Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 1er mars 2023, n° 22/00702 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00702 |
Texte intégral
Extrait des minutes République Française du Greffe du Tribunal judiciaire Au nom du Peuple Français de Cusset (Allier)
01 mars 2023
CP/ILB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET RG N° RG 22/00702 – N° Portalis DBWL-W-B7G-CWNA
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER MARS DEUX MIL VINGT TROIS
X Y Juge de la mise en état : Madame PEINAUD, Présidente
Greffier Madame LE BAZER C/
DEMANDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD Monsieur X Y né le […] à SAINT PAUL DE FENOUILLET (66) demeurrant […]
représenté par la SCP CANIS & Associés, avocats au barreau de Expédition et exécutoire CLERMONT-FERRAND le 01 Mars 2023
à : DEFENDEUR : La SCP CANIS & Associés
Me PICHON-FAYE S.A. ALLIANZ IARD société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° 542 110 291, dont le siège social est […] 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA
DEFENSE EDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Julie PICHON-FAYE, avocat au barreau de
CUSSET/VICHY, avocat postulant, et par Maître Emeric DESNOIX, membre de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat inscrit au barreau de TOURS, avocat plaidant,
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 1er février 2023 et après en avoir délibéré, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Seiste
MilduraR
Пи
2
Exposé du litige Par assignation en date du 22 juin 2022, Monsieur Y a fait citer la SA ALLIANZ IARD par-devant le Tribunal Judiciaire de CUSSET aux
fins notamment de voir :
- dire et juger que la garantie d’ALLIANZ IARD est acquise,
- ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit sur le coût des travaux
de reprise. Monsieur Y a souscrit, par l’intermédiaire du cabinet QUATTRO ASSURANCES, une police multirisque habitation auprès de la Compagnie ALLIANZ à effet du 13 novembre 2016 pour son habitation située à
[…] et des dépendances entre 551 et 600 m2.
Une tempête est survenue le 06 mars 2017 provoquant des dommages sur le toit d’un hangar conduisant Monsieur Z a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son courtier le 05 avril 2017.
Le 1er juin 2017, la SA ALLIANZ IARD désignait Monsieur AA
AB aux fins d’expertise amiable contradictoire.
Suivant rapport d’expertise en date du 13 juillet 2017, l’expert relevait que de violentes rafales de vent ont arraché et déplacé les ardoises recouvrant une partie du toit de la dépendance principale de la maison appartenant à Monsieur Y, utilisée comme atelier, débarras et hangar matériel.
Les deux portes en bois ont été débondées et arrachées.
Un projet d’indemnisation a été établi " sous toute réserve de garantie en fonction de l’éventuelle règle proportionnelle de prime susceptible d’être
Dommages vétusté déduite (hors règlement direct prestataire) : 13 appliquée "comme suit :
929,25 € TTC,
-= Règlement immédiat à l’assuré de 13 787,06 € TTC.
- Franchise: 142,19 €
Sur présentation des factures et autres justificatifs dans le délai
contractuellement prévu :
- Règlement différé à l’assuré de : 36 748,25 €.
Dès le 04 septembre 2017, l’indemnité immédiate a été versée à l’assuré
à hauteur de 13 787,06 € TTC. Le 02 janvier 2019 une facture libellée au nom de la société OLLMANN en date du 26 novembre 2018 a été adressée à la Compagnie d’assurance pour un montant de 48 833,40 €. En réponse, par mail du 05 avril 2019, la SA ALLIANZ IARD indiquait au courtier qu’elle ne verserait pas l’indemnité différée au regard de la non-conformité de la facture présentée par
Le 08 août 2019, Monsieur Y indiquait à la Compagnie ALLIANZ l’assuré. qu’aucun paiement n’avait été adressé à la société OLLMANN, celui-ci restant dans l’attente de l’avance des sommes par la compagnie avant de régler l’entreprise par chèque pour effectuer les travaux.
C’est ainsi que par mail du 22 août 2019, la SA ALLIANZ IARD rappelait à
Monsieur Y que l’indemnité différée n’était due que sur facture acquittée. Le 26 août 2019, la Compagnie d’assurance a sollicité la communication d’un duplicata de la facture directement auprès de la société OLLMANN, en vain.
