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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 mai 2024, n° 23047000350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23047000350 |
Texte intégral
Ch.
Cour d’Appel de Paris Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 27/05/2024 29e chambre correctionnelle
N° minute 10
N° parquet 23047000350
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Madame X Y, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame BERNARD Fanny, greffière,
en présence de Monsieur MONTRIEUX Vincent, procureur de la République adjoint,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame Z AA, demeurant […]. BD DE VAUGIRARD 75015
PARIS, partie civile, non comparant représenté par Maître CAHN Édouard avocat au barreau de Paris
ET
Prévenu
Nom AB AC né le […] à […] ([…]IE) de AB AD et de AE AF
Nationalité : tunisienne
Situation familiale concubin
Situation professionnelle: CHEF D ENTREPRISE
Antécédents judiciaires déjà condamné(e)
Demeurant […].00 NANTES
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Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 16/02/2023
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 03/07/2023
comparant assisté de Maître DE COMBLES DE NAYVES Pierre avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
SANS INCAPACITE faits commis le 13 février 2023 à PARIS
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 1er octobre 2022 au 13 février
2023 à PARIS
REBELLION faits commis le 13 février 2023 à PARIS
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE
SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 13 février
2023 à PARIS
PROCEDURE
AB AC a été déféré le 16 février 2023 devant le Procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 27 mai 2024.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 février 2023, il a été placé sous contrôle judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’ audience du 03/07/2023 et renvoyée au 27 mai 2024.
AB AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
-d’avoir à PARIS, le 13 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Madame AG AH, personne dépositaire de l’autorité publique, en jetant des projectiles en sa direction, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue., faits prévus par ART.[…].1 4° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1
C.PENAL.
-d’avoir à PARIS, du 1 octobre 2022 au 13 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Madame Z AA, en étant ou ayant été son conjoint, en lui hurlant dessus, en
l’insultant, en cassant des objets en sa présence et en tenant des propos menaçants., faits prévus par ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-[…]-1
AL.2, ART.222-[…]-2, ART.222-[…]-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
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-d’avoir à PARIS, le 13 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, résisté avec violence à Monsieur
AI AJ, Monsieur AG AH, personne chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice, en l’espèce en se débattant violemment, faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.433-22 C.PENAL.
-d’avoir à PARIS, le 13 février 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 2 jours, sur Monsieur AI AJ, personne dépositaire de l’autorité publique, en jetant des projectiles en sa direction, agissant dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime était apparente ou connue., faits prévus par ART.[…].1 4° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé la personne, de son droit d’être assistée par un interprète, a constaté la présence et l’identité de AB AC et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le prévenu AB AC.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z AA s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DE COMBLES DE NAYVES Pierre, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le 13 février 2023, AA Z déposait plainte à l’encontre de AC AB pour des faits de violence. Elle expliquait qu’elle était en couple avec lui depuis deux ans, en partie à distance entre la Suède et la Tunisie et qu’ils s’étaient
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récemment séparés. Le 13 février 2023, AC AB s’était présenté au domicile […] alors qu’il était ivre. Il avait donné des coups de pied dans la porte car elle avait refusé de lui ouvrir. Elle avait appelé la police.
Elle indiquait qu’elle avait déjà été victime de menaces de mort et des violences auparavant. Elle faisait état de coups et jets d’objets à une dizaine de reprises dans leur appartement dans le 19e arrondissement de Paris et dans un hôtel en Tunisie. Elle ajoutait être victime de violences verbales depuis mars 2022, ainsi que de menaces de violences étayées par des objets lorsqu’elle évoquait l’argent d’un montant total de 120 000 euros que AC AB lui devait. Lors d’un séjour en Tunisie, elle déclarait qu’il lui avait interdit de sortir et qu’il l’avait fait suivre. Elle précisait qu’elle avait un enregistrement audio dans lequel on entendait AC AB l’insulter.
Elle disait avoir peur de lui, et ajoutait qu’il avait gardé une clé de leur appartement […] où ils habitaient et qu’il connaissait l’adresse de l’autre appartement situé dans le 19e arrondissement de Paris.
