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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 mars 2026, n° 22/09717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59B
N° RG 22/09717 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHF2
AFFAIRE :
S.A.R.L. [L] [V]
C/
S.C. L’ETOILE D’HUGO
S.A.S.U. CAPA PROMOTION
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BALLADE-LARROUY
la SELARL HEXA
la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marie WALAZYC , Vice-Présidente
Madame Myriam SAUNIER , Vice-Présidente
Madame Mariette DUMAS, Vice Présidente
Cadre Greffier lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER ,
DÉBATS :
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Z] [V] immatriculée au RCS de [Localité 1] n°502 299 787, prise en la personne de son gérant M. [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO & MARCO, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, Maître Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
DEFENDERESSE :
S.C. L’ETOILE D’HUGO Société civile immobilière de construction immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 878 586 460, prise en la personne de son gérant la Société CAPA PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 4] France
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. CAPA PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Capa Promotion exerce une activité de promoteur immobilier, via des SCCV, qui ont conclu plusieurs contrats de maîtrise d’œuvre d’exécution avec la SARL [Z] [V].
Par acte du 31 mai 2021, la SCCV L’Etoile D’Hugo, maître d’ouvrage, a conclu avec la SARL [Z] [V] un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution, s’agissant de la construction de logements sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], le maître d’ouvrage disposant d’une enveloppe financière prévisionnelle de 1.150.000,00 €. Le montant des honoraires dus à la SARL [Z] [V] était estimé à hauteur de 30.000,00 €, correspondant à un pourcentage de chaque mission effectuée.
Par courrier recommandé en date du 03 janvier 2022, le gérant de la SARL [Z] [V] a mis en demeure la société Capa Promotion, sous quinzaine, de lui envoyer le montant définitif des travaux afin d’évaluer le montant de ses honoraires.
Par mail du 13 janvier 2022, la société Capa Promotion a indiqué à la SARL [Z] [V] qu’elle devait s’adresser à la SCCV, et lui a fait part, entre autres, de son inquiétude quant au respect du planning du chantier de [Adresse 6].
Des échanges de mails et de courriers sont intervenus entre la société Capa Promotion et la SARL [Z] [V], le promoteur mettant en cause l’avancement de plusieurs des chantiers dont la maîtrise d’œuvre d’exécution avait été confiée à la SARL, ainsi que l’exécution desdits travaux.
Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2022, la SARL [Z] [V] a, entre autres, mis en demeure la société Capa Promotion de lui payer sous huit jours la somme de 2.628 € s’agissant de factures impayées relatives au projet L’Etoile d’Hugo.
Par mail du 31 janvier 2022, la société Capa Promotion a indiqué à la SARL [Z] [V] être en droit de l’écarter des chantiers pour manquements graves, et lui laisser le choix entre terminer les chantiers en cours, ou rompre les relations commerciales de façon amiable ou contentieuse.
La SCCV L’Etoile D’Hugo a conclu avec la société DGSO un contrat d’assistance à maîtrise d’œuvre courant 2022. Elle a réglé les sommes dues à la SARL [Z] [V] au titre des factures F07, F08 et F09, déduisant toutefois un montant de 2.280,00 € correspondant à la prestation de la société DGSO.
Par courrier recommandé en date du 26 juillet 2022, la SARL [Z] [V] a mis en demeure la société Capa Promotion de payer en totalité les factures F07, F09 et F10 dans un délai de quinze jours.
Par courrier recommandé en date du 16 septembre 2022, la SARL [Z] [V] a mis en demeure la SCCV L’Etoile D’Hugo de payer sous quinzaine les honoraires impayés dus au titre des factures F07, F09, F10, F11 et F12, pour un montant, déduction faite du règlement déjà reçu, de 6.313,60 € TTC.
Des procédures judiciaires ont été diligentées entre la SARL [Z] [V] et les SCCV dans le cadre d’autres chantiers de la société Capa Promotion.