Le 21 janvier 2020, la SA ALLIANZ a opposé à l’assuré une déchéance de garantie au titre du sinistre du 06 mars 2017 et sollicité la restitution de la somme de 13 787 € indûment perçue par l’assuré.
Par conclusions d’incident en date du 24 octobre 2022, la
Compagnie d’assurance ALLIANZ a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. La demanderesse à l’incident expose que la prescription biennale est acquise depuis le 1er juin 2019, soit deux ans après la date de désignation de l’Expert du cabinet ELEX. La concluante entend rappeler que le chiffrage a été établi sous toutes réserves de garantie et ne saurait ainsi constituer une reconnaissance de garantie susceptible d’interrompre la prescription. Ainsi, la Compagnie d’assurance ALLIANZ réclame le débouté de Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes qu’elle considère prescrites.
Subsidiairement, la concluante soutient que l’action à fin d’expertise judiciaire de Monsieur Y doit être jugée irrecevable dans la mesure où ce dernier a violé les termes de la clause prévoyant la désignation d’un expert amiable avant de porter l’affaire devant la juridiction de céans. Au surplus, la SA ALLIANZ IARD argue que la demande en expertise judiciaire formée devant le juge du fonds alors qu’elle relève du pouvoir exclusif du Juge de la mise en état, doit être jugée irrecevable.
Enfin, la SA ALLIANZ IARD réclame la condamnation de Monsieur Y
à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître JULIE PICHON-FAYE, Avocat aux offres de droit.
* * *
En défense, Monsieur Y allègue que par trois fois après la survenue de la prescription selon ALLIANZ au 1er juin 2019, la Compagnie d’assurance a considéré sa garantie acquise. En effet, le concluant vise les mails en date des 22 et 26 août 2019 dans lesquels la Compagnie ALLIANZ aurait manifesté sa volonté de payer l’indemnité différée, selon lui. Il ajoute que le 04 mars 2022, le service indemnisation ALLIANZ IARD dans sa réponse, n’a jamais invoqué la question d’une éventuelle prescription du dossier, mais seulement une déchéance de garantie, du fait exclusif d’un problème de formalisme de la facture de l’artisan. De plus, Monsieur Y soutient n’avoir jamais disposé de fonds lui permettant de financer les travaux de reconstruction, de sorte qu’ils n’ont jamais pu être entrepris. Partant, le concluant estime que la prescription biennale n’a dès lors, pas commencé à courir du fait de la non réalisation de la reconstruction de la toiture.
Par ailleurs, le défendeur à l’incident affirme qu’une expertise amiable contradictoire a bien eu lieu le 19 juin 2017. Concernant la demande d’expertise judiciaire, Monsieur Z déclare qu’elle ne peut être formée qu’au fond, après examen préalable du Juge du fond sur l’acquisition de la garantie d’ALLIANZ.
4
En conséquence, Monsieur Y sollicite que son action en mobilisation de la garantie de la compagnie d’assurances ALLIANZ soit jugée non prescrite. Il réclame la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, le concluant demande au Juge de la mise en état
d’ordonner une expertise judiciaire.
Motifs de la décision
L’article 789 du Code de procédure civile donne compétence au Juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L 114-1 du Code des assurances dispose que : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement
qui y donne naissance.
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le Toutefois, ce délai ne court: risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance,
s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ".
« la prescription est Aux termes de l’article L 114-2 du même Code, interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ».
En l’espèce, la prescription biennale est applicable à l’action formée par Monsieur Y à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD. Si conformément au
1° de l’article L 114-1 précité, en cas de déclaration fausse ou inexacte, ce délai ne court que du jour où l’assureur en a eu connaissance, les éléments produits par l’assureur concernant la différence de superficie déclarée ne permettent pas de caractériser une déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru visé par l’article précité. Dès lors, le point de départ de la prescription à retenir est la date du 05 avril 2017 date de la déclaration de
sinistre auprès d’ALLIANZ. Par suite, la SA ALLIANZ IARD a désigné Monsieur AA AB ès qualités d’expert amiable le 1er juin 2017 afin de chiffrer les dommages, conformément à l’article L 114-2 précité, le délai de prescription a
recommencé à courir le 1er juin 2017. Par ailleurs, il est constant que lorsque le paiement d’une indemnité différée par un assureur est subordonné à la reconstruction d’un immeuble et à la justification du coût de celle-ci, la prescription ne peut courir qu’à compter de la réalisation de ces conditions.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 19 juin 2017 précise que sur présentation des factures et autres justificatifs dans le délai "
contractuellement prévu : règlement différé à l’assuré de 36 748,25 €". Le paiement de l’indemnité litigieuse étant subordonné à la condition de la reconstruction de la partie endommagée de l’immeuble, à savoir la toiture
5 du hangar, et à la production de factures et justificatifs du coût de celle-ci, alors la prescription ne peut courir contre Monsieur Y qu’à compter de réalisation de ces conditions.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1134 alinéa 1 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions générales du contrat d’assurance page 34 stipulent que l’indemnisation en valeur à neuf vous est payée sur présentation des justificatifs de la reconstruction des bâtiments à la même adresse et dans
un délai maximum de deux ans compter de l’accord des parties".
