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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 févr. 2022, n° 11-21-007421 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-007421 |
Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone: 01 87 27 95 56
e-mail: civil-ctxg.tj-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-21-007421
Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 7/2022
DEMANDEUR(S):
AA AB
Représenté(e) par Me RICHEMOND Raphaël
DEFENDEUR(S):
Monsieur X Y Z
Copie conforme délivrée le: 04/02/2022
à Monsieur X Y Z
Copie exécutoire délivrée le: 04/02/2022
à Me RICHEMOND Raphaël
JUGEMENT
DU 4 Février 2022
DEMANDEUR
AA AB
13 square Gabriel Fauré, 75017 PARIS, représentée par Me RICHEMOND Raphaël, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur X Y Z
208 avenue de Versailles […] étage gauche, 75016 PARIS, non comparant
COMPOSITION
Juge des contentieux de la protection: CHABROLLE Marie
Greffier GOBBI Lauriane
DATE DES DEBATS
Audience du 8 décembre 2021
DÉCISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Février 2022 par CHABROLLE
Marie, juge des contentieux de la protection, as[…]tée de
GOBBI Lauriane, greffier.
92isons supilduqЯ
RAPPEL DES FAITS quq ub mon A
Par acte authentique du 16 avril 2002, monsieur AB AA a notamment acquis un studio à usage d’habitation de 34,8 m2, ainsi qu’une cave […], constituant les lots […] et […] d’un ensemble immobilier […] […] (XVIème), lesquels sont situés respectivement au […] étage (accessible par l’escalier, à gauche en sortant de l’ascenseur, porte au fond à gauche) et au ler sous sol.
Cet appartement a été donné à bail à monsieur AC AD le 1er mai 2005 moyennant un loyer mensuel de 715,50 euros, outre une provision sur charges de 100 euros. Ce locataire a quitté les lieux en 2011.
Invoquant l’occupation illégale des lieux par monsieur Y X, après y avoir domicilié sur place son entreprise le 11 février 2011, monsieur AA lui a fait signifier le 28 mai 2021 une sommation de justifier des conditions de son entrée dans les lieux, de tout contrat de bail ou titre d’occupation, de tout paiement d’un loyer.
Puis, par assignation en date du 7 juillet, 2021, monsieur AA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire et 544 du code civil, aux fins : de voir ordonner l’expulsion immédiate de monsieur X, ainsi que celle de tous occupants’ de son chef, des lieux loués (studio et cave […]), avec l’as[…]tance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
d’obtenir la condamnation de monsieur X :
à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant a minima égal à celui de l’ancien loyer de 815,60 €, ce pour les cinq années précédant le jour de la signification de l’assignation ; subsidiairement, a minima, à compter de la date de la sommation du 21 mai 2021 ; et, en tout état de cause, jusqu’à la date de libération effective et complète des lieux ;
à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aux dépens comprenant le coût de la sommation du 28 mai 2021 ; de voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au sens de l’article 514 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le studio est occupé en tant que domicile par monsieur X au vu des vérifications réalisées sur place et certifiées par l’huissier de justice dans la sommation du 28 mai 2021, de la domiciliation par le défendeur du siège social de son entreprise sur place depuis le 11 février 2011. Il ajoute que celui-ci n’a aucun droit ni titre pour occuper les lieux. Il en déduit qu’il doit en être expulsé sans délai.
A l’audience du 10 septembre 2021, monsieur X, représenté par son avocat, et monsieur AA ont comparu. Ce dernier a indiqué qu’il était malade, n’avait pu faire le nécessaire pour préparer sa défense, qu’il avait un doute sur une pièce et il a indiqué souhaiter consulter un avocat. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 8 décembre 2021.
Lors de celle-ci, seul monsieur X, représenté par son avocat, comparaît. Il indique n’avoir eu aucun contact avec le défendeur ou un conseil de celui-ci, et il s’en réfère oralement aux termes de son assignation.
Aucun courrier n’a été reçu au greffe du tribunal provenant de monsieur AA.