La société DGSO a quant à elle adressé le 28 septembre 2022 à la société Capa Promotion le montant de ses honoraires au titre de la reprise de la mission de maître d’œuvre d’exécution.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2022, la société Capa Promotion a en effet notifié à la SARL [Z] [V] sa décision de résilier les contrats en cours conclus avec la SCCV L’Etoile D’Hugo, pour faute du maître d’œuvre, faisant état d’erreurs, absences et omissions de la SARL sur divers chantiers, parmi lesquels L’Etoile D’Hugo, de la nécessité de pallier à ses carences en recrutant un assistant à maîtrise d’ouvrage, ainsi que de l’édition de certificats de paiement erronés.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2025, la clôture des débats a été ordonnée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 1er décembre 2022, la SARL [Z] [V] a assigné la SCCV L’Etoile D’Hugo, société civile immobilière de Construction, devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 10 mars 2025, la SARL [L] [V] demande au Tribunal de :
— juger irrecevable l’intervention volontaire de la société Capa Promotion,
— condamner la SCCV L’Etoile D’Hugo à lui verser la somme de 8.329,60 € au titre des factures impayées,
— condamner la SCCV L’Etoile D’Hugo à lui verser la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la résolution abusive du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution,
— débouter les sociétés SCCV L’Etoile D’Hugo et Capa Promotion de toutes demandes,
— condamner la SCCV L’Etoile D’Hugo à lui verser la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [Z] [V] fonde sa demande de condamnation en paiement de la SCCV L’Etoile D’Hugo sur la force obligatoire des contrats, au visa de l’article 1103 du code civil. Elle rappelle, au visa de l’article 1219 du code civil, que l’exception d’inexécution suppose la démonstration d’une inexécution de la part du co-contractant suffisamment grave, la charge de la preuve incombant à celui qui invoque cette exception d’inexécution. Elle fait également valoir, au titre du principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, qu’un rapport d’expertise amiable ne peut servir de fondement à une condamnation, même s’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, s’il n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
La SARL [Z] [V] fait valoir que le reliquat des sommes dues par la SCCV L’Etoile D’Hugo au titre du contrat liant les parties s’élève à 8.329,60 €, et fait observer que la défenderesse n’était pas autorisée à déduire de cette somme les factures d’un prestataire extérieur effectuant en doublon la même mission de maîtrise d’œuvre, ce d’autant plus que la résiliation unilatérale du contrat n’a été prononcée que le 14 octobre 2022 (soit plus de 4 mois après la facture de la société DGSO dont le montant a été déduit, en date du 25 juin 2022).
S’agissant de l’exception d’inexécution soulevée par les défenderesses, la SARL [Z] [V] soutient tout d’abord que celles-ci, auxquelles la charge de la preuve d’une inexécution, suffisamment grave, de sa part, incombait, n’en font pas la démonstration ; elle souligne qu’elles se contentent de verser aux débats un courrier en date du 14 octobre 2022 de la société DGSO, entreprise qui est subordonnée au maître d’ouvrage et qui l’a remplacée avant même la résolution du contrat, et qui avait dès lors intérêt à critiquer son travail. La SARL [Z] [V] fait d’ailleurs observer qu’aucune demande d’expertise judiciaire n’a été formée, et que les attestations versées aux débats sont relatives à d’autres chantiers. Elle soutient ne pas avoir commis de manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles, précisant que l’essentiel des reproches formulés concerne le déroulement d’un chantier classique, avec ses imprévus, ses impondérables, outre les contraintes liées, en l’espèce, au contexte international.
Plus spécifiquement, s’agissant du grief tiré de l’absence de plannings de travaux réactualisés et signés par l’ensemble des intervenants, la SARL [Z] [V] fait valoir que la mission OPC (ordonnancement-pilotage-coordination) était exclue du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution, et précise avoir en tout état de cause réalisé ces plannings. S’agissant du défaut de suivi du chantier, elle soutient avoir procédé à ce suivi, tel que cela résulte des comptes rendus de chantier, hebdomadaires, qu’elle a établis ; elle précise d’ailleurs que les visas, dont le défaut est allégué par les défenderesses, figurent sur ces comptes rendus, après avis favorable du bureau de contrôle. S’agissant du grief tiré du lancement des travaux de menuiserie extérieures, des cloisonnements intérieures et des préparations avant peinture, alors que les titulaires des lots charpente et étanchéité “étaient en déconfiture”, elle précise qu’il était parfaitement possible de réaliser ces travaux dès lors que les étages concernés étaient hors d’eau. Elle fait également valoir que le maître d’ouvrage ne saurait lui faire grief des conséquences de la résiliation des contrats des entreprises Sotec et Eurobac (lots électricité et charpente), alors que ces résiliations ont été prononcées par la société DGSO de façon non concertée, et qu’elle a été tenue à l’écart des démarches engagées pour procéder à leur remplacement. S’agissant du grief tiré de l’absence de raccordement de l’assainissement au réseau des eaux usées, la SARL soutient que cela n’entrait pas dans sa mission, et qu’elle a sollicité le maître de l’ouvrage pour qu’il lui rende compte des démarches qu’il devait engager lui-même. S’agissant du différentiel entre les budgets initial et définitif, elle fait observer que la facturation définitive n’est pas produite, et qu’aucun argument n’est avancé pour expliquer en quoi ce surcoût lui serait imputable ; ainsi, aucun manquement n’est établi à son encontre de ce chef.