Les policiers raccompagnaient AA Z à son domicile […] et trouvaient AC AB dans le canapé. AA Z demandait la restitution des clés devant les policiers et son départ du domicile. Il refusait dans un premier temps, puis finissait par suivre les policiers à l’extérieur de l’immeuble après que la plaignante ait présenté le bail du logement à son nom. Le procès-verbal d’interpellation relevait que AC AB était calme quand il les avait suivis dans les escaliers mais qu’une fois arrivé dans le hall d’immeuble, il avait saisi une poubelle à l’extérieur de l’immeuble et l’avait jetée sur les policiers encore à l’intérieur. Les policiers expliquaient avoir fermé la porte de l’immeuble pour se protéger et que AC AB avait donné de nombreux coups de pied dans la porte et crié «< sale flic de merde » et «< nique la police ». Ils avaient entendu du bruit de verre cassé, et avaient demandé du renfort. AC AB avait alors pris la fuite. Il était interpellé plus tard dans la rue, menotté et maintenu en position assise au sol. Le procès-verbal d’interpellation relevait qu’il criait et hurlait que les policiers l’étranglaient.
A son arrivé au poste de police, il contestait toutes violences à l’encontre de AA Z. Il était soumis au dépistage de son taux d’alcoolémie qui s’élevait à 0,59 mg/L d’air expiré. Les policiers dressaient une fiche. La notification de ses droits était différée.
AH AG, personne dépositaire de l’autorité publique, déposait plainte à
l’encontre de AC AB. Elle confirmait qu’il s’était débattu pendant son interpellation.
AJ AI, personne dépositaire de l’autorité publique, déposait plainte à l’encontre de AC AB. II confirmait les termes du procès-verbal d’interpellation.
Il précisait que la poubelle que AC AB avait jetée était une poubelle en verre. Il ajoutait que lors de son interpellation, AC AB avait refusé de donner son poignet, et qu’à cette occasion, il s’était blessé au poignet.
Il ressortait du certificat médical des UMJ, que AJ AI souffrait d’une tendinite au poignet. Le médecin fixait son incapacité totale de travail à 2 jours.
La main courante en date du 13 février 2023 était jointe en procédure. Les policiers faisaient état d’un audio datant de février 2022 au terme duquel ils faisaient état
d’insultes prononcées.
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AA Z appelait les policiers et déclarait que AC AB l’avait menacée de tout casser dans l’appartement du 19e arrondissement et de venir avec d’autres hommes lui couper la tête. Elle précisait qu’en mars 2022, il avait consommé de l’alcool et avait jeté des boites vides sur elle et donné des coups de pied dans les jambes. Il lui avait également jeté une lampe dessus à une autre occasion. Elle avait un enregistrement audio sur lequel on entendait une voix d’homme insultant de
< salope ». Elle indiquait s’être confiée à AK AL.
Les policiers procédaient à la retranscription de l’audio enregistré le 2 octobre 2022. Un homme insultait une femme de «< salope ». Ils entendaient des cris et chute d’objets au sol. Il apparaissait que les faits se déroulaient dans un hotel et correspondaient à la date du voyage du couple en Tunisie. Par procès-verbal séparé, les policiers mentionnaient que la voix entendue sur l’audio était similaire à celle de AC AB.
Les policiers procédaient à une enquête de voisinage qui n’apportait aucun élément supplémentaire. Un voisin avait entendu bruit de dispute le 13 février 2023 en soirée, mais précisait qu’il s’agissait de la première fois.
AK AL était entendue et expliquait que son amie s’était confiée à elle concernant les violences dont elle était victime. Elle déclarait que AC AB buvait et cassait des objets dans l’appartement
Entendu dans le cadre de la garde à vue, AC AB contestait s’être présenté au domicile de AA Z. Il donnait une version différente du déroulement de la journée et déclarait qu’il était avec sa conjointe dans leur domicile en train de boire lorsqu’elle avait reçu des messages de son ancienne compagne, AM AN. Elle lui avait demandé de sortir, ce qu’il avait fait mais précisait être revenu car il était en pyjama. A son arrivée au domicile, il précisait que personne n’était présent. La police était arrivée et lui avait demandé de quitter le domicile. Il précisait qu’il se trouvait toujours en pyjama. Il contestait avoir frappé à la porte, mais reconnaissait que AA Z avait entrouvert la porte et n’avait pas voulu le laisser rentrer. Il contestait les violences sur celle-ci. Il ne reconnaissait pas sa voix sur l’enregistrement.
