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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 4 juin 2024, n° 21/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 10]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 04 Juin 2024
minute n°
N° RG 21/00337 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K6EM
— ------------
[I] [V]
C/
[F], [R] [B] épouse [V]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
— Mme [B]
— M. [V]
CCC + CE Me ROULLEAUX
CCC + CE Me GOSSELIN
CCC Intermédiation
CCC dossier
JUGEMENT DU 04 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 21 Mai 2024 prorogé au 04 Juin 2024
ENTRE :
[I] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de NANTES – 09
ET :
[F], [R] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Cécile de LORME, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) et Me Antoinette GOSSELIN, avocat au barreau de NANTES – 219 (Postulant)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 mai 2022 par M. [I] [V] à l’égard de M. [F] [B],
PRONONCE, pour faute aux torts exclusifs de M. [I] [V], le divorce des époux :
Mme [F], [R] [B], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (86),
et
M. [I] [V], né le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 12] (34),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (86) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [F] [B] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 octobre 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [B] et M. [I] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Mme [F] [B] et M. [I] [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commun : [G] [V] née le [Date naissance 7] 2017 ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [G] au domicile maternel ;
DIT que M. [I] [V] exerce un droit de visite des enfants comme suit, sauf meilleur accord des parties :
en période scolaire : – les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour en classe ;
— les milieux de semaines paires, du mardi sortie des classes jusqu’au mercredi matin 10 heures retour au domicile de la mère ou sortie des classes si [G] a classe le mercredi,
— les milieux de semaines impaires, du mardi sortie des classes au jeudi matin retour en classe,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances scolaires d’été fractionnées par quinzaines : les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
DIT que, par exception, l’enfant est chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à la charge de M. [I] [V] les trajets inhérents à l’exercice de son droits de visite, avec faculté de se faire substituer par un tiers de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à exercer son droit d’accueil ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois la contribution de M. [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [F] [B] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [I] [V], sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [F] [B] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ; et lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité de l’enfant dans un établissement privé, de cantine et de périscolaire et, au besoin, les condamne à paiement ;
ORDONNE, pour le reste, le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels de l’enfant (notamment voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé exceptionnels, dentaires ou d’optique restant à charge, permis de conduire, activités extra-scolaires), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord doivent être remboursés par le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais dans un délai de quinze jours à présentation de la facture acquittée par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [I] [V] à verser à Mme [F] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [V] au paiement des dépens ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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