Par suite, elle soutient qu’il doit être fait droit à sa demande en paiement, en l’absence de toute exception d’inexécution dûment justifiée.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de la SCCV L’Etoile D’Hugo relative à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL [Z] [V], cette dernière se prévaut des dispositions de l’article 1226 du code civil, rappelant que, sauf urgence, une telle résiliation doit être précédée d’une mise en demeure. Elle se prévaut également des dispositions de l’article 1343 du code civil, faisant valoir qu’il incombe au créancier de rapporter la preuve d’un comportement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation unilatérale.
La SARL [Z] [V] fait valoir qu’en l’absence de mise en demeure, et en l’absence de démonstration tant d’une urgence à procéder à la résiliation que d’un comportement suffisamment grave pour justifier une telle mesure, la résiliation doit être jugée abusive.
La SARL [Z] [V] fonde sa demande indemnitaire au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, relatives à la responsabilité contractuelle. Elle rappelle au visa des articles 1226 et 1228 du code civil que si le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, il doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, ne pouvant notifier la résolution du contrat que lorsque l’inexécution persiste.
En l’espèce, la SARL [Z] [V] soutient que la résolution du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution par la SCCV L’Etoile D’Hugo est abusive, puisque effectuée sans mise en demeure préalable, alors qu’aucune urgence n’est établie. Elle souligne également que cette résolution est abusive en l’absence de manquements contractuels qui lui sont imputables. Elle fait d’ailleurs observer qu’elle a été remplacée par la société DGSO, facturant une mission identique de maîtrise d’œuvre d’exécution dès le 25 juin 2022, et rédigeant des comptes rendus de chantier, alors même que la résolution du contrat ne lui avait pas été notifiée. Dès lors, ayant facturé la somme de 22.500 € HT pour le chantier, alors qu’était prévue une rémunération de 30.000 € HT, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de la rémunération dont elle a été privée, de par la résolution abusive du contrat, soit à hauteur de 7.500 € HT.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire formée par la SCCV, la SARL [Z] [V] se prévaut des règles relatives à l’engagement de la responsabilité contractuelle et à la charge de la preuve.
Elle conteste là encore les manquements contractuels invoquées par la SCCV L’Etoile D’Hugo, rappelant que les seules affirmations de la société DGSO, liée économiquement au maître d’ouvrage, sont insuffisantes à les démontrer, en l’absence de production de pièces complètes ; elle souligne que la défenderesse ne forme aucune demande d’expertise technique afin d’établir les manquements allégués. Elle précise que le surcoût du chantier n’est en tout état de cause pas établi, les pièces versées étant insuffisantes à le démontrer, pas plus qu’il n’est établi que le surcoût lui serait imputable.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la société Capa Promotion et la société SCCV L’Etoile D’Hugo demandent au tribunal de :
— constater l’existence des manquements contractuels commis par la société [Z] [V] dans le cadre du contrat de maîtrise d’œuvre,
— constater la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la société [Z] [V],
En conséquence,
— débouter la société [Z] [V] de sa demande de paiement au titre des factures impayées,
— débouter la société [Z] [V] de sa demande de paiement au titre du manque à gagner,
— condamner la société [Z] [V] au paiement d’une indemnité de 1.439.469,95€ au titre du surcoût du chantier,
— débouter la société [Z] [V] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Z] [V] au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— subsidiairement, en cas de condamnation de la SCCV L’Etoile D’Hugo, écarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la SARL [Z] [V], les sociétés SCCV L’Etoile D’Hugo et Capa Promotion se prévalent de la force obligatoire des contrats conformément à l’article 1103 du code civil, des règles relatives à l’engagement de la responsabilité contractuelle au visa de l’article 1231-1 du code civil, et de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil.