Il contestait également les violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. S’il reconnaissait avoir fait tomber la poubelle, il expliquait que ce n’était pas dirigé contre les policiers. Il expliquait avoir pris la fuite car ne savait pas ce que sa conjointe avait dit aux policiers. Il contestait avoir insulté les policiers et déclarait avoir été lui- même insulté. Il contestait les faits de rébellion.
Le conseil de AA Z transmettait de nombreux documents en deux envois : ler envoi dénonçant des faits de nature financière.
pièce 1: échanges de messages entre AA Z et AC AB de décembre 2021 au 8 septembre 2022 faisant état de sollicitations financières ;
pièce 2: reconnaissance de dette à hauteur de 100 000 euros ;
pièce 3: message de menaces datant de décembre 2021 ;
pièce 4; échange avec l’ex-conjointe de AC AB faisant état de dettes d’argent et de violences.
2e envoi : pièce 1 envois de messages entre AA Z et AC AB dont des
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menaces datés du 26 décembre 2021 ; pièce 2: messages faisant état de violences contre la plaignante pièce 3; enregistrement audio violences contre 2 autres personnes pièce 2 et 3 consistant en des enregistrement audio, ne se trouvant pas dans le dossier.
****
A l’audience du 27 mai 2024, AC AB conteste avoir commis des violences contre AA Z. Concernant les faits de violence et de rébellion contre personne dépositaire de l’autorité publique, il reconnaît avoir fait tomber la poubelle en sortant de l’immeuble, mais conteste avoir voulu commettre des violences. Il n’est pas en mesure d’expliquer la raison pour laquelle les policiers se sont protégés en refermant la porte et en faisant appel à des renforts. Il reconnaît avoir donné des coups dans la porte de l’immeuble et avoir prononcé des mots insultants sous le coup de la colère.
AA Z ne s’est pas présente et est représentée.
A l’audience, le conseil de AA Z demande à ce que les fichiers audios mentionnés dans les conclusions, qui n’avaient pas été soumis au contradictoire, soient écoutés. Le conseil de AC AB s’y oppose arguant de la violation du contradictoire.
Le tribunal relève que la procédure devant le tribunal correctionnel est orale. Ainsi, en application de l’article 427 du code de procédure pénale, le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. Toute pièce, conclusion ou témoignage non soumis au débat contradictoire ne peut fonder une décision pénale. Si la juridiction peut fixer un calendrier d’échanges de conclusions pour la bonne tenue des débats et le respect du contradictoire, le non-respect de ces délais par les parties ne peut avoir pour conséquence, devant le tribunal correctionnel, le rejet de ces pièces. Ainsi la loi n’impose pas de produire les pièces ou conclusions avant l’audience. Cependant, s’il en résulte une atteinte importante au respect du contradictoire, les parties sont en en droit de demander un renvoi de l’affaire afin de bénéficier d’un délai pour pouvoir utilement étudier les nouveaux éléments versés. Ainsi, au terme de l’article 459 du code de procédure pénale, l’échange des conclusions par les parties n’est pas obligatoire et le juge n’a pour devoir que d’assurer le contradictoire.
En l’espèce, le conseil de la partie civile n’a pas souhaité le renvoi de l’affaire et a renoncé à s’appuyer sur ces documents audios.
Sur ce, LE TRIBUNAL
I-SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Sur la jonction au fond
L’article 459 du code de procédure pénale dispose que « le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier, ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et
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même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche l’ordre public ».
L’alinéa 4 de cet article qui prévoit des dérogations au principe de la jonction obligatoire au fond des exceptions et incidents de procédure, n’impose pas, sous réserve de dispositions impératives contraires, à la juridiction saisie d’une exception intéressant l’ordre public, de se prononcer sur celle-ci par une décision immédiate distincte du fond.
Les exceptions et incidents soulevés ne relèvent pas des dérogations au principe de la jonction obligatoire au fond.
En conséquence, le tribunal joint l’ensemble des exceptions de procédure au fond.
Sur l’exception de nullité de la garde à vue tirée de l’absence de l’avis avocat
Par conclusions déposées et visées à l’audience du 27 mai 2024, le conseil de AC
AB sollicite in limine litis que soit prononcée la nullité de la garde à vue compte tenu de l’absence de l’avis au bâtonnier au dossier.
