Irrecevabilité 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 janv. 2021, n° 20/05171 |
|---|---|
| Numéro : | 20/05171 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GROUPE ASTEK, Société SEMANTYS Société par actions, Société ASTEK PROJETS ET OFFRES Société par actions simplifiée à associé unique, Société ASTEK INDUSTRIE COMITE SOCIAL ET Société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est ECONOMIQUE DE L ' UES, S.A. ASTEK, Société GROUPE ASTEK Société anonyme à Directoir et conseil de surveillance, Société ASTEK S.A. ASTEK PROJETS ET OFFRES, Société ASTEK INDUSTRIE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
CTX SOCIAL
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND 06 Janvier 2021
N° RG 20/05171 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V266
N° :
DEMANDERESSES S.A. ASTEK, Société ASTEK INDUSTRIE, Société ASTEK S.A. ASTEK PROJETS ET OFFRES, Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est Société GROUPE ASTEK, situé […], […], […], immatriculée au registre du Société SEMANTYS commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 347 989 808, c/ représentée par son Président Directeur Général.
Société ASTEK INDUSTRIE COMITE SOCIAL ET Société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est ECONOMIQUE DE L’ UES situé […], […], 77-81 rue Marcel Dassault 92100 ASTEK BOULOGNE-BILLANCOURT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 439 752 817, représentée par son Président.
Société ASTEK PROJETS ET OFFRES Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé […], […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 399 728 666, représentée par son Président Directeur Général.
Société GROUPE ASTEK Société anonyme à Directoir et conseil de surveillance, dont le siège social est situé […], […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 489 800 805, représentée par son Président du Directoire.
Société SEMANTYS Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé […], […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 440 856 508, représentée par son Président.
Toutes représentées par Maître Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
1
DEFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ UES ASTEK situé […], […], […], pris en la personne de son secrétaire, Madame X Y, domiciliée 22 rue de la Poterie, Villa Astoria BAT A, 92150 SURESNES
représentée par Maître Charles LECURIEUX-CLERVILLE de la SELEURL Z LECURIEUX-CLERVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe, Greffier : Julie BOUCHARD
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort
Nous, Pénélope POSTEL-VINAY, 1 Vice-Présidente adjointe, assistée de Julieère
BOUCHARD, Greffière, après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 9 décembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2021, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation des 22 et 24 juillet 2020 délivrée au comité social et économique de l’UES ASTEK, selon la procédure accélérée au fond, suivie de dernières écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 décembre 2020, les sociétés composant l’unité économique et sociale Astek, à savoir la SA ASTEK , la SA ASTEK INDUSTRIE, la SAS ASTEK PROJETS ET OFFRES,la SA (GROUPE) ASTEK, la SAS CATEP CONSEIL et la SAS SEMANTYS, concluant au rejet de la demande en annulation de l’assignation introductive d’instance présentée par le CSE de l’UES ASTEK, et en l’absence de risque grave, identifié et actuel au sein de l’UES permettant de recourir à une expertise dans le cadre des dispositions de l’article L 2315-94 du code du travail, demandent l’annulation de la délibération du CSE de l’UES ASTEK adoptée le 15 juillet 2020 par laquelle les élus ont décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet CATEIS.
Elles demandent également la condamnation du CSE de l’UES ASTEK au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir dire que les frais liés à la présente procédure et à l’expertise resteront à la charge du CSE et que le présent jugement est exécutoire sur minute.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, le CSE soulève in limine litis l’irrégularité de l’assignation qui lui a été délivrée et conclut au débouté de l’ensemble de ces demandes et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société ASTEK au règlement de la note d’honoraires de la SELARL « LEX PHOCEA », soit la somme de 7 200 TTC, la société ASTEK conservant la charge des dépens.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Le CSE fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée aurait été délivrée à son secrétaire, Mme X AA, qui n’a pas qualité pour agir d’une part et qu’elle aurait dû être signifiée à son siège social d’autre part de sorte qu’en l’absence de signification à personne, cette assignation serait irrégulière.
Toutefois, il ressort de la procédure que l’assignation a été délivrée au CSE le 24 juillet 2020 à son siège et qu’aucune personne habilitée à recevoir l’acte n’étant alors présente, l’acte a, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, été déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire.
En outre, le comité a pu présenter sa défense à l’audience du 9 décembre 2020 à laquelle l’affaire a été entendue de sorte qu’en l’absence de toute irrégularité et en l’absence de grief, l’exception de nullité soulevée en défense doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande
Le groupe ASTEK est une entreprise de services du numérique (ESN).