Les sociétés SCCV L’Etoile D’Hugo et Capa Promotion se prévalent de manquements de la SARL [Z] [V] à ses obligations contractuelles, lesquelles correspondaient à la mission classique de la maîtrise d’œuvre, à savoir assurer au promoteur une organisation du chantier afin d’en sécuriser la conformité, le prix et les délais de construction. Elles soulignent que la société DGSO, qui a repris le chantier à la suite de la SARL [Z] Lot, a confirmé les carences de la SARL. Elles précisent que ces carences étaient telles que le maître d’ouvrage a dû signer un nouveau contrat avec la société DGSO qui est passée d’un rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage à maître d’œuvre d’exécution, décision rendue nécessaire par l’urgence de poursuivre l’opération immobilière et de livrer l’ouvrage dans les délais. Au titre des manquements justifiant l’exception d’inexécution, les sociétés défenderesses font état :
— de manquements au stade de la phase administrative, la [Etablissement 1] n’ayant fait signer initialement aucun marché de travaux aux entreprises, et la société DGSO ayant dû régulariser tous les contrats des entreprises ;
— des incohérences entre les CCTP et CCAP des différentes entreprises, soulignant notamment que le maçon n’avait pas eu d’indication fiable pour ce qui concerne le niveau des dalles, ce qui a rendu nécessaire la reprise de toutes les réservations pour les ouvrages de fenêtres et portes, et la reprise de la dalle du R+2 qui a dû être rehaussée de 20 centimètres ;
— de manquements dans la mission de suivi du chantier, en particulier : dans la gestion des carences des sociétés Setec et Eurobac ayant en charge les lots charpente et électricité/couverture, n’ayant pas détecté les difficultés, ne s’étant pas assuré de la bonne exécution du contrat conformément aux normes de construction ainsi qu’aux plans contractuels, n’ayant pas effectué les recommandations utiles ou encore anticipé les problématiques d’interaction entre les entreprises, et ne s’étant mobilisée ni pour réparer les désordres, ni pour résilier les contrats de ces entreprises ; dans l’organisation du chantier, la société DGSO attestant avoir récupéré un chantier chaotique, ayant entraîné des retards en cascade dus à des erreurs et des imprécisions dans la conception et le suivi du chantier ; un défaut de surveillance du chantier, concernant la Construction du dernier étage, lequel présentait de nombreux défauts, le maître d’œuvre ayant mal suivi les plans de l’architecte ce qui a conduit à une perte de la surface habitable des logements du dernier étage ; une mauvaise coordination des entreprises, ayant fait débuter les travaux de placage alors que la charpente n’était pas encore couverte et que l’électricité n’était pas réalisée, ce qui a causé des désordres et/ou nécessité de procéder à des reprises ;
— d’une absence de raccordement des ouvrages d’évacuation aux ouvrages publics, détectée de par une vérification à l’initiative du nouveau maître d’œuvre juste avant la livraison de l’ouvrage, ce qui a conduit à la réalisation de travaux supplémentaires avec un coût de plus de 44.000 € et d’un retard de livraison induit ; ce alors que la SARL [Z] [V] aurait dû appréhender cette problématique de raccordement en amont de la construction, étant précisé qu’il relève de la mission du maître d’œuvre d’exécution de s’assurer avant le démarrage des travaux et de concert avec l’entreprise du lot gros œuvre des raccordements à réaliser ;
— du retard de livraison de plus de neuf mois pris par le chantier imputable au maître d’œuvre ;
— du surcoût du chantier causé par les carences de la SARL [Z] [V].
Les défenderesses soutiennent ainsi que la SCCV L’Etoile D’Hugo est en droit d’opposer une exception d’inexécution à la demande en paiement formée par la SARL [Z] [V].
Au soutien de leurs demandes relatives à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SARL [Z] [V], les défenderesses se prévalent des dispositions de l’article 1226 du code civil permettant au créancier de résoudre unilatéralement le contrat par voie de notification, à ses risques et périls, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles.
Faisant état de nombreuses carences de la SARL [Z] [V], les défenderesses soutiennent que le contrat a été résilié 15 jours après la réception de la notification de la décision de résiliation, en l’absence de toute observation formulée, conformément aux termes du courrier de résiliation. Elles soutiennent qu’aucune mise en demeure n’était nécessaire, compte tenu de l’urgence tenant à la hausse du coût du chantier et au retard de livraison causés par les défaillances de la SARL, ainsi que de la nécessité de contracter avec la société DGSO afin de réorganiser le chantier et assurer une livraison de l’ouvrage dans les meilleurs délais.
