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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 19 mai 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mai 2026
RG : N° RG 26/00131 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ55
AFFAIRE : [K] [U] [L] [T] C/ S.A.S. PONT MOUJA LUNETTERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] [L] [T]
demeurant 21 bis rue Saint Dizier – 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDERESSE
S.A.S. PONT MOUJA LUNETTERIE,
dont le siège social est sis 23 rue du Pont Mouja – 54000 NANCY
représentée par Me Sandrine AUBRY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 81
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Et ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023, Mme [K] [E] née [T] a donné à bail à la société par actions simplifiée PONT MOUJA LUNETTERIE, en cours de constitution, des locaux à usage commercial situés 23 rue du Pont Mouja à 54000 NANCY.
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années et prenait effet le 1er janvier 2024. Le loyer avec les charges représente actuellement un montant total de 4.597, 85 € TTC par mois.
Les impayés se multipliant depuis juin 2025, la bailleresse a délivré à sa locataire le 17 décembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme principale de 19.212, 43 €.
La locataire n’ayant pas payé la somme dans le délai d’un mois, Mme [K] [E], par acte de commissaire de justice délivré le 18 février 2026 a fait assigner la société PONT MOUJA LUNETTERIE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle a demandé, au visa de l’article L 145-41 du code de commerce, de l’article 1103 du code civil, du bail du 10/11/2023, du commandement de payer du 17/12/2025, de :
— Constater la résiliation du bail à compter du 17 janvier 2026, par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS PONT MOUJA LUNETTERIE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS PONT MOUJA LUNETTERIE à lui payer à titre provisionnel un montant de 24.506, 37 € au titre des arriérés de loyers, indemnités d’occupation et de charges selon compte arrêté au 10 février 2026 ;
— Condamner la SAS PONT MOUJA LUNETTERIE également à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 4.597, 85 € TTC par mois à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner la SAS PONT MOUJA LUNETTERIE à lui payer la somme de 1.200 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— La condamner aux entiers dépens, y compris les frais de commandement et les frais d’exécution à venir.
La demanderesse, par conclusions n° 1 du 25 mars 2026, modifie ses demandes, et demande à constater qu’elle ne maintient pas ses demandes visant à constater la résiliation du bail à compter du 17 janvier 2026, par acquisition de la clause résolutoire, à voir ordonner l’expulsion de la SAS PONT MOUJA LUNETTERIE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à la voir condamner à payer les arriérés et une indemnité d’occupation ; en revanche, à condamner la SAS PONT MOUJA LUNETTERIE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens y compris les frais de commandement et les frais d’exécution à venir ; de la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Elle expose que les parties se sont rapprochées en cours de procédure, et que la SARL PONT MOUJA LUNETTERIE a effectué un paiement de 20.000 € le 04 mars 2026, de sorte que la dette locative a baissé pour atteindre un montant de 2.604, 22 € selon le décompte arrêté au 19 mars 2026. De ce fait, elle ne maintient plus ses demandes visant à voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du preneur. Elle maintient toutefois ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS PONT MOUJA LUNETTERIE, par conclusions du 16 mars 2026, au visa de l’article 1343-5 du code civil, demande, en raison du versement de sa part de la somme de 20.000 € le 04 mars 2026, d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 17 décembre 2025, et en tout état de cause et si une somme quelconque reste due, de lui accorder un délai de six mois pour apurer le solde restant du correspondant aux loyers et charges, ordonner que les paiements correspondant aux échéances reportées s’imputeront d’abord sur le capital de la somme restant due, et laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [E] ne maintient pas ses demandes visant à constater la résiliation du bail à compter du 17 janvier 2026 par acquisition de la clause résolutoire, à voir ordonner l’expulsion de la SAS PONT MOUJA LUNETTERIE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et à la voir condamner à payer par provision les arriérés et une indemnité d’occupation.
De ce fait, les demandes de la société PONT MOUJA LUNETTERIE visant à l’obtention de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire deviennent sans objet.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société PONT MOUJA LUNETTERIE, qui ne conteste pas qu’elle était redevable d’arriérés de loyers envers sa bailleresse, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 17 décembre 2025.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société PONT MOUJA LUNETTERIE, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [K] [E] née [T], qui a été contrainte d’engager une action en justice pour obtenir paiement de partie des arriérés, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que Mme [K] [E] née [T] ne maintient pas ses demandes visant à constater la résiliation du bail à compter du 17 janvier 2026 par acquisition de la clause résolutoire, à voir ordonner l’expulsion de la société PONT MOUJA LUNETTERIE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et à la voir condamner à payer par provision les arriérés et une indemnité d’occupation ;
DISONS que les demandes de la société PONT MOUJA LUNETTERIE visant à l’obtention de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire deviennent sans objet ;
CONDAMNONS la société PONT MOUJA LUNETTERIE à payer à Mme [K] [E] née [T] une somme de 600 euros (six-cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société PONT MOUJA LUNETTERIE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 17 janvier 2026.
Le greffier, Le juge des référés,
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