L’article 63 du code de procédure pénale dispose qu’un avis à l’avocat doit être effectué «< dès le début de la mesure >>.
En l’espèce, la mesure de prolongation de sa garde à vue a été notifiée à AC AB le 14 février 2023 à 18 heures 51, lequel a sollicité un avocat commis
d’office à 18h51, avec lequel il s’est entretenu et qui l’a assisté lors de son audition.
Ainsi, en l’absence de grief, dès lors que l’intéressé a été entendu par les enquêteurs en présence de son avocat, l’absence formelle de l’avis à avocat ne suffit pas à prononcer la nullité de la garde à vue. k
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la procédure, tirée de l’absence de l’avis au bâtonnier.
Sur l’exception de nullité de la garde à vue tirée de la notification différée des droits en raison de l’état d’ébriété du prévenu
Par conclusions déposées et visées à l’audience du 27 mai 2024, le conseil de AC
AB sollicite in limine litis que soit prononcée la nullité de la garde à vue compte tenu la notification différée des droits au regard des article L. […]. 234-4 du code de la route compte tenu de l’état d’ébriété de prévenu.
En l’espèce, AC AB a été placé en garde à vue le 13 février 2023 à 20h25. Le procès-verbal d’interpellation indique que son taux d’alcool correspond à 0,59 mg/L d’air expiré. La notification des droits de AC AB a été différé au motif que vu son état d’alcoolémie le rendant manifestement incapable de comprendre >>. Un second test a été effectué le 13 février à 23 heures 14 indiquant un taux de 0, 43 mg/1
d’air expiré et ne permettant toujours pas la notification des droits.
Néanmoins, la notification différée des droits en raison de l’alcoolisation de l’intéressé
n’obéit pas aux dispositions du code de la route. De plus, il ressort de la procédure que
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AC AB a été soumis à deux vérifications de son taux d’alcoolisation par éthylomètre pour contrôler l’avancement de son dégrisement. Ces mesures sont confortées par les constatations relevées par les policiers sur la fiche A. Ainsi, le délai de notification des droits de l’intéressé apparaît comme étant justifié.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité de la garde à vue, tirée de la notification différée des droits en raison de l’état d’ébriété du prévenu.
Sur l’exception de nullité de la garde à vue tirée du retard de la notification des droits après la constatation du dégrisement de l’intéressé
Par conclusions déposées et visées à l’audience du 27 mai 2024, le conseil de AC AB sollicite in limine litis que soit prononcée la nullité de la garde à vue compte tenu du retard de la notification des droits après constatation du dégrisement de AC AB.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que « la personne placée en garde à vue est immédiatement informée [de ses droits] par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend ». De plus, il est constant que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l’espèce, AC AB a été placé en garde à vue le 13 février 2023 à 20h25. Le procès-verbal d’interpellation indique que son taux d’alcool correspond à 0,59 mg/L d’air expiré. La notification des droits de AC AB a été différé au motif que vu son état d’alcoolémie le rendant manifestement incapable de comprendre ». Le 14 février à 00 heures 59 une troisième vérification éthylométrique indiquant un taux de
0,25 mg/L d’air expiré a été effectuée. Selon le procès-verbal, « après constatation de son état, de son comportement et de ses facultés de compréhension de nos questions, nous estimons que l’intéressé est apte à se voir notifier les droits afférents à la mesure en cours conformément à l’article 63-1 du code de procédure pénale ». La notification des droits est intervenue le 14 février 2023 à 2 heures.
Ainsi, la notification des droits est intervenue plus d’une heure après que les policiers ont constaté l’état d’aptitude de AC AB à ce que ses droits lui soient notifiés, sans qu’aucune circonstance insurmontable ne soit relevée, alors que ce dernier se trouvait dans les locaux de police à disposition des enquêteurs.
En conséquence, il convient de faire droit à cette exception de nullité et de prononcer la nullité de la garde à vue de AC AB compte tenu de la notification tardive de ses droits après dégrisement, ainsi que tous les actes dont elle est le support nécessaire, à savoir les auditions de AC AB, le procès-verbal de prélèvement de son ADN, le procès-verbal de rapport dactyloscopique et le procès-verbal de prolongation de garde à vue, ainsi que celui de fin de garde à vue.