L’affaire est mise en délibéré au 4 février 2022 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1
I. Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application des dispositions de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il en résulte qu’il est interdit d’occuper sans droit ni titre le bien d’autrui.
En l’espèce, il résulte du contenu des constatations effectuées par Maître Anne-Fleur VIDAL-LEPEYTRE, dans les procès verbaux de signification de la sommation du 28 mai 2021 et de l’assignation du 7 juillet 2021, que monsieur X occupe le logement litigieux, appartenant à monsieur AA, à des fins d’habitation sans avoir recueilli le consentement de ce dernier à cette occupation des lieux.
En effet, l’huissier de justice relève le 28 mai 2021 que si personne ne lui répond au […] étage gauche de l’immeuble situé […], il constate la présence du nom de monsieur X sur la boîte aux lettres n°13, surtout, il précise que le gardien de cet immeuble lui confirme qu’il s’agit du domicile de monsieur Y X. Le 7 juillet 2021, mandaté au sens de l’article 654 du code de procédure civile, pour délivrer l’assignation à monsieur X (personne physique), il atteste rencontrer celui-ci à son domicile à cette même adresse et lui délivrer l’assignation à personne.
Par ailleurs, la cave […], située dans le même immeuble, acquise avec le studio, est accessoire à celui-ci.
Monsieur X n’a fait valoir aucun titre ni droit d’occupation lors de l’audience du 10 septembre 2021 et il
n’a pas comparu le 8 décembre 2021.
Il convient donc d’ordonner à monsieur X de quitter les lieux dans les huit jours de la signification du présent jugement, le demandeur n’arguant d’aucune voie de fait lors de son entrée dans le studio, ni d’une urgence particulière pour sa reprise.
A défaut, son expulsion sera prononcée, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
II. Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la simple mention sur le site internet « societe.ninja », non sur un document officiel tel qu’un extrait
K-bis, d’une domiciliation du siège social de l’entreprise individuelle de monsieur Y X à l’adresse du studio de monsieur AA le 11 février 2011 et la copie d’une page d’une facture du 17 avril 2011 au nom "X” mentionnant cette adresse mais ne comportant aucun cachet ni signature, ne suffisent pas à démontrer la fixation du siège social de l’entreprise individuelle de monsieur X dans le studio de monsieur AA, ni qu’en tout état de cause, outre cette entreprise individuelle, ce dernier avait fixé son domicile, son habitation personnelle sur place à cette date.
L’occupation dudit studio à titre d’habitation n’est démontrée qu’à compter de la sommation du 28 mai 2021. C’est donc à compter de cette date que doit commencer à courir l’indemnité d’occupation due par le défendeur non pas cinq ans avant la date de signification de l’assignation. so que soitausb asiaurt auct jo9x9 6 noielbeb Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (un studio de 34,8 m2), de leur localisation, du montant du précédent loyer appliqué dans le cadre du bail du 1er mai 2005 concl2005 conclu avec monsieur AD, et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le bailleur, l’indemnité d’occupation peut être fixée à une somme de 815,60 euros par mois. Monsieur X sera ainsi condamné au paiement de cette somme à compter du 21 mai 2021 etet jusqu’à la date de
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libération effective et définitive des lieux.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur X, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation du 21 mai 2021.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur AA les frais exposés par celui-ci dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition publique au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que monsieur Y X est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au […] étage (accessible par l’escalier, à gauche en sortant de l’ascenseur, porte au fond à gauche), de la cave […] accessoire, située au 1er sous sol, constituant les lot […] et […] d’un ensemble immobilier […] 208/210
Avenue de Versailles à Paris (XVIème);
ORDONNE en conséquence à monsieur Y X de libérer les lieux dans les huit jours de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour monsieur Y X d’avoir volontairement libéré les lieux, monsieur AB
AA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur Y X à payer à monsieur AB AA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 815,60 euros à compter du 28 mai 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE monsieur Y X à verser à monsieur AB AA une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur Y X aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 28 mai
2021;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, En conséquence, la République française mande et ordonne Le président. à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux
4 procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. JUDICIAI
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
2020-0617
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