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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 mai 2026, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13 Mai 2026
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JEEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W], domicilié : chez CCAS, [Adresse 2]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 54395-2025-007000 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Mars 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 29 avril 2024, Monsieur [B] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mai 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orienté vers un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 4 juin 2024, la SA [1] HABITAT, a formé un recours contre cette décision.
Elle a fait valoir que Monsieur [B] [W] occupait le logement en laissant la dette augmenter alors qu’une décision de justice du 13 mars 2024 constatait l’occupation sans droit ni titre et ordonnait le paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle a précisé que la dette immobilière s’élevait alors à la somme de 8 820,48 euros.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 28 novembre 2025.
Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la SA [1] HABITAT a réitéré ses demandes par courriers des 19 novembre 2025 et 18 février 2026, exposant que depuis le décès le 15 novembre 2022 du titulaire du bail Monsieur [G] [W], Monsieur [B] [W], son fils, s’est maintenu dans les lieux, en refusant la proposition de relogement de la bailleresse, et ce malgré l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 qui a conduit à l’expulsion de l’occupant le 1er octobre 2024.
Elle a invoqué la mauvaise foi de Monsieur [B] [W] qui a occupé un logement sans avoir la capacité de payer les loyers, laissant une dette locative de 11 135,77 euros.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2026.
Monsieur [B] [W], représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières conclusions du 3 mars 2026 dans lesquelles il demande au Tribunal de :
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;Dire que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
La SA [1] HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses prétentions et s’est opposé aux demandes de Monsieur [B] [W].
Par courrier enregistré au greffe le 10 novembre 2025, [2] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 274,88 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, la SA [1] a formé sa contestation par courrier envoyé dans les 15 jours de la décision de la commission.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Il est constant que la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.
En l’espèce, la SA [1] HABITAT invoque la mauvaise foi du débiteur en raison de son occupation sans titre de location du logement de son père, lui reprochant de ne pas l’avoir quitté alors qu’il n’avait pas la capacité de payer les loyers et charges inhérents, laissant la situation s’aggraver jusqu’à devoir la somme de 11 135,77 euros.
Cependant, force est de constater que la société [1] HABITAT n’établit pas que Monsieur [B] [W] a sciemment créé une situation de surendettement pour échapper à ses obligations après le décès de son père qui l’hébergeait.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [B] [W], celui-ci sera déclaré recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il résulte de l’article L.722-14 du code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
Sur la créance [1]
Il ressort des pièces de la procédure que la créance de la société [1] HABITAT s’élève à la somme de 11 135,77 euros à la date du 4 mars 2026, comprenant des frais de procédure à hauteur de 1 613,31 euros, principalement des frais d’huissier et d’avocat, dont il n’est pas justifié, certains étant par ailleurs postérieurs à la décision de recevabilité.
Il convient par conséquent de fixer la créance de la société [1] HABITAT à la somme de 9 522,46 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de [2]
Par courrier du 3 novembre 2025, [2] fait état d’une créance de 274,88 euros, alors que la commission a retenu une créance de 150 euros.
Cependant elle ne justifie pas des frais réclamés postérieurement à la recevabilité du dossier de Monsieur [B] [W], ni du caractère contradictoire de sa demande.
Il n’y sera par conséquent pas fait droit.
Les autres créanciers n’ont pas produit de courriers de sorte qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT la SA [1] HABITAT, recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 28 mai 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Monsieur [B] [W] par la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
FIXE la créance de la SA [1] HABITAT à la somme de 9 522,46 euros pour les besoins de la procédure ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 7 juin 2024 ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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