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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 18 mars 2022, n° 21/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03134 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 MARS 2022
N° RG 21/03134 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6IS
N° :
DEMANDERESSE S.A.S. LES MAISONS DE X (J.M. A) S.A.S. LES MAISONS DE X (J.M. A) […]
Z Y ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04
DEFENDEUR
Monsieur Z Y […]
représenté par Me X-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0924
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal.
Greffières : Souria LOUGHRAIEB, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD lors du délibéré.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 15 février 2022 a mis l’affaire en délibéré ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 octobre 2020, Monsieur Z Y a confié à Monsieur X-C LE
GALLE, président de la société Les maisons de X, un mandat de recherche d’un bien immobilier dans cinq communes des Hauts-de-Seine et prévoyant notamment une rémunération du mandataire à concurrence de 5% du prix d’acquisition.
Le 23 avril 2021, Monsieur Y a acquis une maison à Rueil-Malmaison.
Le 28 septembre 2021, la société Les maisons de X a assigné Monsieur Y devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande :
- La condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 143 500 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de sa rétribution ;
- La condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient avoir qualité pour agir, le mandat ayant été endossé par elle et non par Monsieur A. Elle fait par ailleurs valoir que la maison acquise par Monsieur Y lui a été présentée par Monsieur A de sorte que son droit à rémunération n’est pas sérieusement contestable. Elle soutient que cette rémunération ne peut être assimilée à une clause pénale irrégulière et que le mandat de recherche a bien été exécuté.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, Monsieur Y conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit enjoint à la société Les maisons de X de produire les originaux du mandat et du registre des mandats.
Il fait valoir que la société demanderesse n’a pas qualité à agir dès lors que le mandat a été accepté par
Monsieur A à titre personnel. Il soutient par ailleurs que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse en ce que la société n’est pas partie au contrat, que celui-ci contient une clause pénale irrégulière, que la société n’a pas eu une intervention déterminante dans la conclusion de la vente et que la facture qui lui a été adressée ne comporte pas les mentions règlementaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, sans préjudice de sa date exacte de signature, le mandat de recherche conclu par Monsieur Y est expressément confié à Monsieur X-C LE
GALLE en sa qualité d’agent immobilier agréé et dont le numéro de carte professionnelle est indiqué dans la désignation du mandataire. Le mandat est en outre uniquement signé de Monsieur A, sans indication d’une éventuelle qualité de dirigeant de la société les maisons de X et sans tampon de ladite société.
2
Dès lors, la circonstance que l’entête du mandat fasse apparaître, en petits caractères, le numéro
d’immatriculation de ladite société au régistre du commerce et des sociétés, ne saurait avoir pour effet de lui conférer la qualité de partie au contrat. Inversement, si la circonstance que Monsieur B est pour sa part été radié du même régistre est de nature à entacher la régularité du mandat, elle ne saurait remettre en cause sa qualité de signataire du contrat.
Il résulte de ce qui précède que la société Les maisons de X n’est pas partie au contrat et qu’elle n’a dès lors pas qualité pour solliciter le paiement des honoraires éventuellement dus en application du mandat de recherche en cause. Il convient en conséquence, par application de l’article 122 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevable sa demande sans examen au fond.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Les maisons de X la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Monsieur
Y et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de
l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Les maisons de X les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation provisionnelle présentée par la société Les maisons de X.
MET à la charge de la société Les maisons de X la somme de 1 500 euros à payer à Monsieur Z Y en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Les maisons de X de sa demande présentée en application de l’article 700 du
Code de procédure civile.
MET à la charge de la société Les maisons de X les entiers dépens de l’instance.
FAIT À NANTERRE, le 18 mars 2022.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Divine KAYOULOUD, Greffière Vincent SIZAIRE, Vice-président
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