Rejet 11 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 févr. 2019, n° 1900166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1900166 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1900166
M. et Mme D…
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 11 février 2019
54-035-02
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 10 janvier 2019, M. et Mme D…, représentés par Me Deharbe, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 24 mai 2018 de non opposition du maire de la commune de Bourghelles faisant suite à la déclaration préalable déposée le 7 mai 2018 par la société TDF ainsi que celle de la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourghelles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2019, la commune de Bourghelles s’en remet à
l’appréciation du juge des référés et demande à ce dernier d’émettre des recommandations quant à la réduction de la hauteur du pylône à 32 mètres et la réalisation d’aménagements paysagers dans le périmètre restant de la parcelle pour dissimuler au mieux la station radioélectrique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2019, la société TDF, représentée par Me Z-A, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
N° 1900166 2
la requête enregistrée le 28 septembre 2018 sous le numéro 1808835 par laquelle
-
M. et Mme D… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu:
- le code de l’urbanisme ; le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourghelles ; le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 janvier 2019 à 14h30, M. X a lu son rapport et entendu : les observations de Me Richet, substituant Me Deharbe, représentant M. et Mme
D… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui fait en outre valoir qu’il n’y a pas d’urgence à construire l’antenne litigieuse au vu de la couverture existante en ce qui concerne le territoire de la commune de Bourghelles et que l’impact visuel d’une antenne de
42 mètres de haut dans le paysage sera manifeste au vu de la configuration des lieux ; les observations de M. D…, maire de la commune de Bourghelles, qui reprend les termes de ses écritures ; les observations de Me Z-A, qui reprend les termes de ses écritures.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 janvier 2019 à
16h00.
Un mémoire produit pour M. et Mme D… a été enregistré le 18 janvier 2019 à 12h14 et communiqué.
Un mémoire produit par la commune de Bourghelles a été enregistré le 18 janvier 2019 à 15h51. Ce mémoire étant purement confirmatif du précédent, il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé, le 7 mai 2018, auprès de la commune de Bourghelles, un dossier de déclaration préalable, en vue de l’installation d’une station radioélectrique sur une parcelle cadastrée section ZH n°… située sur le territoire de cette collectivité. Le 24 mai 2018, le maire de la commune a édicté une décision de non-opposition. M. et Mme D… ont alors déposé un recours administratif auprès de la commune de Bourghelles qui a rejeté ledit recours par une décision du 27 juillet 2018.
2. Par la requête susvisée, M. et Mme D… demandent au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mai 2018 de non opposition du maire de la commune de Bourghelles faisant suite à la déclaration préalable déposée le 7 mai 2018 par la société TDF ainsi que celle de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité :
N° 1900166 3
3. La société TDF fait valoir que les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de la décision litigieuse. Toutefois il résulte de l’instruction que le projet de construction litigieux a pour objet l’implantation d’une station radioélectrique composé d’une dalle technique béton au niveau du sol, de baies techniques, d’une clôture et d’un pylône de
42 mètres de haut, hors paratonnerre, couleur «< galvanisé » supportant 3 antennes. Si ces équipements seront érigés sur une parcelle située à près de 380 mètres de la parcelle des requérants, il n’en apparaît pas moins qu’en raison de la hauteur conséquente du pylône envisagé et de la configuration plane du terrain séparant la propriété des requérants de la parcelle d’assise du pylône, le projet contesté sera particulièrement visible des maisons situées dans un rayon de 350 à 400 mètres autour de cette parcelle comme cela ressort notamment du document intitulé
< DP7: Photomontage environnement proche – après travaux » produite par la société TDF à
l’appui de son dossier de déclaration préalable et quand bien même la propriété des requérants est bordée d’une haie. Par suite, compte tenu des dimensions et de la nature de la construction envisagée et même si sa base en sera, à terme, dissimulée par des arbres, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
4. Par ailleurs si la société TDF fait valoir que le mémoire complémentaire mentionné dans la requête introductive d’instance par laquelle les requérants ont demandé l’annulation des décisions des 24 mai 2018 et 27 juillet 2018 n’a pas été produit dans un délai de deux mois suivant l’enregistrement de cette requête, elle ne peut utilement invoquer une telle circonstance dés lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le tribunal de céans a mis en demeure les requérants de produire ledit mémoire conformément au disposition de l’article
