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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 6 nov. 2018, n° 18062000070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18062000070 |
Texte intégral
Cople certifiée conforme à l’original
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du ; 06/11/2018
24e chambre correctionnelle 2
1 N° minute :
18062000070 N° parquet
Plaidoiries: 02 octobre 2018
Délibéré 06 novembre 2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
composée de JUNGMAN Benjamin, Vice président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de REINE Murielle, greffier,
en présence de Madame CROCHET Emmanuelle, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
Madame B D, demeurant: […], partie civile,
comparante lors des débats assistée de Maître BOULEBSOL Amandine (Toque
C2293), qui a déposé des conclusions à l’audience visées par le président et la greffière lors des débats,
- non comparante et non représentée lors du prononcé du délibéré ;
Monsieur Y A X, demeurant: […], […], partie civile,
comparant lors des débats et du délibéré et assisté lors des débats de Maître LEVANO
Yves avocat au barreau de Paris (toque C719), 10, avenue Frémiet 75016 Paris.
ET
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Prévenu
Nom: Y A, X né le […] à NEUILLY SUR SEINE (Hauts-De-Seine) de Y M-X et de E F
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : gérant de société
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Placement sous contrôle judiciaire en date du 03/03/2018
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 29/05/2018
comparant lors des débats et du délibéré et assisté lors des débats de Maître LEVANO
Yves avocat au barreau de Paris (toque C719), 10, avenue Frémiet 75016 Paris.
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE
[…]
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 1er mars 2018 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
Prévenue
Nom B D née le […] à […]
Nationalité française:
Situation familiale: Mariée
Situation professionnelle :
Demeurant : […]
Situation pénale: libre
- comparante lors des débats assistée de Maître BOULEBSOL Amandine (Toque
C2293), qui a déposé des conclusions à l’audience visées par le président et la greffière lors des débats,
- non comparante et non représentée lors du prononcé du délibéré ;
Prévenue du chef de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE
[…]
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 1er mars 2018 à Paris en tout cas sur le territoire national
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DEBATS
Y A a été déféré 3 mars 2018 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 29 mai 2018.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 mars 2018, il a été placé sous contrôle judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du :
- 29/05/2018 et renvoyée pour consignation de la partie civile au 2 octobre 2018
Y A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à PARIS, le 1er mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce quinze jours, sur Madame B D épouse Y, en étant ou ayant été son conjoint., faits prévus par G H 6°, ART.222-11, ART.132-80
C.PENAL. et réprimés par G H, ART.222-44, ART.222-45, ART.222 47 H, […], […],
ART.379-1 C. pénal.
B D a été cité par Y A, selon acte d’huissier de justice, délivré à étude le 17 mai 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du :
29/05/2018 et renvoyée pour consignation de la partie civile au 2 octobre 2018
B D a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est citée à comparaître pour :
Avoir à PARIS, le 1er mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l’espèce deux jours, sur Monsieur Y A, en étant ou ayant été son conjoint., faits prévus par et réprimés par Z, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 H, ART.222
48-1 AL.2, ART.222-48-2, Code pénal.
B D a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, le tribunal était composé comme suit :
Président : Monsieur JUNGMAN Benjamin, vice-président,
Assisté de Madame REINE Murielle, greffière en présence de Monsieur HERVELIN SERRE Ludovic, substitut,
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A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de Y
A et B D et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droits, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs seront posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, des conclusions de nullité ont été soulevées par le conseil de Y A.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
B D s’est constituée partie civile en son nom personnel à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Y A X a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEVANO Yves, conseil de Y A a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BOULEBSOL Amandine, conseil de B D a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 6 novembre 2018 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
- SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
1°) Sur la régularité du procès verbal de convocation
Par conclusions de nullité déposée à l’audience, Monsieur A X Y estime que le procès-verbal de convocation devant le Tribunal correctionnel serait nul en raison d’une imprécision dans la prévention, laquelle ne reprendrait pas en détail les actes de violence lui étant reprochés.
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Toutefois, il y a lieu en espèce de relever que la convocation, laquelle indique précisément la date des faits, l’infraction visée, les textes applicables et l’identité de la victime ne laisse aucun doute quant à la nature des faits poursuivis et leur qualification.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le prévenu a été entendu par les services de police sur les accusations portées à son encontre par son épouse et était donc pleinement informé des faits précis qui lui étaient reprochés et sur lesquels il a été en mesure de s’exprimer lors de l’enquête.