L’UES (groupe) ASTEK intervient en conseil en ingénierie sur l’ensemble du territoire français.
L’essentiel des salariés de l’entreprise interviennent sur les sites des clients de l’UES.
Le 19 juin 2020, le docteur AB AC, médecin du travail, a adressé un courriel à la direction de l’UES ASTEK évoquant des pratiques managériales «particulières» qui lui auraient été rapportées par certains salariés du site de Sophia Antipolis (qui regroupe environ 250 salariés) et concluait à l’existence de répercussions sur la santé « désastreuses » de ces pratiques.
Dans son courrier, le médecin du travail alertait plus particulièrement la direction sur l’état de désarroi que vivaient des salariés sur le site de Sophia Antipolis, indiquant que « ces salariés qui m’ont contactée par téléphone ou sont venus me voir sont extrêmement perturbés sur le plan psychologique avec anxiété, troubles du sommeil, sentiment de peur », relatant des « attitudes très particulières de l’entreprise par le biais de responsables depuis des semaines, que ce soit par courriels, échanges de mels dont certains me sont communiqués volontiers, pressants, accusateurs, par téléphone, appels disent-ils même en arrêt de travail et surtout aussi lors de l’entretien préalable ou non, particulièrement déstabilisateurs dont ils sortent anéantis ».
Les faits ainsi dénoncés ayant également été rapportés aux élus, qui ont reçu anonymement de nombreux témoignages de salariés victimes de ces agissements et qui ont assisté à certains entretiens préalables, une réunion extraordinaire du CSE de l’UES ASTEK s’est tenue le 3 juillet 2020 à la demande des élus sur un ordre du jour unique portant sur les « Risques graves sur les salariés ».
Cette réunion a été toutefois suspendue à l’initiative de la direction, celle-ci refusant au docteur AC le droit de prendre la parole au cours de la réunion avant d’être reprise le 15 juillet hors la présence du docteur AC qui, malgré l’intervention de l’inspection du travail rappelant à la direction ses obligations en la matière, n’avait pas été convié à cette réunion.
Au cours de cette réunion, les élus ont décidé, à l’unanimité, de recourir à une expertise invoquant l’existence de risques psychosociaux au sein de l’entreprise.
Le comité caractérise l’existence d’un risque grave par les alertes des élus lors des réunions qui ont précédé celles du mois de juillet 2020, les alertes de la médecine du travail, les témoignages des salariés, et les enquêtes des médias.
3
Il évoque notamment la question de la dégradation des conditions et des manifestations de souffrance au travail, les élus citant des cas concrets de menaces, de pressions et de chantage exercés par les managers sur les salariés afin d’obtenir leur départ de l’entreprise.
Cette question a été abordée lors des réunions des 27 et 28 mai, 11 juin et 24 et 25 juin 2020, les élus faisant état de conditions de travail délétères pour les salariés, de la multitude des licenciements engagés et de la mauvaise gestion du chômage partiel.
Toutefois, la mauvaise gestion du chômage partiel et des congés par la direction de l’entreprise n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un risque grave.
En outre, si les faits par ailleurs dénoncés sont particulièrement inquiétants, la direction soutient avoir, en réponse aux alertes des élus, « resensibiliser les managers sur le sujet des différents entretiens avec les salariés et notamment les entretiens préalables » et s’être « assurée que des situations semblables à celles évoquées par les élus ne puissent pas avoir lieu ».
De fait, aucun élément présenté par le CSE ne permet de démontrer que dans le cadre d’entretiens ultérieurs à la dénonciation de ces faits le 28 mai 2020 de « nouveaux abus » auraient été constatés.
La direction s’étant effectivement assurée, comme elle l’indique elle-même, « de la disparition ou de l’absence d’un risque afférent à ces entretiens », et aucun risque grave ne pouvant plus être observé au 15 juillet 2020, le CSE n’était pas fondé à recourir à la désignation d’un expert à cette date.
En l’absence de risque grave actuel, il y a lieu de faire droit à la demande en annulation de la délibération du 15 juillet 2020.
Le comité, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions au profit des sociétés membres de l’UES.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation soulevée en défense,
ANNULE la délibération adoptée par le comité social et économique de l’unité économique et sociale Astek le 15 juillet 2020,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le CSE de l’UES ASTEK aux dépens de la présente instance.
FAIT A NANTERRE, le 06 Janvier 2021.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Julie BOUCHARD Pénélope POSTEL-VINAY
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