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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 7 avr. 2026, n° 24/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 07 Avril 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/03053 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ4A / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [L] [P] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 32
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Marocaine
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 10 Février 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Anne-claire GOUDELIN
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires entre époux et à l’égard des enfants,
DECLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce,
DECLARE la loi française applicable aux conséquences du divorce entre les époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
PRONONCE en application du code de la famille marocain, le divorce pour raison de discorde entre :
Madame [L] [P], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC),
Et de
Monsieur [Z] [A], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (Maroc),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
DIT que Madame [L] [P] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [N] [A],
RAPPELLE que Monsieur [Z] [A] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que Madame [L] [P] devra informer le père des choix importants relatifs à la vie de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] [A] au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [N] [A],
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme de 450 euros au total, la contribution que doit verser le père, Monsieur [Z] [A], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère, Madame [L] [P] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [A], [M] [A] et [N] [A],
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [P],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autre saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république,
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende,interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire,interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et par Madame LEBEGUE, greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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