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD souligne les réserves de garantie émises lors de l’établissement du chiffrage par l’expert amiable d’où il suit que la date du dépôt du rapport d’expertise ne peut être retenue comme constituant un accord entre les parties. Ainsi, à considérer que l’accord des parties, au sens des conditions générales, s’est matérialisé par le courrier du 04 septembre 2017 dans lequel la compagnie d’assurance a indiqué à Monsieur Y qu’elle procédait au versement de l’indemnité immédiate et qu’elle était dans l’attente de l’original de la facture de réparation, il faut en déduire qu’à compter de cette date du 04 septembre 2017, Monsieur Y disposait d’un délai de 2 ans afin de justifier de la reconstruction de la toiture litigieuse, soit jusqu’au 04 septembre 2019.
La SA ALLIANZ IARD déclare que le 02 janvier 2019, Monsieur Y lui a fait parvenir une facture datée du 26 novembre 2018 de la société
OLLMANN, la conduisant à indiquer à son assuré par mail du 05 avril 2019 qu’une suite favorable ne pouvait être donnée au règlement de l’indemnité différée dans la mesure où la facture transmise ne comportait pas l’ensemble des mentions obligatoires et ne pouvait ainsi être considérée comme un justificatif authentique permettant un quelconque remboursement de sinistre.
Les pièces versées aux débats attestent de l’envoi de la même facture par mail en date du 03 juillet 2019 conduisant ainsi la compagnie d’assurances a rappelé, par mail du 22 août 2019, à Monsieur Y : les incohérences et absences de mentions légales affectant la facture produite, que le différé n’est dû que sur facture acquittée et notamment la prescription prochaine du dossier.
Au surplus, les motifs tirés de l’interruption de prescription par reconnaissance de garantie et de renonciation à la prescription acquise sont inopérants dès lors que, le mail adressé à la société OLLMANN par la SA ALLIANZ IARD lui demandant la communication du duplicata de la facture est en date du 26 août 2019, soit antérieur au 04 septembre 2019, terme du délai contractuel de deux ans. Partant, ce mail ne peut être considéré comme étant un acte non équivoque de renonciation à la prescription et incompatible avec l’intention de se prévaloir de la prescription.
b
a
conséquence, n'estY n’a pas justifié de la réalisation de la réparation de la toiture litigieuse ni encore de son règlement dans un délai de deux ans à compter du 04 septembre 2017, date de l’accord des parties, de sorte que son action introduite l’assignation en date du 22 juin 2022 ne peut qu’être déclarée irrecevable car prescrite. Ainsi, Monsieur Y sera purement et simplement débouté de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu de ce qui précède, et notamment de l’acquisition de la prescription, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expertise
judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et dépens Succombant principalement à l’instance, Monsieur Y devra supporter les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître JULIE PICHON-FAYE, Avocat aux offres de droit. L’équité commande la condamnation de Monsieur Y à verser la somme de 2
000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS Nous, Corinne PEINAUD, Présidente, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à
disposition au greffe,
- CONSTATONS l’acquisition de la prescription;
- DEBOUTONS Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNONS Monsieur Y à porter et payer la somme de 2 000 euros à la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
- CONDAMNONS le même aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Juge de la mise en état.
Le greffier,
En conséquence, La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente à l’exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le
président et le greffier. AC 1.03 20.03 2023 . Pour éxécutoire certifié conforme
JUDICIAIREE de CUSSET
* Allier)
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