S’agissant de la demande indemnitaire formée par la SARL [Z] [V], les sociétés SCCV L’Etoile D’Hugo et Capa Promotion se prévalent des règles relatives à l’engagement de la responsabilité contractuelle.
Considérant que la résiliation du contrat n’est pas abusive mais est au contraire justifiée, elles s’opposent à la demande indemnitaire formée par la SARL [Z] [V].
Enfin, reconventionnellement, les sociétés SCCV L’Etoile D’Hugo et Capa Promotion se prévalent des règles relatives à l’engagement de la responsabilité contractuelle au soutien de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL [Z] [V].
Elles font valoir que les manquements contractuels de la SARL [Z] [V] ont causé une hausse du coût de la construction de l’ouvrage, qui a atteint 4.421.469,95 € alors que le coût projeté était de 2.982.000 €, soit un surcoût de 1.439.469,95 €. Elles soulignent que le budget du chantier a en réalité explosé pour chaque poste, alors qu’il appartenait au maître d’œuvre de tenir le budget alloué, de sorte qu’il incombe à la SARL [Z] [V] de réparer ce préjudice.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire formée par la société CAPA Promotion
Aucun moyen n’est développé par la SARL [Z] [V] au soutien de sa demande tendant à ce que l’intervention volontaire de la société Capa Promotion soit déclarée irrecevable. Par suite, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation de la SCCV L’Etoile D’Hugo formée par la SARL [Z] [V]
Sur la créance de la SARL [Z] [V]
Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’acte du 31 mai 2021, les honoraires dus à la SARL [L] [V], d’un montant total de 30.000,00 € HT, étaient répartis comme suit :
— ouverture administrative du dossier : 900,00 €,
— projet de conception générale : 2.100,00 €,
— assistance contrat travaux : 900,00 €,
— dossier de consultation des entreprises : 2.400,00 €,
— mise au point des marchés de travaux : 1.800,00 €,
— visa des études d’exécution : 1.800,00 €,
— direction de l’exécution des contrats : 16.800,00 €,
— assistance des opérations de réception : 2.400,00 €,
— dossiers des ouvrages exécutés : 300,00 €,
— RT 2012 + rapport final de contrôle technique : 600,00 €,
étant précisé que ces montants correspondaient à un pourcentage de chaque mission.
La SARL [Z] [V] verse aux débats les notes d’honoraires adressées à la SCCV L’Etoile D’Hugo, F7 du 30 avril 2022, F9 du 31 mai 2021, F10 du 30 juin 2022, F11 du 31 juillet 2022, F12 du 31 août 2022 et F13 du 30 septembre 2022. Il ressort de cette dernière facture qu’une somme totale de 27.000 € TTC a été facturée, et que les sommes payées s’élèvent à 18.672€ TTC, ce qui laisse apparaître un reliquat de sommes dues à hauteur de 8.328€ TTC.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par les défendeurs
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant les dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il ressort de l’acte du 31 mai 2021 que la mission confiée à la SARL [Z] [V] était définie comme suit :
— ouverture administrative du dossier,
— projet de conception générale,
— assistance contrat travaux,
— dossier de consultation des entreprises,
— mise au point des marchés de travaux,
— visa des études d’exécution,
— direction de l’exécution des contrats,
— assistance des opérations de réception,
— dossiers des ouvrages exécutés,
— RT 2012 + rapport final de contrôle technique.
Il sera rappelé qu’il appartient à la SCCV L’Etoile D’Hugo, qui se prévaut de l’exception d’inexécution, de rapporter la preuve des manquements allégués de la part de son co-contractant.
En ce sens, les défendeurs versent aux débats un procès-verbal de constat du 05 septembre 2022, non contradictoire, établi par huissier de justice, mentionnant l’état d’avancement des travaux, un compte rendu de visite d’Alpes contrôles en date du 27 juillet 2022 relatif à la charpente, des marchés signés par l’entreprise DGSO pour les lots charpente, VRD et TITE TP en 2023, un courrier de la société DGSO adressé à la société Capa Promotion en date du 07 octobre 2022, ainsi qu’un récapitulatif en date du 11 octobre 2024 intitulé “SCCV L’Etoile D’Hugo/[Z] [V] ; Dysfonctionnements”, ces deux derniers documents relatant les désordres dont font état les défendeurs dans le cadre de la présente procédure. Les défendeurs produisent également des mails adressés par la société DGSO au maître d’œuvre entre les 10 juin et 29 août 2022, sollicitant des précisions ou documents supplémentaires et faisant état de difficultés sur le chantier. Ils produisent également un devis en date du 19 juin 2023 s’agissant du raccordement/assainissement au réseau des eaux usées du bâtiment en Construction.
