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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 janv. 2024, n° 2023042883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023042883 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
16 JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023042883
ENTRE: SAS ONE WAY DISTRIBUTION, dont le siège social est […]
- RCS Paris B 801239211
Partie demanderesse: assistée de Me François BERTHOD membre de l’AARPI ARTEMONT, avocat (R289) et comparant par Me Virginie TREHET membre de I’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119)
ET:
Société de droit belge SPRL X Y, dont le siège social est 103 rue de
l’Agriculture, 1030 Bruxelles, Belgique Partie défenderesse : assistée de Me Rémi KLEIMAN membre du Cabinet:
EVERSHEDS SUTHERLAND (FRANCE) LLP, avocat (J014) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 23 février 2023, la SAS ONE WAY DISTRIBUTION assigne la société
SPRL X Y en référé. Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le président de ce tribunal dit n’y avoir lieu à référé et renvoie l’affaire par passerelle pour qu’il soit statué au fond. Par cet acte, la SAS ONE WAY DISTRIBUTION demande au tribunal
de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article R.134-3 du code de commerce,
Ordonner à la société X Y de communiquer la société ONE WAY
DISTRIBUTION, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois après l’expiration d’un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir : les relevés de commissions de ONE WAY DISTRIBUTION pour les exercices 2006 à 2022 inclus, mentionnant tous les éléments sur la base desquels les montants ont été calculés au sens de l’article R.134-3 du code de commerce, incluant les commissions sur les commandes réalisées avec des clients situés en France sans l’entremise.de
l’agent; les bilans, comptes de résultats et grands-livres clients complets de X Y des exercices 2006 à 2022 inclus ;
l’intégralité des factures émises par X Y auprès de ses clients
-
situés en France au cours des exercices 2006 à 2022 inclus;
MG PAGE 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023042883 JUGEMENT DU MERCREDI 31/01/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 2
la justification de toutes les pièces relatives aux avoirs, aux règlements et aux. annulations totales ou partielles de commandes relatives aux clients situés en France au cours des exercices 2006 à 2022 inclus; l’attestation d’un expert-comptable ou du commissaire aux comptes de X: Y certifiant que l’ensemble des factures en cause communiquées est exhaustif et fidèle aux comptes et activité de ladite société ; étant précisé qu’une personne morale cliente est considérée comme située en France si la marchandise a été livrée (ou devait l’être) sur ledit territoire ou si la personne morale facturée (ou qui devait l’être) y a son siège ou un établissement..
Ordonner à X Y de communiquer à ONE WAY DISTRIBUTION les mêmes éléments qu’énumérés ci-avant (à l’exception du bilan et du compte de résultat) pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2023, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois à compter du 15 novembre 2023; Condamner X Y à payer à ONE WAY DISTRIBUTION une somme de
7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner X Y aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à l’audience de la mise en état et d’échanges de conclusions.
A l’audience du 16 janvier 2024,
Le conseil de la SAS ONE WAY DISTRIBUTION dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel conclu le 19 décembre 2023, lequel ne sera pas joint au jugement mais restera annexé à la procédure, compte-tenu de la clause de confidentialité ;
JUGER que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à
l’occasion du présent litige ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSER les dépens de l’instance à la charge de la société ONE WAY DISTRIBUTION.
Le conseil de la société SPRL X Y dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il demande au tribunal de :
Vu les articles 384, 385 et 1565 du code de procédure civile,
HOMOLOGUER le protocole transactionnel conclu entre la société X Y et la société ONE WAY DISTRIBUTION avec la signature et en présence de Monsieur le Conciliateur de justice Z AA le 19 décembre 2023 sans toutefois annexer celui- ci au jugement compte tenu de la clause de confidentialité convenue entre les Parties;
JUGER que chaque partie conserve à sa charge les honoraires et frais qu’elle a personnellement engagés à l’occasion du présent différend ;
CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro… de RG 2023008603 opposant la société X Y à la société ONE WAY DISTRIBUTION et le dessaisissement du Tribunal;
LAISSER la charge des dépens de l’instance à la société ONE WAY DISTRIBUTION.
Le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024 à 16 heures.
08 на
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023042883 JUGEMENT DU MERCREDI 31/01/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 3
Sur ce,
Les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties signent le 19 décembre 2023 un protocole transactionnel et demandent au Tribunal d’homologuer ledit protocole qui restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l’article 7 dudit protocole.
Le Tribunal relève que l’accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d’ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Vu l’article 1565 du code de procédure civile,
Homologue, en application de l’article 2044 du code civil, le protocole transactionnel signé entre les parties le 19 décembre 2023 qui reste annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé à l’article 7 dudit protocole.
Condamne la SAS ONE WAY DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 16 janvier 2024, où siégeaient M. Christophe Excoffier, juge présidant l’audience, Mme Christine Rolland et M. Jean-Michel Russo, juges, assistés de Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par
Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier, président,
由
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