En revanche, l’annulation d’un procès-verbal de garde à vue, ou même de la totalité d’une garde à vue n’entraîne pas l’annulation de la procédure ultérieure dès lors que les actes accomplis postérieurement pourraient trouver support dans des actes accomplis régulièrement. Il en est de même du procès-verbal de citation devant le tribunal correctionnel qui saisit le tribunal.
Sur l’exception de nullité des auditions de la plaignante en raison de difficultés d’interprétariat
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Par conclusions déposées et visées à l’audience du 27 mai 2024, le conseil de AC AB sollicite in limine litis que soit prononcée la nullité des déclarations de la plaignante en raison de l’impossibilité de s’assurer si l’interprète devait ou non prêter serment et de la langue anglaise utilisée, n’étant pas la langue natale de AA Z.
Or il est constant qu’un prévenu n’a pas qualité pour soulever l’irrégularité qui pourrait affecter un acte concernant une autre partie, en l’espèce la partie civile. Toute personne autre que la partie intéressée par l’éventuel grief, est sans qualité pour agir, s’agissant d’un «< droit qui appartient en propre à une autre personne >>.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité des auditions de la plaignante.
II) SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité
Sur les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité commis du ler octobre 2022 au 13 février 2023 à paris
Le tribunal relève que les faits de violence sur conjoint poursuivis le 2 octobre 2022 se sont déroulés à l’étranger et que les deux parties sont étrangères. En conséquence, le tribunal se déclare incompétent.
Concernant la période de prévention courant du 3 octobre 2022 au 12 février 2023, le tribunal relève qu’aucun élément de preuve en procédure ne permet de caractériser que des de violence ont été commises par AC AB sur AA Z pendant cette période.
Dans ces conditions il convient de le relaxer des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 2 octobre 2022 au 12 février 2023 à Paris.
Concernant les faits de violence en date du 13 février 2023, plusieurs éléments en procédure permettent de caractériser les faits. Ainsi les déclarations de la plaignante sont constantes et précises en ce qu’elle dénonce des coups dans la porte, des objets jetés et des insultes et des menaces. Il ressort de la procédure qu’elle a dénoncé ces faits dès la première intervention des policiers dans l’immeuble auxquels elle fait état de coups dans la porte. Un voisin de l’immeuble confirme avoir entendu une dispute.
Ces éléments sont également confortés par des déclarations de tiers qui ne sont pas témoins directs mais qui ont déclaré avoir connaissance d’un climat de violence et en particulier une amie de AA Z et une ancienne compagne du prévenu dont les conversation messenger sont versées au dossier. Enfin, lors de l’interpellation de AC AB au domicile, le procès-verbal relève que ce dernier est agité et refuse de partir.
En tout état de cause, il est constant que des violences psychologiques ou des violences sans contact avec la victime peuvent caractériser l’infraction poursuivie. Il apparaît ainsi que les faits violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité
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commis le 13 février 2023 qui lui sont reprochés sont établis.
Dans ces conditions il convient de le déclarer coupable de ces faits et d’entrer en voie de condamnation.
Sur les faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis le 13 février 2023 à Paris
Le procès-verbal d’interpellation de AC AB relate de manière détailler la manière dont ce dernier a projeté la poubelle en sortant de l’immeuble. Cette description des faits est confortée par la reconnaissance des paroles et gestes violents sur la porte que le prévenu reconnaît finalement avoir réalisés. La circonstance selon laquelle les policiers ont été contraints de se réfugier dans l’immeuble en refermant la porte cochère ne s’explique que par les violences dont ils ont été victimes. D’autant que AC AB reconnaît avoir poussé la poubelle alors qu’il avait connaissance que les policiers le suivaient de près, et qu’il confirme que ces derniers ne sont pas sortis immédiatement pour l’interpeller mais on préférer appeler des renforts.
En conséquence, il apparaît que les faits de violence à l’encontre des policiers reprochés sont établis.
Il ressort néanmoins des éléments du dossier que la blessure dont souffre un des policiers interpellateurs n’a pas été occasionnée lors des violences alléguées mais au moment de l’interpellation. En conséquence, l’incapacité totale de travail fixée ne peut être retenue pour caractériser ces faits de violence. Il convient dont de requalifier les
faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie
d’incapacité n’excédant pas 8 jours (N9846) en violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité (N20727).