Par conséquent, cette première exception de nullité doit être rejetée.
2°) Sur la régularité de l’examen psychiatrique
Monsieur A X Y soulève en second lieu une irrégularité qui serait liée au fait que lors de l’examen psychiatrique le concernant l’expert désigné n’aurait pas régulièrement prêté serment.
Il y a lieu de relever que le psychiatre désigné pour procéder à l’examen psychiatrique de M. Y lors de sa garde à vue n’était pas inscrit sur la liste des experts judiciaires et apparaît avoir omis de renvoyer le formulaire de prestation de serment pourtant évoqué dans son rapport.
De ce fait, il y a lieu d’écarter des débats ce rapport d’expertise, lequel doit être considéré comme irrégulier, étant cependant rappelé que cette irrégularité ne remet aucunement en cause les autres actes de la procédure.
3°) Sur la régularité de la citation
D B, par conclusions de nullité déposées à l’audience, soutient que la citation délivrée par son conjoint le 17 mai 2018 serait entachée de nullité car certaines mentions prescrites par l’article 390 du Code de procédure pénale seraient manquantes. Elle évoque notamment que les mentions relatives à l’aide juridictionnelle, à l’accès au droit ou encore aux frais fixes de procédure auraient été omises dans cet acte.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 385 alinéa 5 et 565 du CPP, et conformément à la jurisprudence constante de la chambre criminelle, une citation délivrée au prévenu devant la juridiction de jugement ne peut être annulée que si l’irrégularité relevée a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu.
De ce fait, et dès lors qu’il n’est aucunement justifié par la prévenue que cette omission lui aurait causé un grief, l’exception de nullité sera rejetée.
- SUR LE FOND
A titre liminaire, il convient de rappeler, que cette procédure pour violences intervient dans un contexte de conflits importants opposant les prévenus dans le cadre d’une séparation conflictuelle et que les faits dont nous sommes saisies apparaissent être instrumentalisées de part et d’autre afin de servir à la préparation d’une instance en divorce.
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En effet, si les deux époux maintiennent qu’aucun divorce n’était envisagé au moment des faits, il y a lieu de rappeler qu’antérieurement au 1er mars 2018, plusieurs mains courantes avaient été déposé par l’épouse, qu’un précédent projet de séparation était intervenu quelques temps auparavant, mais surtout que des moyens techniques de surveillance avaient été mis en œuvre au sein du logement, étant rappelé que des caméras filmaient constamment le salon, tandis que Mme B disposait dans la poche de son peignoir d’un enregistreur au moment où la dispute à l’origine de la présente procédure a éclaté.
De même, et alors qu’au niveau physique, les incapacités totales de travail ont été évaluées à deux et trois jours, les procédures judiciaires se sont multipliées suite aux faits, étant rappelé qu’une ordonnance de protection a été rendue dès le 20 avril 2018, puis que par la suite des plaintes ont été déposés par l’un ou par l’autre des époux que ce soit pour non-représentation de mineurs, pour violences sexuelles sur leurs enfants ou encore pour faux en écriture public à l’encontre des policiers ayant établi la présente procédure.
Ainsi, et bien qu’il est manifeste que les deux parents apparaissent aujourd’hui continuer à régler leur compte par procédures judiciaires interposées et ont notamment lors de l’audience, sans aucun intérêt procédural, multiplié les incidents de procédure plutôt que d’œuvrer à un apaisement des relations dans l’intérêt exclusif de leurs enfants communs, il est cependant indispensable d’examiner les charges pouvant exister à l’encontre de chacun d’eux.
***
S’il est incontestable, à la lecture de la retranscription de l’altercation, que Mme
B, laquelle était à l’origine de l’enregistrement, a volontairement exagéré les violences qu’elle subissait afin de se servir de preuve de cet enregistrement, il n’en demeure pas moins établi que M. Y, lequel est décrit par tous les témoins comme instable et autoritaire, lui a volontairement porté des coups lors de cette dispute, comme en atteste notamment l’enregistrement précité mais surtout le certificat médical établi par les UMJ, lequel a relevé lors de l’examen de D B la présence d’une dizaine d’ecchymoses principalement sur les membres (genoux et coudes) mais aussi au visage et au niveau de sa paupière gauche et de sa lèvre inférieure ;
Ainsi, les faits reprochés à A X Y, lesquels ne se limitent pas à une gifle, apparaissant établis, il convient de l’en déclarer L et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine de deux mois
d’emprisonnement assorti du sursis ;
***
Il résulte des éléments du dossier que si D B a toujours contesté avoir commis des violences et n’a cessé de se présenter comme la seule victime du dossier, il ne peut être fait abstraction du fait que les déclarations de A X
Y, lequel a évoqué avoir été griffé par son épouse au tout début de la dispute alors que cette dernière tentait de récupérer son portable, apparaissent pleinement corroborées tant par le certificat médical des UMJ que par l’enregistrement ayant donné lieu à retranscription.