Par ailleurs, est produite une facture de la société DGSO, en date du 25 juin 2022, d’un montant de 2.280,00 HT, adressée à la SCCV L’Etoile d’Hugo, mentionnant une prestation de montage de dossier marché entreprises comprenant constitution des pièces, marchés, mise en reprographie, convocations pour signatures des entreprises.
Si ces éléments confirment l’existence de difficultés dans le déroulement du chantier, ils sont insuffisants d’une part à établir que ces difficultés dépasseraient celles pouvant être usuellement rencontrées dans le cadre d’un tel projet ; d’autre part, et surtout, il n’est pas établi que ces difficultés seraient imputables à la SARL [Z] [V], en l’absence d’expertise versée aux débats, ce alors que la plupart des documents produits émanent soit des défendeurs eux-mêmes, soit de la société DGSO, qui a non seulement un lien économique avec les défendeurs, mais qui au surplus est venue remplacer la SARL [Z] [V] dans sa mission de maître d’œuvre d’exécution, ce qui limite considérablement le caractère probant de ces pièces. Il faut d’ailleurs constater à cet égard que les comptes rendus des chantiers en date des 21 septembre 2022 et 05 octobre 2022 ont été rédigés par la société DGSO, sans que ne soit établi avec certitude la date à laquelle cette société a remplacé le maître d’œuvre d’exécution, étant rappelé que sa mission initiale était celle d’assistance à maître d’œuvre.
La SARL [Z] [V] verse d’ailleurs en réponse aux débats les comptes rendus de réunion de chantier des 24 mai 2022, 31 mai 2022, 12 septembre 2022, 19 septembre 2022, 26 septembre 2022, à la SCCV L’Etoile D’Hugo, ainsi que les plannings de chantier, réactualisés à deux reprises. Elle verse également aux débats des courriers des 02 septembre 2022, par lesquels elle propose de lancer une consultation pour procéder au remplacement des sociétés Cetec et Eurobac, puis, précisant avoir le sentiment d’être tenue à l’écart des démarches par Capa Promotion, sollicite des informations quant à l’état de ses recherches pour procéder au remplacement desdites sociétés.
Il faut également relever que le différentiel entre le budget initial et le budget final du chantier, tel qu’allégué par les défendeurs au soutien de l’exception d’inexécution, n’est pas établi par des éléments suffisamment probants, seul un tableau récapitulatif de ces budgets étant versés aux débats. Surtout, les éléments produits sont insuffisants à démontrer que ce différentiel serait imputable à la société [Z] [V], ce alors qu’elle a été progressivement écartée (notamment s’agissant du remplacement des sociétés Sotec et Eurobac), puis qu’une résiliation lui a été notifiée le 14 octobre 2022.
Enfin, il faut noter que sont également produites aux débats des attestations de tiers faisant état de difficultés dans le cadre de chantiers dont la maîtrise d’œuvre d’exécution avait été confiée à la SARL [Z] [V]. Toutefois, il faut constater : d’une part que ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, à l’exception de celle de Monsieur [I] ; d’autre part, et surtout, que les éléments relatés concernent principalement d’autres chantiers que celui objet du présent litige. Dès lors, force est de constater que ces attestations sont dépourvues de tout caractère probant s’agissant des fautes opposées à la SARL [Z] [V] dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution par la SCCV L’Etoile D’Hugo.
Par suite, la SCCV L’Etoile D’Hugo échoue à établir des fautes de la SARL [Z] [V], au surplus d’une gravité suffisante, justifiant que soit opposée une exception d’inexécution à sa propre obligation de paiement des factures de la SARL. Ainsi, la SCCV L’Etoile D’Hugo sera condamnée à payer à la SARL [Z] [V] une somme de 8.328 €.
Sur la demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la société [Z] [V]
Selon les dispositions de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Suivant les dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Tel que ci-dessus précisé, les défendeurs n’établissent pas les manquements contractuels de la SARL [Z] [V] allégués ; aucun manquement d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 31 mai 2021 aux torts exclusifs de la SARL [L] [V] n’est ainsi établi.