Dans ces conditions il convient de le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et d’entrer en voie de condamnation.
Sur les faits de rébellion commis le 13 février 2023
Il résulte des déclarations des témoins, et du procès-verbal d’interpellation, ainsi que de la blessure d’un des policiers interpellateurs occasionnée en raison du refus de AC AB de se laisser interpeller que les faits qui lui sont reprochés sont établis.
Dans ces conditions il convient de le déclarer coupable de ces faits et d’entrer en voie de condamnation.
Sur la peine
AC AB est né le […] à […] ([…]IE)
AC AB a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 février 2023 avec les obligations et interdictions suivantes : interdiction de se rendre au […] bd de Vaugirard 75015 Paris ; interdiction porter ou détenir une arme; interdiction contact avec la victime;
- obligation de se soumettre à un traitement ou des soins.
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A l’audience du 3 juillet 2023, l’examen du dossier au fond a été renvoyé en raison de la grève des greffiers. Les obligations du contrôle judiciaire de AC AB ont été maintenues dans les mêmes conditions.
En garde à vue, AC AB déclare être chef d’entreprise à son nom depuis le ler mai 2017 avec salaire mensuel de 3000 euros. Il indique avoir deux enfants de 10 et
14 ans, dont aucun à charge.
A l’audience, il précise être autoentrepreneur, en tant que manager d’événements dans les hôtels à Paris et percevoir environ 2500 euros. Il indique vivre avec son ancienne compagne qui avait échangé sur messenger avec la plaignante et participer au loyer à hauteur de 300 euros. Il ne verse pas d’argent pour ses enfants, et déclare ne pas les voir régulièrement. Il précise commencer un CDI le jour même dans un hôtel et indique avoir la volonté de rembourser les sommes dues à la plaignante.
Il ajoute avoir vu un psychologue à deux reprises dans le cadre de ce contrôle judiciaire, mais ne pas avoir honoré plus de rendez-vous car il se trouvait en Tunisie. Il indique ne pas comprendre pourquoi il était astreint à cette obligation.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire comporte une mention. Il a été condamné le 12 mars 2012 par le tribunal correctionnel de Bobigny sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de recel à la peine d’interdiction d’émettre des chèques.
L’article 130-1 du code pénal dispose:
< Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. >>
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1, selon lequel la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.
De plus, l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
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Il appartient donc au tribunal de prononcer une peine qui satisfasse aux critères des articles 130-1 et 132-1 du code pénal précités, soit de nature à réprimer le trouble à l’ordre public causé par le délit commis et soit adaptée à la personnalité de chacune des personnes condamnées.
En l’espèce, AC AB a commis des faits délictueux graves et nombreux sur une période restreinte. De plus, il ne semble pas avoir compris la nécessité de s’interroger sur la violence de son comportement, tant à l’encontre de sa conjointe, que des policiers. Le Tribunal entend donc faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement à hauteur de SIX mois, assortie intégralement d’un sursis simple auquel il est éligible, qui seule apparaît de nature à mettre un terme aux passages à l’acte de AC AB et lui permettre de prendre conscience de la gravité de son comportement. Cette peine apparaît opportune et proportionnée à la gravité des faits et la situation de xx afin d’assurer protection de la société, de prévenir la commission de l’infraction et de restaurer l’équilibre social, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
A titre de peine complémentaire, le tribunal prononce à son encontre une peine de stage de responsabilisation accomplir pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes à réaliser dans un délai de six mois (6 mois) à ses frais.
Enfin, le tribunal écarte la peine obligatoire relative à la pension de réversion, laquelle n’est pas applicable, les parties n’étant pas mariées.
III) SUR L’ACTION CIVILE
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causéparl'infraction.
Le préjudice dont la réparation est demandée devant le tribunal correctionnel doit être actuel et certain, et directement en lien avec l’infraction visée. Il doit être également personnel.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous les chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Enfin, conséquence de l’exigence d’une réparation intégrale du préjudice, trois règles essentielles s’imposent au tribunal: le dommage doit être évalué à la date du jugement; le montant de l’indemnisation ne peut être inférieur au préjudice réellement subi, dans la limite de la demande dont le juge est saisi car il ne peut accorder plus qu’il n’est réclamé ; l’indemnité mise à la charge de la personne responsable d’un dommage ne peut être supérieure au préjudice dont il incombe à la victime d’établir
l’existence comme le lien avec l’infraction qui en serait la cause et d’en justifier le montant.
