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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 19 mai 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Mai 2026
RG : N° RG 26/00175 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J2KA
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT GERARD Représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER C/ [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence SAINT GERARD,
Représenté par son syndic, la société EVEL IMMOBILIER, SAS au capital de 3 118 416.28 €, immatriculée au RCS de METZ sous le N° B 319 619 672, dont le siège social est sis 12, rue François de Curel à 57000 METZ, elle-même représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
dont le siège social est sis 51 Avenue de la Garenne – 54000 NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 162, Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X],
domiciliée : chez CITYA 45 rue Henri Poincaré – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Et ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Gérard sise 51 avenue de la Garenne 54000 NANCY, représentée par son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER (ci-après désigné le syndicat) a fait assigner Mme [Y] [X] au visa de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et du décret du 17 mars 1967, selon la procédure accélérée au fond, pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
-2.152, 83 € au titre des charges échues, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 07 novembre 2025,
-1.000 € à titre de dommages et intérêts,
-1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner , le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir, et ce en application de l’article L 11-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même code, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que Mme [X] est propriétaire du lot n° 185 au sein de la copropriété ; qu’elle était redevable d’une somme de 1.776, 72 € au titre des charges de copropriété à la date du 24 octobre 2025 ; ; que les sommes dues n’ont pas été régularisées suite à la sommation de payer en date du 07 novembre 2025, la somme due atteignant désormais le montant de 2.152, 83 €.
Mme [Y] [X], régulièrement assignée à son domicile élu, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: (…)
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement (..)
En l’espèce, si le montant de la demande n’excède effectivement pas 5.000 €, il y a lieu de considérer que le syndicat est dispensé du recours à un mode de résolution amiable dès lors que la défenderesse n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée et a d’ailleurs été défaillante dans le cadre de la présente procédure, ce qui démontre l’impossibilité de recourir à un tel mode de résolution du litige.
En l’espèce, le syndicat produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale de copropriété du 28 janvier 2026, approuvant les comptes 2024/2025,ainsi que le budget prévisionnel 2026/2027, et les demandes de provisions trimestrielles.
En outre, le syndicat de copropriété demandeur justifie de la sommation de payer adressée à Mme [X] le 07 novembre 2025 et produit aux débats un décompte actualisé au 29 janvier 2026 faisant état d’un solde débiteur de 2.152, 83 € (pièce n° 1 du syndicat de copropriété demandeur).
Dans ces conditions, la demande est justifiée s’agissant des arriérés de charges et il convient en conséquence de condamner Mme [X] à verser la somme de 2.152, 83 € au syndicat , avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025, date de réception de la sommation de payer du 07 novembre 2025, sur la somme de 1.842, 72 € et à compter du présent jugement sur le surplus,
Le syndicat forme par ailleurs une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la défenderesse, qu’il motive par le fait que le défaut de paiement des charges à l’échéance normale cause nécessairement un préjudice. Force est de constater cependant que le syndicat justifie sa demande par des considérations théoriques, sans détailler concrètement la nature et l’étendue du préjudice allégué.
Cette demande est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du syndicat de copropriété les frais exposés pour recouvrer sa créance, de sorte que Mme [X] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X], ayant perdu son procès, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Gérard sise 51 avenue de la Garenne à 54000 NANCY la somme de 2.152, 83 € (deux mille cent cinquante-deux euros quatre -vingt- trois centimes) au titre des charges échues, à la date du 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 sur la somme de 1.842, 72 € et à compter du présent jugement sur le surplus,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Gérard sise 51 avenue de la Garenne à 54000 NANCY de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Saint Gérard sise 51 avenue de la Garenne à 54000 NANCY la somme de 800 € (huit cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d’appel,
CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens de l’instance.
La greffière Le président
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