R. 612-5 du code de justice administrative.
Sur le caractère mal-fondé de la requête :
5. La société TDF soutient que la requête par laquelle M. et Mme D… demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2018 de non opposition du maire de la commune de
Bourghelles faisant suite à la déclaration préalable déposée le 7 mai 2018 par la société TDF ainsi que celle de la décision rejetant leur recours gracieux n’est pas recevable dés lors qu’elle ne comporte pas l’exposé des moyens venant au soutien des conclusions présentées, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et que la requête en référé suspension introduite par M. et Mme D… doit par suite être regardée comme manifestement mal fondée. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requête en annulation présentée par M. et Mme D… comporte l’énoncé de divers moyens. La requête en annulation
n’apparaissant pas, en l’état de l’instruction, comme irrecevable, la société TDF n’est pas fondée
à soutenir que la requête en référé suspension présentée par M. et Mme D… est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)».
En ce qui concerne l’urgence :
N° 1900166
requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
8. En l’espèce, pour faire échec à la présomption prévue par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la société TDF fait valoir que la commune de
Bourghelles n’est pas couverte par le réseau 4G de l’opérateur mobile SFR alors que celui-ci a, en la matière, pris des engagements vis-à-vis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Toutefois la pièce intitulée « Cartographie site radio mobile Bourghelles » sur laquelle la société TDF s’appuie pour établir l’absence de couverture du territoire de la commune de Bourghelles par le réseau 4G de la société SFR n’est qu’une projection relative à la couverture potentiellement offerte à l’issue de la construction du projet litigieux. Elle ne comporte aucun élément quant à une telle absence, les éléments produits par les requérants et émanant de l’ARCEP mentionnant en outre que l’utilisation du réseau 4G développé par SFR est d’ores et déjà possible sur le territoire de Bourghelles. Par ailleurs s’il existe un intérêt public quant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et que la société TDF est susceptible de faire l’objet de pénalités en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles vis-à-vis de SFR, ces seules circonstances ne sont pas de nature à écarter, en l’espèce, la présomption prévue par les dispositions précitée de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que les travaux autorisés doivent débu très brève échéance. Dans ces circonstances, la condition
d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article Np11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourghelles : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur volume ou l’aspect extérieur (matériaux ou revêtements utilisés) des bâtiments ou d’ouvrages à édifier ou modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales». Aux termes de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
10. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de
l'urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Np11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bourghelles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
N° 1900166 5
12. En revanche et pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à faire naître un tel doute.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mai 2018 de non opposition du maire de la commune de Bourghelles faisant suite à la déclaration préalable déposée le 7 mai 2018 par la société TDF ainsi que celle de la décision de rejet du recours gracieux des requérants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées par la commune
14. Si la commune demande au juge des référés d’émettre des recommandations quant à la réduction de la hauteur de l’antenne litigieuse à 32 mètres et à la réalisation d’aménagements paysagers dans le périmètre restant de la parcelle pour dissimuler au mieux la base de l’antenne, de telles conclusions ne relèvent pas de l’office du juge des référés à qui il n’appartient pas d’émettre des recommandations. Les conclusions de la commune de
Bourghelles doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D…, qui ne sont pas la partie perdante dans la, présente instance, la somme que la société TDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bourghelles une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D… et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1 : L’exécution de la décision du 24 mai 2018 de non opposition du maire de la commune de Bourghelles faisant suite à la déclaration préalable déposée le 7 mai 2018 par la société TDF et l’exécution de la décision de rejet du recours gracieux des requérants sont suspendues, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2: La commune de Bourghelles versera à M. et Mme D…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 [notifications].
1. B C D E
7. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable (…) ne peut être assorti d’une
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