A l’audience du 27 mai 2024, AA Z a réitéré sa constitution de partie civile au terme de laquelle elle demande : le renvoi sur intérêt civil
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la désignation d’un expert aux fin de réalisation d’une expertise de la plaignante la mise à la charge du trésor des honoraires d’expertise ; la condamnation de AC AB à lui verser : une indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000 euros;
5000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au vu des éléments du dossier, il a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA Z et de déclarer AC AB intégralement responsable du préjudice subi.
Le tribunal fait droit à la demande de renvoi, et désigne AO AP
AQ aux fins de réaliser une expertise psychologique de la partie civile.
Le tribunal condamne AC AB à lui verser la somme de 200 euros au titre de
l’indemnité provisionnelle et à la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC, et contradictoirement à l’égard Z AA
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
REJETTE la demande de nullité de la procédure, tirée de l’absence de l’avis au bâtonnier.
REJETTE la demande de nullité de garde à vue, tirée de la notification différée des droits en raison de l’état d’ébriété du prévenu.
ANNULATION de la garde à vue de AC AB
AR la demande de nullité des auditions de la plaignante.
SUR LE FOND:
Le tribunal se déclare INCOMPÉTENT pour les faits des 1er et 2 octobre 2022.
REQUALIFIE les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 13 février 2023 à PARIS reprochés à AB AC en VIOLENCE SUR
UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE SANS
INCAPACITE commis le 13 février 2023 à PARIS, faits prévus par ART.222-13
AL.1 4° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
RELAXE pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE
ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA
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VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 3er octobre 2022 au 12 février 2023 à PARIS
Déclare AB AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE SANS INCAPACITE commis le 13 février 2023 à PARIS
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT
OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis le 13 février 2023 à
PARIS
Pour les faits de REBELLION commis le 13 février 2023 à PARIS
Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE
L’AUTORITE PUBLIQUE SANS INCAPACITE commis le 13 février 2023 à PARIS
CONDAMNE AB AC à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
ACCOMPLIR à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes dans un délais de 6 mois à ses frais.
DIT n’y avoir lieu au prononcer de la peine d’interdiction de pension de réversion
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AB
AC ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
REÇOIT la constitution de partie civile de Z AA;
DÉCLARE AC AB responsable ou entièrement responsable du préjudice subi par Z AA, partie civile ;
En outre, CONDAMNE nom condamné à payer à nom de ma PC, partie civile: la somme de mille euros (200 euros) au titre d’indemnité provisionnelle.
- La somme de mille deux cents (1200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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20 m Ch
Avant-dire-droit sur le fond, ordonne une mesure d’expertise psychologique Z AA
AS à cet effet: le Docteur AT AU née AV demeurant 27 Rue du Petit
Musc 75004 PARIS 04 ; expert inscrit sur la liste nationale serment préalablement prêté, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne; aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
Déterminer l’état de la victime avant l’infraction (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs); Relater les constatations médicales faites après l’infraction, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation;
Noter les doléances de la victime;
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids);
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
-- d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail, baisse d’activité libérale …)
- d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante);
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en
l’état ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’infraction ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l’infraction,
a été aggravé ou a été révélé par lui, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
- si en l’absence d’infraction, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans
l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
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Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’infraction et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction;
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) sur une échelle de 1/7 (avant consolidation, les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent);
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7;
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre ; Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert: la partie civile, immédiatement toutes pièces médicales ou para- médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises;
le prévenu aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions
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d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
•Dit que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1000€
(mille euros) à verser par la partie civile entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Paris […], […], […]) avant le 27 juillet 2024
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 2[…], 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre correctionnelle, avant le 6 avril 2025
sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre correctionnelle pour contrôler les opérations d’expertise.
Ordonne le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 6 janvier 2025 à 09:00 devant la 19e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de
Paris pour vérification du versement de la consignation par la partie civile ou mise en état en attente du rapport d’expertise ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE DE P LA PRESIDENTE AR
B AIRE IS
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1351
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