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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 20 août 2021, n° 21/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00578 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL 1
JUDICIAIRE DE LILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Référés expertises N° RG 21/00578 – N° Portalis DBZS-W-B7F-F
MF/FLR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 AOUT 2021
DEMANDEURS :
M. X Y
[…], maison […] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme Z A
1 […], maison […] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME […]
[…] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Fabienne LE ROY, Première Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et D E, DSGJ lors de la mise à disposition;
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juin 2021
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Août 2021
2
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié en date du 05 décembre 2019, Monsieur X Y et Madame Z A ont acquis de la SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, un immeuble sis 110 et […], maison […].
La livraison de l’immeuble de Monsieur X Y et de Madame Z A est intervenue le 18 juin 2020 avec réserves.
Invoquant l’existence de désordres affectant l’immeuble, Monsieur X Y et Madame Z A ont, par acte d’huissier en date du 14 mai 2021, assigné la SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en son audience du 08 juin 2021 afin d’obtenir, à titre principal, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME d’avoir à reprendre l’intégralité des désordres dénoncés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que la condamnation du défendeur à leur verser la somme provisionnelle de 5.000 euros pour frais de procédure et d’expertise. En tout état de cause, ils demandent que la SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME soit condamnée à leur verser la somme de 1 .500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, pourtant régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 08 juin 2021 où le conseil des demandeurs a été substitué par les avocats délégués par l’ordre des avocats du barreau de Lille compte tenu de mesures instaurées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Monsieur X Y et Madame Z A ont maintenu l’ensemble de leurs demandes telles qu’elles résultent de leur exploit introductif d’instance.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La partie comparante a été avisée de ce que la décision sera rendue le 20 août 2021 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nature de la décision :
En l’absence du défendeur, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
3
Sur la demande de condamnation à reprendre des désordres :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé, le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation, de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au visa de l’article précité, Monsieur X Y et Madame Z A sollicitent la condamnation de la SCCV HAUBOURDIN DU GENERAL DAME
d’avoir à reprendre l’intégralité des désordres qu’ils lui ont dénoncé et matérialisés dans le procès-verbal de constat dressé le 25 février 2021, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de leur prétention, ils font valoir pour l’essentiel qu’en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est débiteur envers les acquéreurs de la réparation des vices apparents réservés dans le mois de la prise de possession ou dénoncés dans le délai d’un an suivant la prise de possession des lieux. A cet égard, ils produisent notamment divers courriels et lettres recommandées avec accusé de réception adressés à la SCCV HAUBOURDIN DU GENERAL DAME et la société SIGLA NEUF aux termes desquels ils leur dénoncent divers désordres, défauts et malfaçons affectant l’immeuble, ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 25 février 2021 par Maître B C, Huissier de justice, reprenant l’intégralité des désordres apparents à cette date.
Il sera relevé que, selon procès-verbal de livraison en date du 18 juin 2020, Monsieur X Y et Madame Z A ont prononcé diverses réserves lors de la livraison de leur immeuble. Par ailleurs, ils ont dénoncé à l’entrepreneur de multiples désordres et malfaçons, eux-mêmes réservés en conséquence, par courriels et lettre recommandée avec accusé de réception en date des 19 juin, 06 juillet et 10 juillet 2020, soit moins d’un mois après leur prise de possession des lieux. Bien que l’entrepreneur se soit engagé à plusieurs reprises à lever les réserves formulées par les acquéreurs dans les plus brefs délais, il ressort du procès-verbal dressé le 25 février 2021 par Maître B C que de nombreux désordres dénoncés dans les délais prévus aux articles 1642-1 et 1648 du code civil affectent à ce jour l’immeuble appartenant aux consorts Y-A.
Dès lors, l’existence de l’obligation de la SCCV HAUBOURDIN DU GENERAL DAME, qui n’a pas cru devoir comparaître pour s’opposer à la demande, de reprendre les désordres allégués n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de Monsieur X Y et Madame Z A, en précisant qu’il devra être procédé à la reprise des travaux dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.
En revanche, il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte pour assurer la bonne exécution de la mesure.
Sur les demandes accessoires :
La SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la
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totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagé à l’occasion du présent litige. La SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur X Y et Madame Z A la somme de 1 .000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons à la SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME d’avoir à U
reprendre l’intégralité des désordres dénoncés par Monsieur X Y et Madame Z A et matérialisés dans le procès-verbal en date du 25 février 2021, et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamnons la SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME à payer la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à Monsieur X Y et Madame Z A en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SCCV HAUBOURDIN RUE DU GENERAL DAME aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par la juge et la DSGJ.
LA DSGJ LA JUGE DES REFERES
б и к D E Fabienne LE ROY
s JUDICIAIRE GREFFE DU TRIBUNAL
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g
n
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JUDICIAIRE
DE LILLE
POUR EXTRAIT
[…]
LILLE Le Directeur de Greffe
Référés expertises
N° RG 21/00578 – N° Portalis DBZS-W-B7F-F X Y, Z A C/ Société SCCV HAUBOURDIN RUE DU
GENERAL DAME
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
[…]
E
T
E
D
D E
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