Tribunal Judiciaire de Nanterre, 10 juin 2020, n° 20/00409
TJ Nanterre 10 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'autorisation d'assemblée générale

    La cour a constaté que les époux A-B avaient effectivement méconnu l'autorisation qui leur avait été donnée, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnisation pour ses frais de procédure, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 10 juin 2020, n° 20/00409
Numéro(s) : 20/00409

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juin 2020

N° RG 20/00409 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VMNZ

N° :

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ RESIDENCE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ RESIDENCE PORTE DE TRIVAUX” sis PORTE DE TRIVAUX” sis […] pris en la personne de son syndic FONCIA Trivaux 92140 CLAMART AGENCE CENTRALE 40 rue Gabriel Péri pris en la personne de son […] syndic FONCIA AGENCE CENTRALE représenté par Maître Y Z de la SELARL SALMON c/ ET Z ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720 C A-B, X épouse A-B

DÉFENDEURS

Monsieur C A-B […]

non comparant

Madame X épouse A-B […]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Luc ZAMANSKY, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du premier président en date du 29 novembre 2019, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Farrah CHAAR, Greffier

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Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 février 2020 ;

Vu l’article 450 du code de procédure civile ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;

Vu le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Nanterre ;

En raison de la déclaration d’état d’urgence sanitaire et en application du plan de continuation d’activité susvisé, le prononcé de la présente décision, initialement fixé au 23 mars 2020, a été renvoyé au 10 juin 2020, date à laquelle la décision a été mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction.

Par actes du 17 décembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PORTE DE TRIVAUX (le SDC RESIDENCE PORTE DE TRIVAUX), soutenant que les travaux réalisés par Monsieur C A-B et Madame X épouse A-B (les époux A-B) ne correspondent pas à ceux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et constituent un trouble manifestement illicite, a assigné ceux-ci en référé aux fins de : condamner les époux A-B à procéder à la dépose des coffres de volets roulants qu’ils ont installés en façade extérieure côté balcon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner solidairement des époux A-B à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Régulièrement assignés à étude, les époux A-B n’ont pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président tu tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.

Le SDC RESIDENCE PORTE DE TRIVAUX verse au débat la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 1er mars 2017 et le procès-verbal de ladite assemblée générale, qui contiennent la résolution demandée par les époux A-B et acceptée à la majorité par l’assemblée générale, tendant à obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux de pose de volets roulants électriques extérieurs et prévoyant expressément que les coffres des volets pourront être

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installés uniquement à l’intérieur du logement afin de ne pas nuire à l’esthétique de la façade.

Il résulte des courriers que les époux A-B ont adressé le 12 avril 2019 à l’agence FONCIA, syndic du SDC RESIDENCE PORTE DE TRIVAUX, et le 13 novembre 2019 à Me Y Z, avocat du SDC, que les défendeurs reconnaissent avoir installé les coffres de leurs volets en extérieur, conformément au devis annexé à la demande d’inscription de résolution, qui mentionne une pose en façade, mais en contrariété avec la lettre-même du projet de résolution rédigé par leurs soins et repris mot pour mot dans la résolution adoptée par la suite.

Les époux A-B ont donc méconnu l’autorisation qui leur a été donnée par l’adoption de leur résolution en procédant à des travaux non-conformes à celle-ci, qui caractérisent l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Il convient alors de faire droit à la demande de dépose des coffres de volets roulants installés en façade extérieure côté balcon.

Les circonstances de l’espèce telles qu’elles ressortent des correspondances produitent n’exigent pas le prononcé d’une astreinte.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué au SDC RESIDENCE PORTE DE TRIVAUXla somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux A-B supporteront la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS Monsieur C A-B et Madame X épouse A- B, à retirer les coffres de volets roulants installés en façade extérieure côté balcon,

CONDAMNONS Monsieur C A-B et Madame X épouse A- B à payer au SDC RESIDENCE PORTE DE TRIVAUX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur C A-B et Madame X épouse A- B aux dépens.

FAIT A NANTERRE, le 10 Juin 2020.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Farrah CHAAR, Greffier Luc ZAMANSKY, Juge

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