Tribunal administratif de Marseille, 20 août 2021, n° 2100685
TA Marseille
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CAA Marseille
Rejet 25 janvier 2022
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CAA Marseille
Rejet 25 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un décompte général tacite

    La cour a estimé que la société n'a pas respecté les exigences contractuelles en notifiant son projet de décompte à un service non habilité, rendant ainsi son obligation de paiement contestable.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la MAMP et la ville d'A n'étaient pas les parties perdantes et a donc rejeté la demande de remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La société C B a saisi le Tribunal Administratif de Marseille pour obtenir une provision de 16 941,97 euros au titre du solde de son marché avec la Métropole d'Aix-Marseille-Provence (MAMP) et la ville d'A, invoquant l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle prétend que son décompte général est devenu définitif faute de notification dans les délais par le maître d'ouvrage. La MAMP conteste, arguant que la notification du décompte général par la société C B n'a pas été adressée à la personne habilitée, en l'occurrence le maire d'A, et qu'ainsi l'obligation de paiement n'est pas non sérieusement contestable. Le Tribunal, se fondant sur les articles R. 541-1, 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux, ainsi que sur les articles 2 et 3.3 du même cahier, rejette la demande de provision de la société C B, jugeant que l'obligation de paiement est sérieusement contestable, car la société n'a pas respecté les exigences contractuelles pour l'établissement d'un décompte général tacite. En conséquence, la société C B est condamnée à verser 1 500 euros à la MAMP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 20 août 2021, n° 2100685
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2100685

Sur les parties

Texte intégral

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