Par ailleurs, il faut constater que la notification de la résiliation du contrat n’a pas été précédée d’une mise en demeure, ce alors que le seul retard pris par le chantier était insuffisant à caractériser une urgence de nature à justifier que soit écartée toute mise en demeure préalable du débiteur ; il sera également observé que la nécessité de faire intervenir la société DGSO en lieu et place du maître d’œuvre sans délai, telle qu’alléguée, n’est pas non plus établie – ce alors que cette entreprise intervenait d’ores et déjà au titre d’une assistance à la maîtrise d’œuvre, et que les défenderesses lui avaient d’ores et déjà accordé une place prépondérante dans l’organisation du chantier.
Par suite, il convient de débouter la SCCV L’Etoile d’Hugo et la société Capa Promotion de leur demande tendant à ce que soit constaté la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre aux torts exclusifs de la SARL [Z] [V].
Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL [Z] [V]
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la charge de la preuve incombait à la SCCV L’Etoile d’Hugo et à la société Capa Promotion.
Or, en l’absence de démonstration des manquements contractuels de la SARL [Z] [V] invoqués par les sociétés SCCV L’Etoile D’Hugo et Capa Promotion, tel que ci-dessus développé, et notamment en l’absence de démonstration tant de la réalité d’un surcoût du chantier que de son imputabilité à des manquements de la SARL [Z] [V], la SCCV L’Etoile d’Hugo et la société Capa Promotion seront déboutées de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL [Z] [V].
Sur la demande indemnitaire formée par la SARL [Z] [V]
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 31 mai 2021 par la SCCV L’Etoile D’Hugo n’a pas été précédée d’une mise en demeure préalable, ce alors qu’aucun motif d’urgence de nature à l’en dispenser conformément à l’article 1226 du code civil n’est établi par cette dernière, à laquelle la charge de la preuve incombait.
Par ailleurs, la réalité des manquements contractuels allégués par la SCCV L’Etoile D’Hugo, au soutien de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL, n’est pas établie.
Il s’en suit que la résiliation du contrat par la SCCV L’Etoile D’Hugo doit être considérée comme abusive ; la SCCV L’Etoile D’Hugo est dès lors tenue de réparer le préjudice en résultant.
Or, la SARL [Z] [V] a subi un préjudice direct et certain en raison de cette résiliation abusive, consistant en la non perception du reliquat des honoraires prévus au contrat de maitrise d’œuvre d’exécution en date du 31 mai 2021, reliquat s’élevant à hauteur de 7.500 €. En conséquence, la SCCV L’Etoile d’Hugo sera condamnée à payer la somme de 7.500 € à la SARL [Z] [V] à titre de dommages et intérêts.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SCCV L’Etoile d’Hugo perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SCCV L’Etoile d’Hugo, partie perdante, sera condamnée à payer à la SARL [Z] [V] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCCV L’Etoile d’Hugo et la société Capa Promotion, parties perdantes, seront quant à elles également déboutées de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE la SARL [Z] [V] de sa demande tendant à ce que l’intervention volontaire de la société Capa Promotion soit déclarée irrecevable,
DEBOUTE la SCCV L’Etoile d’Hugo et la société Capa Promotion de leur demande tendant à ce que soit retenue une exception d’inexécution justifiant le non-paiement par la SCCV l’Etoile d’Hugo des sommes dues à la SARL [Z] [V] au titre des factures issues du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 31 mai 2021,
CONDAMNE la SCCV L’Etoile D’Hugo à payer à la SARL [Z] [V] une somme de 8.328 € au titre des factures impayées,
DEBOUTE la SCCV L’Etoile d’Hugo et la société Capa Promotion de leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution notifiée par courrier recommandé du 14 octobre 2022 est intervenue aux torts exclusifs de la SARL [Z] [V],
DEBOUTE la SCCV L’Etoile d’Hugo et la société Capa Promotion de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL [Z] [V] au titre de la responsabilité contractuelle,
CONDAMNE la SCCV L’Etoile D’Hugo à payer à la SARL [Z] [V] une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution,
CONDAMNE la SCCV L’Etoile D’Hugo aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCCV L’Etoile D’Hugo à payer à la SARL [Z] [V] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SCCV L’Etoile D’Hugo et la société Capa Promotion de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC Vice-Présidente et par Monsieur Lionel GARNIER Cadre Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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