place d’un plan d’apurement.
Seul Monsieur [C] [M] a comparu à l’audience. Il indique reconnaître la dette et sollicite de pouvoir s’en acquitter par versements de 100€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Madame [D] [M] a été citée à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’action et sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public ; qu’enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que les articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil disposent que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que l’article 24 I. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ; que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Que l’article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ; qu’ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ;
Que l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture du [Localité 10] par voie électronique avec accusé de réception du 11 août 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée le 21 octobre 2025 ;
Que par ailleurs, la CAAPEX a été avisée le 15 avril 2025 de la situation d’impayés locatifs alors que l’assignation date du 11 août 2025 ;
Qu’en conséquence, la demande de résiliation du bail pour non-paiement des loyers est recevable ;
Qu’il est constant que Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] avaient une dette locative d’un montant de 1 817,98€ à la date du 14 avril 2025, date du commandement de payer ;
Que cette dette s’est ensuite accrue pour atteindre 2 309,13€ au moment de l’assignation et qu’elle est toujours de 1 357,34€ à la date de l’audience ;
Que cet état débiteur chronique doit conduire à considérer que Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] n’ont pas déféré aux obligations contractuelles mises à leur charge en matière de règlement des loyers dus et que ce manquement contractuel grave peut conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui leur a été consenti.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu’en l’espèce, la SA ERILIA a produit un dernier décompte arrêté au 20 octobre 2025 faisant état d’une dette locative actualisée à la baisse d’un montant de 1 357,34 euros, loyer de septembre 2025 inclus ;
Que par ailleurs, le contrat de bail comporte une clause de solidarité ;
Qu’en conséquence, la demande apparaît fondée à hauteur de 1 357,34 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtés au 20 octobre 2025, loyer de septembre 2025 inclus ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
*
Attendu qu’aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Que par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ;
Qu’enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit par la SA ERILIA que Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] ont bien repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l’audience ;
Qu’à l’audience, la SA ERILIA indique être favorable à la mise en place d’un plan d’apurement de la dette locative à hauteur de 100€ par mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater cet accord des parties et d’accorder les délais de paiement sollicités ;
Que dès lors, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] un délai de paiement par mensualités de 100€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement ;
Que la SA ERILIA accepte que la clause résolutoire soit suspendue pendant le cours des délais accordés ;
Que dès lors, pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
Que si Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] se libèrent dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué et ils ne seront pas expulsés ;
Qu’en revanche, si Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise ;
Que dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Que par ailleurs, Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] seront condamnés à payer à la SA ERILIA, à titre d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de 612,21€ égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner les défendeurs in solidum à verser la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles que la SA ERILIA a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation judiciaire formée par la SA ERILIA concernant le contrat de bail en date du 04 avril 2024 consenti à Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 8] ;
CONSTATE que les conditions permettant la résiliation judiciaire dudit contrat de bail pour manquements contractuels à l’obligation de payer le loyer et les charges sont réunies ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] à payer à la SA ERILIA la somme de 1 357,34€, au titre des arriérés locatifs impayés échus au 20 octobre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] à se libérer de cette somme sur une durée de quatorze mois par versements mensuels de 100€ les treize premiers mois, le solde au quatorzième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 15 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
SUSPEND pendant cette période, les effets de la résiliation judiciaire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la résiliation judiciaire aura lieu ;
CONSTATE en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
AUTORISE en ce cas l’expulsion de Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement en ce cas Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de 612,21€ égale au montant du loyer augmenté des charges, fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] à régler à la SA ERILIA la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [D] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge
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