Ainsi, il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à D B sont établis; qu’il convient de l’en déclarer L et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une amende de 800 euros entièrement assortie du sursis ;
Page 6/12
[…]
Reçoit M A X Y en sa constitution de partie civile et condamne Mme D B à payer à M. A X Y 200 € au titre du préjudice physique et 1 € au titre du préjudice moral;
Reçoit Mme D B en sa constitution de partie civile et ordonne avant dire doit une expertise médicale confiée au Docteur C
I J la consignation à 800 € et la provision à 1,500 €
- SUR LES AUTRES DEMANDES
Les deux prévenus étant reconnus L, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par D B.
Pour le même motif les demandes des parties formées sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y A et B D, tant en leur qualité de prévenu que de partie civile;
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Rejette les conclusions de nullité soulevée par le conseil des deux prévenus, à l’exception de celle relative à l’irrégularité du rapport d’examen psychiatrique ;
Écarte des débats le rapport d’examen psychiatrique concernant Y A;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Y A, X
DÉCLARE Y A, X L des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS
PAR UNE […]
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis le 1er mars 2018 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
CONDAMNE Y A, X à un emprisonnement délictuel de DEUX
MOIS ;
Vu l’article 132-31 H du code pénal;
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DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de
Y A, X de la condamnation prononcée :
- B D
DÉCLARE B D L des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8
JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE commis le 1er mars 2018 à Paris en tout cas sur le territoire national
CONDAMNE B D au paiement d’une amende de HUIT CENTS EUROS (800 EUROS) ;
Vu l’article 132-31 H du code pénal ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit J de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
B D ;
La condamnée est informée qu’en cas de paiement de l’amende et du droit J de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
- Y A ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit J de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Page 8/12
SUR L’ACTION CIVILE :
- Y A X
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de Y A X;
DÉCLARE B D responsable du préjudice subi par Y A X, partie civile;
CONDAMNE B D à payer à Y A X, partie civile:
la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice corporel;
CONDAMNE B D à payer à Y A X, partie civile:
la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral;
Déboute pour la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
- B D
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de B D ;
DÉCLARE Y A responsable du préjudice subi par B D, partie civile;
Avant-dire-droit sur le fond,
ORDONNE une expertise médicale;
CONDAMNE Y A à verser à B D, partie civile: la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de PROVISION
COMMET à cet effet le docteur C I, demeurant […]
[…] ; expert inscrit sur la liste nationale serment préalablement prêté, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne; aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
Donne à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Déterminer l’état de la victime avant l’infraction (anomalies, maladies, séquelles
d’accidents antérieurs).
Page 9/12
Relater les constatations médicales faites après l’infraction, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation. Noter les doléances de la victime.
Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
-d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail, baisse d’activité libérale …)
-d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles.(gêne dans la vie courante)
Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’infraction ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l’infraction,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’infraction, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
- si en l’absence d’infraction, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans
l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’infraction et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’infraction.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille).
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation, les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent)
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre Page 10/12
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
la partie civile, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
le prévenu aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur sauf à établir leur origine et son accord sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en
l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions
d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire;
J la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 800€ à verser par la partie civile entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal avant le 25 FEVRIER 2019.
Dit que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19 chambre correctionnelle, avant le 02 JUILLET 2019, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie ou à son avocat.
Page 11/12
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19 chambre correctionnelle pour contrôler les opérations d’expertise.
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 11 mars 2019 à
09:00 devant la 19e chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de
Paris ;
DÉBOUTE B D de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DÉBOUTE B K pour la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Pour expédition containe délivrée par nous, Greitier
LE GREFFIER LE PRESIDENT hussigné,
TRIB nor
de
Cople certifiée
conforme à l’original
A
N
R
D
Page 12/12
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