Rejet 20 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 août 2021, n° 2100685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100685 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2100685 ___________
S C AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS B ___________ La vice-présidente désignée, Ordonnance du 20 août 2021 __________
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 J 2021 et 24 mars 2021, la société C B, représentée par Me V, demande au Tribunal sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
- de condamner la MAMP et la ville d’A in solidum à lui verser la somme de 16 941,97 euros au titre du solde de son marché, outre la somme de 715,82 euros au titre des intérêts moratoires à parfaire ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
- de mettre à la charge de la MAMP et la ville d’A in solidum une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :
- l’existence d’une réception prononcée avec réserves n’a pas pour effet de différer la procédure d’établissement du décompte général et définitif ;
- en l’absence de notification d’un décompte général, et de manière parfaitement régulière, elle a mis en œuvre la procédure prévue par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux en notifiant à la ville d’A, à la M ainsi qu’au maître d’œuvre un projet de décompte général signé comprenant son projet de décompte final, son projet d’état du solde hors révision et son projet récapitulant les acomptes mensuels et le solde de son marché, et le maître d’ouvrage délégué ne lui ayant notifié le décompte général que le 10 juillet 2020, hors délai, son décompte général est devenu définitif le 2 juillet 2020 ;
- le caractère définitif du décompte général rend l’obligation de paiement à son profit non sérieusement contestable ;
- en réponse au mémoire en défense, si le CCAP mentionne Mme le maire d’A comme représentant du pouvoir adjudicateur, il est particulièrement évident que le service des marchés publics, qui ne constitue qu’une émanation administrative de la commune, a qualité pour être l’interlocuteur des opérateurs économiques avec lesquels la collectivité conclut des marchés publics et il est parfaitement égal qu’elle ait envoyé son projet de décompte à la commune d’A, à l’adresse postale de l’hôtel de ville, et indiqué en qualité de destinataire le service des marchés ou directement le maire ;
N° 2100685 2
- en outre, les pièces contractuelles présentent un certain nombre d’incohérences.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2021 et 12 avril 2021, la MAMP, représentée par la SELARL Parme Avocats, agissant par Me J, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le pouvoir adjudicateur étant représenté, selon l’article 1.3.1 du CCAP du marché par Mme X, maire d’A, le projet de décompte général adressé par la société requérante au « service marchés publics » n’a pu faire courir le délai d’acceptation tacite de dix jours, prévu par l’article 13.4.4 du CCAG Travaux et aucun décompte général et définitif n’est en conséquence intervenu ;
- si comme l’affirme la société requérante, le service marché public n’a pas de personnalité juridique, il ne peut être habilité à représenter le pouvoir adjudicateur et aucune ambiguïté ne ressort des documents contractuels ;
- dès lors que ni la M, ni la commune d’A ne sont tenues de régler le solde demandé par la société requérante, celle-ci ne justifie d’aucune obligation à ce titre.
Par courrier du 18 mars 2021, la commune d’A déclare s’en remettre aux écritures de la MAMP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme M, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il ne résulte d’aucune disposition du code de justice administrative ni d’aucun principe que le juge des référés, lorsqu’il statue en application de ces dispositions, ait l’obligation de tenir une audience publique.
Sur la demande de provision :
N° 2100685 3 2. Dans le cadre d’une opération de construction d’une salle de spectacles et des festivités à A, la société C B s’est vu confier, par acte d’engagement notifié le 8 février 2018, le lot n° 5 « métallerie » pour un montant de 126 695,60 euros hors taxes, soit 152 034,72 euros toutes taxes comprises. Ces travaux ont fait l’objet le 30 J 2020 d’une réception avec réserves, lesquelles ont été levées le 27 février suivant. Le 24 avril 2020, la société C B a établi son projet de décompte final et, en l’absence de notification d’un décompte général dans le délai de trente jours, prévu par l’article 13.4.2 du CCAG Travaux, a adressé un projet de décompte général définitif conformément aux stipulations de l’article 13.4.4 du même CCAG. S’estimant titulaire d’un décompte général tacite, alors même que la commune d’A lui a notifié le 10 juillet 2020 un projet de décompte général qu’elle a contesté le 16 juillet suivant, la société C B demande, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’octroi d’une provision d’un montant de 16 941,97 euros toutes taxes comprises au titre du solde de son marché.
3. Aux termes de l’article 13.4.2. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux, applicable au marché en litige : « (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci- après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ». L’article 13.4.4. du même cahier stipule que « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2., le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1. ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1. pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Si dans un délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (…) Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (…) ».
4. Selon l’article 2 du CCAG Travaux « Au sens du présent document : – « Le maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. (…) – « Le représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l’ouvrage dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l’exécution du marché. ». Selon l’article 3.3 du même CCAG relatif à la représentation du pouvoir adjudicateur « dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché. (…) Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire. ».
5. Il résulte de l’instruction qu’après avoir adressé son décompte final et en l’absence de notification en retour d’un décompte général dans le délai de trente jours suivant la notification de ce décompte final, la société requérante a adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2020 un projet de décompte général, en invoquant les stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, à « la M d’Aix-Marseille Territoire d’Aubagne », à « la M
N° 2100685 4 d’Aix-Marseille, commune d’A, service marchés publics » et à « l’EURL Peytavin, M. Y » et se prévaut, à défaut de réponse dans le délai de dix jours imparti par les stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux d’un décompte général tacite.
6. Toutefois, il résulte des stipulations du CCAP du marché, notamment de son préambule, que le maître d’ouvrage est la MAMP, territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et que le maître d’ouvrage délégué est la commune d’A, l’article 1.3.1 de ce même CCAP relatif à la représentation du pouvoir adjudicateur précisant que « pour l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par : X Maire d’A ». La société requérante, qui ne peut se prévaloir d’incohérences des documents dès lors que le maître de l’ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés, n’a pas adressé son projet de décompte général à la personne physique habilitée à représenter le maître d’ouvrage, soit Mme X ainsi expressément désignée. Eu égard aux effets d’un décompte général tacite, cette notification à « la commune d’A, service marchés publics », qui ne respecte pas les exigences des documents contractuels, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que l’obligation dont se prévaut la société requérante ne peut ainsi être regardée comme non sérieusement contestable.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MAMP et de la commune d’A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés au même titre par la MAMP.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société C B est rejetée.
Article 2 : La société C B versera une somme de 1 500 euros à la MAMP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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